Cassation 13 janvier 1981
Résumé de la juridiction
N’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et doit être cassé l’arrêt qui, après avoir relevé que le préposé d’un voiturier chargé d’un transport rentrant dans les prévisions de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au transport international de marchandises par route (CMR) avait laissé le véhicule utilisé en stationnement, de nuit et sans surveillance, dans une rue de Paris alors qu’il n’ignorait pas la valeur de la marchandise transportée de sorte que cette marchandise, dérobée avec ce véhicule, avait été perdue, a refusé d’indemniser de son entier préjudice l’expéditeur qui invoquait les dispositions de l’article 29 de la Convention susvisée, au motif que le préposé du transporteur en cause n’avait pas commis une faute lourde.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 janv. 1981, n° 78-11.850, Bull. civ. IV, N. 29 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-11850 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 29 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 décembre 1977 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006800 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 29 de la convention de geneve du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (cmr) et 1150 du code civil,
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que, la societe creations triumph (societe triumph) ayant remis a la societe anonyme hansen, transport de confection (societe hansen) des effets d’habillement en vue de leur transport par route de paris a dusseldorf (allemagne federale), le prepose de cette societe conduisant le vehicule ou ces effets avaient ete charges, l’a laisse en stationnement, de nuit, dans une rue de paris, ou il a ete vole ainsi que la marchandise qu’il contenait; que la societe triumph ayant demande reparation de son prejudice a la societe hansen, celle-ci a offert de l’indemniser mais seulement dans la limite prevue par l’article 23 de la cmr; que, pour obtenir un dedommagement integral, la societe triumph a fait alors valoir que l’application du texte invoque par la societe hansen etait exclue par l’article 29 de la cmr en cas de faute lourde du transporteur ou de son prepose et que tel etait le cas en l’espece;
Attendu que pour decider qu’il n’en etait rien et limiter, par consequent, l’indemnisation de la societe triumph, l’arret a releve, d’une part, que le conducteur du camion derobe avec la marchandise qu’il contenait, s’il avait laisse ce camion en stationnement, l’avait place en face de l’hotel ou il avait couche, que ce vehicule etait ferme a clef et que le vol avait ete commis par effraction, d’autre part, que la societe triumph ne rapportait pas la preuve de circonstances conferant a la faute du prepose de la societe hansen un caractere d’extreme gravite permettant de la qualifier de lourde et enfin qu’une telle qualification ne pouvait resulter du fait que le camion vole aurait ete depourvu d’un dispositif antivol et que la societe hansen aurait ete anterieurement victime d’une soustraction analogue; attendu qu’en statuant ainsi alors qu’il resultait de ces constatations que le vehicule de la societe hansen avait ete laisse en stationnement de nuit et sans surveillance, dans une rue de paris, que son conducteur n’ignorait pas la nature, l’importance et, des lors, la valeur de la marchandise dont il avait ete charge, et que, si ce vehicule avait ete place « dans un parc de stationnement garde, le vol n’aurait pu se produire dans les conditions ou il a ete realise », la cour d’appel n’a pas tire les consequences legales de ses constatations;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 15 decembre 1977 par la cour d’appel de paris; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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