Confirmation 18 janvier 2024
Cassation 18 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-12.942, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.942 24-12.942 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 janvier 2024, N° 21/03086 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200663 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | association Fédération départementale des chasseurs de la Charente |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 juin 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 663 F-B
Pourvoi n° P 24-12.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026
M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-12.942 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (1ère chambre civile), dans le litige l’opposant à l’association Fédération départementale des chasseurs de la Charente, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l’association Fédération départementale des chasseurs de la Charente, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2024), M. [F] a été victime sur des parcelles de vigne qu’il exploite de dégâts de sangliers, déclarés pour indemnisation à la Fédération départementale des chasseurs de la Charente (la Fédération).
2. Des expertises ont été effectuées et ont fait l’objet d’un constat provisoire le 18 mai 2020.
3. Le 14 octobre 2020, M. [F], qui contestait le résultat des expertises, a assigné la Fédération devant un tribunal judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [F] fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande d’annulation de l’estimation provisoire du 19 mai 2020, de le débouter de ses prétentions et de le condamner à verser à la Fédération la somme de 400 euros de dommages et intérêts, alors « que saisi d’une demande d’indemnisation des dégâts causés par des gibiers, le juge, à défaut de conciliation, désigne un expert chargé de constater l’état des récoltes, l’importance des dommages causés par le gibier, d’indiquer d’où ce gibier provient, de préciser la cause des dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison ; qu’en retenant, pour rejeter purement et simplement la demande d’indemnisation forfaitaire des dégâts de gibiers faits aux vignes de M. [F], que s’il était loisible à ce dernier de contester l’évaluation faite par l’estimateur de la fédération départementale des chasseurs à la suite de sa déclaration de dégâts de gibiers, il ne sollicitait pas d’expertise judiciaire de sorte que le constat de Me [X] des 22 juin, 30 juin, 20 juillet et 22 juillet 2020 était inopérant à remettre en cause l’estimation provisoire réalisée dans le cadre de la procédure administrative non contentieuse, quand, saisie d’une demande d’indemnisation forfaitaire des dégâts causés par des gibiers, il lui appartenait, au besoin d’office, de désigner un expert chargé notamment de constater l’état des récoltes et l’importance des dommages causés par le gibier, la cour d’appel a violé les articles L. 426-1 et R. 426-24 du code de l’environnement. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 426-1 et R. 426-24 du code de l’environnement :
6. Aux termes du premier de ces textes, en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
7. Selon le second, dans le cas d’une procédure judiciaire d’indemnisation et à défaut de conciliation le juge désigne un expert chargé de constater l’état des récoltes, l’importance des dommages causé aux récoltes par le gibier, d’indiquer d’où provient ce gibier, de préciser la cause des dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas.
8. Il s’en déduit que, dans tous les cas, à défaut de conciliation entre les parties, le juge doit ordonner une expertise.
9. Pour rejeter la demande d’annulation de l’estimation provisoire du 18 mai 2020 et rejeter les demandes de M. [F], l’arrêt relève que celui-ci a signé le constat provisoire sous la mention expresse qu’il l’acceptait et ceci sans émettre aucune réserve, qu’il est mal fondé à fonder une indemnisation sur un constat de justice non contradictoire, qui n’a pas été réalisé par un technicien de la vigne, alors que celui du 18 mai 2020 l’a été à la suite des constatations d’un estimateur départemental et d’un estimateur national, qu’enfin, il lui était loisible de contester l’évaluation par l’estimateur de la Fédération, se privant de l’estimation au plus près de la vendange, prévue par la procédure d’indemnisation forfaitaire, voie qu’il a pourtant choisie puisqu’il n’offre pas de démontrer une faute de la Fédération qui serait à l’origine de son préjudice et ne sollicite pas une expertise judiciaire.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
11. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt rejetant la demande d’annulation de l’estimation provisoire du 18 mai 2020 et déboutant M. [F] de ses demandes entraîne la cassation du chef de dispositif le condamnant à payer des dommages et intérêts à la Fédération, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la Fédération départementale des chasseurs de la Charente aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération départementale des chasseurs de la Charente et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compétence du juge des référés commercial ·
- Concurrence déloyale ou illicite ·
- Clause de non-concurrence ·
- Compétence d'attribution ·
- Complicité de violation ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Action en justice ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Violation ·
- Référé ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Compétence
- Compte courant ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Siège ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Pourvoi ·
- Contribution ·
- Doctrine ·
- Conseiller ·
- Retrocession
- Intérêts antérieurs à la décision ·
- Intérêts de l'indemnité allouée ·
- Constatations nécessaires ·
- Enrichissement sans cause ·
- Action "de in rem verso" ·
- Intérêts compensatoires ·
- Action de in rem verso ·
- Date de la décision ·
- Intérêts moratoires ·
- Point de départ ·
- Indemnité ·
- Intérêts ·
- Associations ·
- Mandat apparent ·
- Artisan ·
- Villa ·
- Mandataire ·
- Action ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Portugal ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Établissement ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Observation ·
- Contredit ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Banqueroute ·
- Participation ·
- Relaxe ·
- Cession ·
- Délit ·
- Recel de biens ·
- Origine ·
- Actif ·
- Prix
- Indemnité d'éviction ·
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Chômage ·
- Régularisation ·
- Pôle emploi ·
- Indemnités de licenciement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés coopératives ·
- Approvisionnement ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Détaillant ·
- Conseiller ·
- Commerçant ·
- Adresses ·
- Anonyme
- Usine ·
- Pollution ·
- Propos ·
- Décès ·
- Société de fait ·
- Partie civile ·
- Diffamation ·
- Nuisance ·
- Activité ·
- Styrène
- Royaume du maroc ·
- Consulat ·
- Personnalité juridique ·
- Salarié ·
- Affaires étrangères ·
- Gouvernement ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Assignation ·
- Branche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur légale des actes accomplis par le dépositaire ·
- Absence d'influence ·
- Force publique ·
- Piéton ·
- Voie de fait ·
- Violence ·
- Cartes ·
- Police nationale ·
- Délit ·
- Code pénal ·
- Infraction ·
- Dépositaire
- Géolocalisation ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Durée limitée ·
- Instruction ·
- Procédure ·
- Interception ·
- Vie privée ·
- Proportionnalité ·
- Juge d'instruction ·
- Autorisation ·
- Dispositif ·
- Ligne ·
- Annulation ·
- Contrôle juridictionnel
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Épouse ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.