Rejet 4 janvier 2005
Résumé de la juridiction
°
La peine d’interdiction temporaire ne prive pas celui qui en est frappé de sa qualité d’avocat, et il demeure soumis, pour la durée de cette peine, à la déontologie et à la discipline de sa profession.
Les peines disciplinaires d’interdiction temporaire et de radiation, de nature et de gravité différentes, ne sont pas susceptibles de confusion.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 janv. 2005, n° 03-16.282, Bull. 2005 I N° 1 p. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-16282 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 1 p. 1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 13 mai 2003 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050474 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jessel. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que pour divers manquements à la probité, M. X… a été successivement condamné par le conseil de l’Ordre des avocats du barreau du Havre à une interdiction temporaire d’une durée de trois années, puis à la peine de la radiation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt attaqué (Rouen, 13 mai 2003), d’avoir confirmé sa radiation, alors, selon le moyen, que l’avocat frappé d’une interdiction temporaire est délié le temps de cette interdiction des règles déontologiques de probité, d’honneur et de délicatesse ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 184 et 186 du décret du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat ;
Mais attendu que la peine d’interdiction temporaire ne prive pas celui qui en est frappé de sa qualité d’avocat ; que la cour d’appel en a exactement déduit que M. X… demeurait soumis, pour la durée de cette peine, à la déontologie et à la discipline de sa profession ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande en confusion de peines, alors, selon le moyen, que les juges qui constatent la réunion des conditions légales de la confusion doivent ordonner la mesure ; qu’après avoir énoncé que la décision du 17 octobre 2002 aurait pu ordonner la confusion, la cour d’appel a refusé d’en accorder le bénéfice en se fondant sur le caractère « déplorable » du comportement de l’intéressé ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et par suite violé l’article 184 du décret du 27 novembre 1991 précité ;
Mais attendu, qu’après avoir rappelé que la juridiction disciplinaire dispose en principe de la faculté d’ordonner la confusion de peines de même nature prononcées successivement, la cour d’appel a souverainement estimé que les derniers faits poursuivis, en raison de leur gravité et de leur persistance, justifiaient la peine de la radiation ; que les peines d’interdiction temporaire et de radiation, de nature et de gravité différentes, ne sont pas susceptibles de confusion ; que le moyen est inopérant ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Condamne M. X… à payer au Trésor public une amende civile de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
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