Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 24-12.683, Inédit
CPH Rouen 10 juin 2021
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CA Rouen
Infirmation 6 juillet 2023
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CASS
Cassation 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de définition des périodes travaillées et non travaillées

    La cour a estimé que, bien que le contrat ne définisse pas explicitement les périodes, il était suffisamment clair que les périodes travaillées correspondaient aux périodes scolaires, et que les périodes de vacances étaient donc des périodes non travaillées.

  • Rejeté
    Cessation d'activité de l'entreprise et faute de l'employeur

    La cour a jugé que la liquidation judiciaire de la société était due à des difficultés économiques et non à une faute de l'employeur, ce qui justifiait le licenciement.

  • Rejeté
    Interdiction de gérer du gérant de la société

    La cour a estimé que l'absence de gérance a aggravé la situation, mais que cela ne suffisait pas à établir une faute de l'employeur dans le cadre du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen concernant la requalification du contrat de travail de Mme [F]. Dans un premier moyen, la salariée soutenait que son contrat intermittent devait être requalifié en contrat à temps plein, en violation des articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail. La Cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas correctement apprécié l'absence de définition des périodes travaillées, violant ainsi ces articles. Dans un second moyen, Mme [F] contestait la légitimité de son licenciement pour motif économique, arguant d'une faute de l'employeur, en vertu de l'article L. 1233-3 du code du travail. La Cour a également relevé une erreur dans l'analyse des faits par la cour d'appel, entraînant la cassation de cette décision, sauf sur le point relatif aux dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 févr. 2025, n° 24-12.683
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12.683
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 6 juillet 2023, N° 21/02881
Textes appliqués :
Article L. 1233-3 du code du travail.

Article L. 3123-34 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051243780
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00147
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