Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-10.439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2023, N° 21/20886 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10278 |
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Sur les parties
| Parties : | société Poreaux et cie, société Azur production, société Lapeyre services c/ société Partidis, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10278 F
Pourvoi n° T 24-10.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025
1°/ Le comité social et économique de la société Azur production, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ Le comité social et économique de la société Giraud productions, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ Le comité social et économique de la société Lapeyre services, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ Le comité social et économique de la société Poreaux et cie, dont le siège est [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° T 24-10.439 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Partidis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société FHBX, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [H] [E], prise en qualité de mandataire à l’exécution de la conciliation de Lapeyre,
3°/ à la société Lapeyre, société par actions simplifiée,
4°/ à la société Lapeyre holding, société par actions simplifiée,
tous deux ayant leur siège au [Adresse 5],
5°/ à la société Mutares & Co KGAA, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des comités sociaux et économiques des sociétés Azur production, de Lapeyre service, Poreaux et cie, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société FHBX, ès qualitès, de la SCP Boullez, avocat des sociétés Lapeyre, Lapeyre holding, de la Mutares & Co KGAA, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Partidis, après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1.Il est donné acte au comité social et économique de la socièté Giraud productions du désistement de son pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris.
2.Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3.En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les comités sociaux et économiques des sociétés Azur production, Lapeyre services et Poreaux et cie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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