Rejet 20 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 janv. 2005, n° 03-13.257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-13.257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 30 janvier 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007490391 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 30 janvier 2003), que la SCI Aljo (la SCI) s’est portée caution hypothécaire d’un prêt consenti par le Crédit mutuel du Puy (la banque) à la société L’Outilleur auvergnat (la société) ; que la société ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire, puis d’un plan de cession totale de ses actifs, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière du bien hypothéqué ; que la SCI a alors déposé un dire tendant à la nullité de la procédure en soutenant que la créance de la banque était inexistante et que le commandement délivré en application de l’article 2169 du Code civil était nul pour avoir été délivré au commissaire à l’exécution du plan et non à la société ;
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt confirmatif d’avoir rejeté son dire et ordonné la poursuite de la procédure ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que la SCI avait soutenu devant la cour d’appel que seul le juge-commissaire pouvait rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance d’admission de créance ;
Et attendu qu’abstraction faite du motif surabondant tenant à l’application de l’article 2036 du Code civil, l’arrêt retient exactement que du fait de la disparition de la société par l’effet de sa cession, la signification du commandement au débiteur originaire ne peut être faite, jusqu’à la clôture des opérations de cession, qu’au seul commissaire à l’exécution du plan ;
D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable dans ses deux premières branches, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aljo aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aljo ; la condamne à payer au Crédit mutuel du Puy la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.
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