Infirmation partielle 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 24 nov. 2021, n° 21/05606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05606 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2021, N° 20/56324 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE c/ Société MUTUELLE SP SANTE, Société IRP AUTO, Caisse CPAM DU VAL D'OISE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05606 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLKE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2021 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/56324
APPELANTE
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE Compagnie d’assurance de droit Irlandais domiciliée […], agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N°SIRET : 419 408 92 7
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au Barreau de PARIS, toque : E1216, substitué à l’audience par Me Aurélie VIMONT, avocat au Barreau de PARIS, toque : E1216
INTIMES
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306
Assistée par Me Gilles FOURISCOT, avocat au Barreau de PARIS, toque : L306
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
95107 CERGY-PONTOISE
Défaillante (assignation remise à personne morale en date du 26/04/2021)
SOCIÉTÉ MUTUELLE SP SANTE Mutuelle d’Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante (assignation remise à personne morale en date du 28/04/2021)
SOCIÉTÉ IRP AUTO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante (assignation remise à personne morale en date du 26/04/2021)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
M. ÉricSimon, né en 1979, a étégrièvementblessédansunaccidentdela circulationsurvenu le 15octobre 2019 dans les circonstances suivantes : ilcirculait à moto eninter-file entre la voie de gauche et la voie de droite sur l’autoroute A3 (à hauteur de la commune d’Aulnay-sous-bois) lorsqu’il apercuté
une voiture assuréeauprèsde la société AXA Corporate Solutions Assurance qui a brutalement changé de voie pour éviter le ralentissement de la voie de droite et se positionner sur la voie de gauche.
Selon le certificat médical initial, il a présenté principalement :
— une fracture trochantéro-diaphysaire comminutive proximale gauche fermée non compliquée,
— une fracture ouverte de la jambe droite ouverte Cauchoix et X 1 oblique courte à troisième fragment comminutif,
— une fracture du corps de la scapula gauche non déplacée nécessitant un traitement fonctionnel,
— une ITT de 3 mois.
Aucune expertise médicale amiable contradictoire à la société AXA Corporate Solutions Assurance n’est intervenue.
Par acte des 3 et 4 septembre 2020, M. Z A a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance, la CPAM du Val d’Oise, la mutuelle SP Santé et la société IRP Auto en désignation d’un expert, paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, paiement d’une provision ad litem, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 15 janvier 2021, le tribunal de judiciaire de Paris a :
— ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. Z A suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 15 octobre 2019,
— désigné pour procéder à cette mesure d’instruction :
le docteur C Y,
médecin inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Paris,
[…],
Tél. : 01.47.66.38.02 / Port. : 06.75.12.92.09 / Fax : 01.47.66.57.05
Email : sgb.expert@gmail.com
lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien, avec la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix,
1) Convoquer la victime et son conseil en l’informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et toute personne de son choix, notamment de sa famille, étant précisé que la victime peut en outre dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des
conseils des parties y compris lors de l’examen clinique,
2) Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
3) Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
4) À partir des déclarations de la victime et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation,
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Annexer le cas échéant les doléances écrites de la victime au rapport,
5) Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime y consent, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
6) À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
7) Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
7-a. Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
7-b. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres),
7-c. Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est nécessaire,
7-d. Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l’accident,
7-e. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies,
Evaluer les souffrances endurées sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés,
7-f. Préjudice esthétique avant consolidation
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés,
7-g. Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport, etc.) avant et après consolidation,
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
7-h. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux,
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l’échelle d’intensité de 7 degrés,
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité,
7-i. Préjudice esthétique permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation,
Evaluer ce préjudice sur une échelle d’intensité de 1 à 7,
7-j. Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer,
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisirs,
7-k. Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle, etc.) et la fertilité (fonction de reproduction),
7-l. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale,
7-m. Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté,
Le cas échéant, le décrire,
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale ou ergothérapique,
7-n. Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier,
Le cas échéant, le décrire,
7-o. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines
formations,
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle,
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.),
7-p. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit,
7-q. Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
7-r. Incidence professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail),
Dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail,
8) – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Et tout particulièrement :
(…)
— dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de l’avis donné à l’expert de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires, sauf prorogation expresse de ce terme,
— fixé à la somme de 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. Z A à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 avril 2021 inclus, sauf prorogation expresse,
— dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
— dit que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport
complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire,
— dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée,
— condamné la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance, à verser à M. Z A :
* une indemnité provisionnelle de 10.000 euros, en complément de celle de même montant déjà perçue, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
* la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Z A du surplus de ses demandes,
— condamné la société XL Insurance Company SE aux entiers dépens de l’instance en référé,
— déclaré la présente décision commune à la CPAM du Val d’Oise, à la mutuelle SP Santé et à la société IRP Auto,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Suivant déclaration du 23 mars 2021, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance, a interjeté appel de cette ordonnance uniquement sur les chefs de mission expertale, au contradictoire de M. Z A, de la CPAM du Val d’Oise, de la mutuelle SP Santé et de la société IRP Auto.
Dans ses dernières conclusions du 5 mai 2021, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance, demande à la cour de :
Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit,
Vu la nomenclature Dintilhac et son application jurisprudentielle,
— réformer l’ordonnance sur la mission d’expertise confiée au Docteur Y et statuant à nouveau, lui donner la mission suivante :
1) Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie et tout autre document utile à l’expertise,
2) Après s’être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les lieux du déroulement de l’expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituel et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence d’un membre de l’entourage ou, à défaut, du représentant légal,
3) Prendre connaissance de l’identité de la victime ; afin de pouvoir apprécier la nature du retentissement des séquelles sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la victime, fournir le maximum d’informations sur son mode de vie au moment des faits à l’origine de l’expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques et
sportives), sur ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ ou sa formation,
4) A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
* Relater les circonstances de l’accident,
* Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
* Décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne,
* Concernant les aides matérielles et humaines dont a pu bénéficier la victime avant consolidation, se reporter au point 17 de cette même mission,
5) Décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en 'uvre avant la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés,
6) Dans le chapitre des commémoratifs et/ ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine ; reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux dont les compte(s) rendu(s) d’hospitalisation permettant de connaître les lésions initiales et les étapes de leur évolution,
7) Prendre connaissance des examens complémentaires produits, en préciser la date et les interpréter ou utiliser l’interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment :
* bilans radiologiques standards,
* scanners,
* IRM,
* échographies,
* potentiels évoqués,
* électromyogrammes,
* bilans urodynamiques,
* examens neuropsychologiques…
8) Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime et par son entourage si nécessaire en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs répercussions sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle…
9) Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime et son entourage si nécessaire sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles
présentées,
10) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et/ ou son entourage. Si besoin, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, le retranscrire dans le rapport et en faire l’analyse,
11)
11.1. Résumer tout d’abord les faits médicaux et leur évolution, les doléances et les constatations cliniques,
11.2. Analyser ensuite dans une discussion précise l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles. Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
11.3. Répondre ensuite aux points suivants :
12) Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
* Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur la vie sexuelle),
* En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
* En évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,
13) Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée au moment de l’accident,
14) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
14 bis) Dommage esthétique temporaire constitutif d’un Préjudice Esthétique Temporaire (PET): dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de son apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ». Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité, et d’en déterminer la durée,
15) Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à
l’Intégrité Physique et Psychique »,
16) Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) :
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent,
L’AIPP se définit comme :
« La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours »,
17) Perte d’autonomie correspondant notamment aux Frais de Logement Adapté (FLA), aux […], à l’Assistance par Tierce Personne (ATP) que la victime soit consolidée ou non,
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d’une journée (24 heures), d’une semaine'
* Puis, en s’aidant, si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l’âge et de l’éventuel état antérieur :
17.1 Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :
* Aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement,
* Adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à décrire l’environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires,
* Aménagement d’un véhicule adapté,
17.2 Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d’intervention et sa durée :
* Aide active pour les actes réalisés :
— sur la victime hors actes de soins
— sur son environnement
* Aide passive : actes de présence,
17.3 Dans le cas où les aides matérielles n’ont pas été mises en place, l’expert déterminera l’aide humaine en cours au jour de l’expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l’autonomie,
Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement, Indiquer si une mesure de protection a été prise,
18) Dommage esthétique permanent constitutif d’un Préjudice Esthétique Permanent (PEP) : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique,
19)
19.4 Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF) : en cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
19.5 Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA) : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité totale de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19.6 Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un Préjudice Sexuel (PS) : en cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
20) Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF) : se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
21) Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue sur les points 12 à 20,
— confirmer l’ordonnance déférée en ses autres dispositions.
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions du 9 juin 2021, M. Z A demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer la mission d’expertise,
Ce faisant,
— condamner la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance à verser à M. Z A la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance aux entiers dépens,
— dire l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux.
La CPAM du Val d’Oise, la mutuelle SP Santé et la société IRP Auto n’ont pas constitué avocat. Les différents actes et conclusions leur ont été régulièrement dénoncés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
A l’audience, les avocats des parties ont indiqué que le rapport d’expertise avait été déposé au mois d’août 2021 et que l’expert s’en était tenu à la mission 'classique’ sans aucun dire des parties sur ce point.
MOTIFS
Sur la mission d’expertise :
La société XL Insurance Company SE soutient que la mission confiée par le tribunal à l’expert va bien au-delà de ce que préconise la nomenclature Dintilhac et déroge totalement aux missions habituellement confiées aux médecins et à la jurisprudence habituelle concernant l’évaluation des séquelles corporelles d’un accident, alors même que cette mission n’avait pas été demandée par la victime. Elle reproche d’une manière générale à cette mission une confusion entre les rôles, pourtant distincts et complémentaires, du médecin et du juriste, en demandant à l’expert de se positionner sur l’existence de poste de préjudice et non plus d’évaluer les dommages, alors que les appréciations juridiques que l’expert est amené à porter sont hors de son domaine de compétences en vertu de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile, ainsi qu’une fragmentation de certains postes de préjudices de la nomenclature Dintilhac susceptible d’entraîner plusieurs fois la réparation du même préjudice, en violation du principe de réparation intégrale. Elle critique plus spécifiquement les points 1 et 5, 7a, 7b, 7h, 7c, 7r, 7j, 7l.
M. Z A fait observer qu’une mission d’expertise n’est qu’un guide de lecture du dossier à destination des praticiens de la justice et que seuls les avocats, juristes vont débattre contradictoirement avec s’il le faut arbitrage ou résolution par un juge et qu’il n’apparaît pas utile de limiter les observations de l’expert.
Il est constant que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas lié par les propositions des parties. En matière de dommage corporel, la mission confiée à l’expert doit permettre d’éclairer le juge sur l’ensemble des retentissements imputables à l’accident et ce conformément au principe de réparation intégrale. La nomenclature Dintilhac n’a pas de valeur normative et les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction. En outre, il résulte des termes de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, si bien que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission.
Plus particulièrement,
Sur la présence de l’avocat lors de l’examen clinique par l’expert
Ce chef de mission est formulé ainsi aux termes de l’ordonnance critiquée : 1-'… la victime peut en outre dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l’examen clinique' et 5- 'procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime y consent, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime'.
Ayant pour mission de rendre compte de ses constatations médicales à l’autorité judiciaire, l’expert n’est pas tenu au secret médical à l’égard du juge qui l’a commis et doit répondre à ses questions. À l’égard des parties, il est tenu de respecter le principe de la contradiction qui impose que les parties aient connaissance en temps utile des moyens de fait sur lesquels sont fondées leurs prétentions respectives, des éléments de preuve produits et des moyens de droit invoqués, afin que chacune soit à même d’organiser son argumentation. L’ensemble des parties doit donc avoir connaissance des documents remis à l’expert, des constatations effectuées par lui, de l’avis du spécialiste éventuellement consulté et de l’avis formulé dans le rapport.
L’examen médical proprement dit doit se faire dans le respect de l’intimité de la victime, ce qui implique qu’il puisse avoir lieu en présence des seuls médecins, l’expert devant en tous cas communiquer aux parties présentes à la réunion d’expertise le résultat de ses constatations et investigations. S’il était fait droit à l’assistance de la victime par son avocat lors de l’examen clinique, une telle assistance rendrait nécessaire dans un souci de parité que l’avocat de la partie adverse soit aussi présent. Or l’examen clinique, destiné à donner lieu à des constatations d’ordre strictement médical, dont l’expert rend compte ensuite de manière contradictoire, ne peut être le lieu, par l’assistance de l’ensemble des conseils des parties, d’une discussion ayant trait en réalité à la responsabilité ou encore à des questions de nature juridique, nuisant à la sérénité tant de l’examen clinique que des débats, et ce nonobstant le consentement que la victime aurait pu donner.
L’ordonnance sera donc infirmée quant à la présence de l’avocat lors de l’examen clinique par l’expert figurant aux points 1 et 5, étant dit que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise.
Sur la consolidation :
Ce chef de mission est ainsi libellé dans l’ordonnance entreprise 7a : 'Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision'.
La société XL Insurance Company SE soutient que la seconde phrase doit être supprimée dès lors qu’il serait contraire au principe de juste évaluation et réparation des préjudices corporels que l’expert fixe par anticipation des dommages, avec le risque de se sentir lié ultérieurement alors que la victime aurait favorablement évolué et que les préjudices prévus auraient diminué, tout au plus pourrait-il être demandé à l’expert le qualificatif minimum d’évaluation d’un dommage mais pas une prévision.
Cet argument n’est toutefois pas pertinent dès lors que la mission n’envisage ' les dommages prévisibles ' que pour l’allocation d’une ' éventuelle provision ' laquelle par définition n’a qu’un caractère provisoire. Quant à la crainte que l’expert se sente lié par sa première analyse, elle apparaît dénuée de fondement, les médecins experts étant des professionnels en mesure d’apprécier l’évolution de l’état d’une victime et d’en tirer les conséquences qui s’imposent.
Aucune infirmation de l’ordonnance entreprise ne saurait être encourue de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce chef de mission est ainsi libellé aux termes de l’ordonnance entreprise 7b : 'Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres)'.
La société XL Insurance Company SE soutient que ce poste de préjudice regroupe en soi non seulement le déficit de la fonction à l’origine de la gêne mais également les troubles dans les conditions d’existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d’agrément temporaire, le préjudice sexuel temporaire et ce jusqu’à consolidation ; que la dernière phrase du point de cette mission tel que défini dans l’ordonnance entreprise met le médecin dans une position d’appréciation subjective, hors du champ de la médecine, morcelant ce poste en plusieurs composantes et conduisant l’expert à évaluer de nouveaux préjudices spécifiques temporaires d’agrément et sexuel, autonomes, et à additionner in fine ces composantes entre elles et non à analyser le poste dans son ensemble.
S’il est exact que le poste de déficit fonctionnel temporaire qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel subi pendant cette période, la mission prévue par le premier juge est conforme à cette définition dont elle ne fait que préciser le contenu en demandant à l’expert de dire si un préjudice d’agrément ou un préjudice sexuel temporaire a existé.
La mission critiquée ne conduit donc pas à une double évaluation de ces préjudices puisqu’elle n’en fait pas des préjudices autonomes mais les intègre à l’évaluation globale du DFT, étant rappelé qu’en tout état de cause, il appartiendra au juge du fond d’apprécier et d’évaluer ce poste de préjudice.
Aucune infirmation de l’ordonnance entreprise ne saurait être encourue de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce chef de mission est ainsi libellé aux termes de l’ordonnance entreprise 7h : 'Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
- l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux,
- les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l’échelle d’intensité de 7 degrés,
- l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité'.
La société XL Insurance Company SE expose que le déficit fonctionnel permanent ou DFP correspond au taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) lui-même établi en fonction d’un barème médical qui tient déjà compte de trois composantes dont l’atteinte aux fonctions
physiologiques, la douleur permanente, la perte de qualité de vie ou les troubles dans les conditions d’existence après consolidation. Elle soutient qu’il n’y a pas lieu de demander au médecin de scinder ces composantes alors que ce poste doit être évalué de manière globale ; que la mission du tribunal ne correspond ni à la définition du barème médical ni à celle de la nomenclature Dintilhac, ni à celle de la jurisprudence qui a officialisé le déficit fonctionnel permanent dans ces trois composantes indissociables en recherchant l’absence de cumul des postes de préjudice et non en créant de nouveaux postes de préjudices autonomes, comme le laisse entendre l’ordonnance entreprise.
Comme relevé précédemment pour le déficit fonctionnel temporaire, il apparaît qu’en demandant à l’expert de se livrer à un examen complet et détaillé de chaque composante du déficit fonctionnel permanent, la mission ne conduit pas à une double indemnisation de ce préjudice. Elle ne méconnaît donc pas le principe de réparation intégrale.
Aucune infirmation de l’ordonnance entreprise ne saurait être encourue de ce chef.
Sur l’assistance par tierce personne avant et après consolidation :
Ce chef de mission est ainsi libellé aux termes de l’ordonnance entreprise 7c : 'Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est nécessaire'.
La société XL Insurance Company SE expose que l’assistance temporaire par tierce personne fait partie intégrante du poste frais divers et que la création d’un poste spécifique avait été rejeté par la commission Dintilhac. Elle ajoute que l’évaluation du poste tierce personne doit être effectuée in concreto en fonction de la nature de l’aide apportée à la victime par rapport à ses besoins tels que définis par l’expert, alors que la mission contestée n’opère pas de distinction entre le besoin en aide humaine passée et future et qu’elle déconnecte l’évaluation de la perte d’autonomie par le médecin de l’environnement de la victime, tel l’aménagement du logement et les aides techniques.
Rien n’interdit de demander à l’expert d’évaluer de manière précise l’assistance temporaire par tierce personne en tant que telle plutôt qu’au titre du poste frais divers. Par ailleurs, il apparaît que la mission arrêtée par le premier juge n’est pas contraire à une évaluation in concreto des besoins de la victime.
Aucune infirmation de l’ordonnance entreprise ne saurait être encourue de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle :
Ce chef de mission est ainsi libellé aux termes de l’ordonnance entreprise 7r : 'Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail),
Dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail'.
Ce point est contesté par la société XL Insurance Company SE en ce qu’il est demandé à l’expert de déterminer la dévalorisation sur le marché du travail et de dire si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés, s’agissant d’appréciations d’ordre socio-économique ne relevant pas du médecin et nécessitant pour l’expert de se prononcer sur un point futur et incertain, ce qu’il ne peut faire.
L’examen de la dévalorisation sur le marché du travail qui est une composante de l’incidence professionnelle n’est pas exclusif de toute lumière que pourrait apporter un technicien médecin, l’appréciation de l’indemnisation du préjudice étant ensuite soumise à la discussion des parties. Tout comme un avis médical peut être apporté sur la question de savoir si la situation est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés. Ces deux points ne peuvent être considérés comme des appréciations relevant du pouvoir juridictionnel dès lors que le rôle du médecin expert est de décrire et non de juger les conséquences de l’état séquellaire dans la sphère professionnelle.
Aucune infirmation de l’ordonnance entreprise ne saurait être encourue de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément :
La mission est contestée en ce qu’elle prévoit que l’expert donne notamment, 7j dernière phrase, 'un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisirs'.
La société XL Insurance Company SE fait valoir que la jurisprudence exige au titre du préjudice d’agrément la pratique d’une activité antérieure et spécifique, la prise en compte d’activités non pratiquées avant l’accident ne pouvant donner lieu à indemnisation car relevant d’une hypothèse.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement. La victime doit ainsi justifier de la pratique d’une telle activité antérieurement à l’accident. Il en résulte que la mission confiée à l’expert ne peut comporter de référence à la perte d’une chance de pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisirs.
La critique de la société XL Insurance Company SE est donc fondée de ce chef. L’ordonnance entreprise sera infirmée en son point 7j et la mission modifiée dans les termes proposés par l’appelante telle qu’énoncée au dispositif.
Sur le préjudice d’établissement :
Ce chef de mission est ainsi libellé aux termes de l’ordonnance entreprise 7l : ' Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale'.
Il est critiqué par l’appelante au motif qu’il n’appartient pas à un médecin d’apprécier l’existence de ce poste de préjudice.
La mission ne fait que demander à l’expert son avis sur la 'normalité’ de vie familiale suite à des séquelles. Force est de constater que l’examen des séquelles fonctionnelles n’invalide pas pour autant un examen, complémentaire, de la perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale. De plus, ce point n’empêche pas la discussion juridique ultérieure, dans le cadre du débat contradictoire entre les parties, sur le fond de l’indemnisation.
Aucune infirmation de l’ordonnance entreprise ne saurait être encourue de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société XL Insurance Company SE, qui succombe pour l’essentiel, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à M. Z A la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, sauf du chef de la présence de l’avocat à l’examen clinique (points 1et 5) et du préjudice d’agrément (point 7j) tel que défini dans la mission de l’expert,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la mission de l’expert sera ainsi définie aux points 1 et 5 :
point 1 : 'Convoquer la victime et son conseil en l’informant de la faculté de se faire assisterpar un médecin conseil ou toute personne de son choix, notamment de sa famille',
point 5 : 'Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour les constatations étrangères à l’expertise',
Dit que la mission de l’expert sera ainsi définie au point 7j 'préjudice d’agrément’ :
'En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossiblité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif',
Y ajoutant,
Déclare l’arrêt commun à la CPAM du Val d’Oise, à la mutuelle SP Santé, à la société IRP Auto,
Condamne la société XL Insurance Company SE aux dépens d’appel,
Condamne la société XL Insurance Company SE à verser à M. Z A la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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