Cassation 22 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 mars 2005, n° 02-21.103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-21.103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007490130 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la deuxième branche du premier moyen :
Vu l’article 1273 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, pour la réalisation d’une opération immobilière, la Banque Pallas Stern, en liquidation ayant la SCP Pavec-Courtoux et M. X… pour liquidateurs, aux droits de laquelle se trouve la Société MAAF Assurances a, par acte authentique du 18 juin 1990, consenti à la Société AFPA Finance aux droits de laquelle se trouvent les Sociétés FCL, en liquidation judiciaire avec Mme Le Y… pour liquidateur, et Mabimmo, une ouverture de crédit de 9 500 000 francs dont le remboursement était garanti par une inscription d’hypothèque sur le bien acquis et le cautionnement de M. Z… ; que la société emprunteuse n’ayant pas respecté ses obligations et la Banque ayant formé une action en paiement des sommes dont elle s’estimait créancière, un protocole d’accord est intervenu le 13 avril 1994 entre les trois parties fixant notamment le montant de la créance, ses modalités de remboursement et les garanties assortissant la bonne exécution des engagements souscrits, lequel a, sur demande de la banque, été entériné, à l’égard de M. Z… par un jugement du tribunal de commerce du 9 mai 1994 ; que cette transaction n’ayant elle-même pas été exécutée, les sociétés FCL, Mabimmo et M. Z… ont demandé judiciairement de dire que l’accord du 13 avril 1994 et le jugement du 9 mai 1994 ayant opéré novation des engagements initiaux, l’acte authentique du 18 juin 1990 ne constituait plus un titre exécutoire susceptible de leur être opposé cependant que reconventionnellement, la Banque Pallas Stern réclamait aux intéressés le remboursement des sommes dues ;
Attendu que pour admettre l’existence de la novation alléguée et rejeter les demandes en paiement formées par la Banque Pallas Stern puis ses mandataires liquidateurs, l’arrêt retient que le protocole, qui comportait la constitution d’une sûreté réelle nouvelle pour en garantir l’exécution, avait été intégré au jugement du 9 mai 1994 lequel condamnait M. Z… à en respecter les termes, que la banque y avait accepté les modifications intervenant sur les engagements initiaux et qu’il résultait encore de diverses mentions de l’accord, notamment de son article 4, que les emprunteurs n’étaient plus redevables d’autres sommes, tant en principal qu’en intérêts, que de celles que lui-même définissait ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, sauf intention contraire des parties, la transaction n’opère pas novation, qu’elle avait elle-même relevé qu’en signant la transaction, la banque s’était bornée à accepter des modifications à intervenir sur les engagements initiaux ce dont il se déduisait que l’accord litigieux, même s’il comportait création de certains droits nouveaux, n’avait pas eu d’autre objet que de fixer l’étendue de l’obligation contestée sans l’éteindre ni en créer une autre distincte et indépendante qui s’y serait substituée, de sorte qu’il n’avait pas valu novation, peu important qu’il ait été entériné à l’égard de l’une des parties par un jugement convenu, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 octobre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société FCL, Mme Le Y…, ès qualités, M. Z…, la société Mabimmo, la SCP avec-Courtoux, ès qualités, et de M. X…, ès qualités aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Le Y…, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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