Annulation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 22 févr. 2024, n° 2311707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de vingt-cinq euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ajoute à la loi en lui opposant une condition relative à la résidence habituelle de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité des décision portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente ;
— et les observations de Me Milly, substituant Me Weinberg, représentant M. A.
Une note en délibéré a été produite pour M. A le 1er février 2024 à 20 heures 37.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 24 février 1978, indique être entré en France en 2010. Le 9 février 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
3. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a eu un enfant en 2013 et que ce dernier, titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur et dont il n’est pas contesté que la mère est en situation régulière, a vocation à demeurer sur le territoire français. Si M. A est séparé de la mère de l’enfant depuis 2017, il ressort des pièces du dossier que le juge aux affaires familiales, par un jugement du 25 mars 2022, a fixé un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires avec une contribution mensuelle de 50 euros pour le père. Si, par un jugement du 2 septembre 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris a placé l’enfant auprès de sa grand-mère maternelle, il n’a pas modifié le droit de visite et d’hébergement de M. A. Par ailleurs, dans le jugement du 23 juin 2023 qui a prolongé la mesure de placement de l’enfant, le juge des enfants a mentionné qu’il « exprime une forte attente auprès de son père », et que, si ce dernier " peine encore à se mobiliser dans son intérêt, [son] attachement pour [son] fils est certain ". Il ressort de plus des pièces du dossier que M. A effectue régulièrement des versements au profit de la grand-mère maternelle de son fils, contribuant ainsi à son entretien. Il le prend en outre en charge pendant les vacances scolaires, l’enfant ayant ainsi passé les vacances de la Toussaint 2022 ainsi que le mois d’août 2023 auprès de son père, qui établit lui rendre également visite à Villeurbanne (Rhône) où il réside. Il apparaît dès lors, en dépit de l’éloignement de M. A, qu’il existe un lien affectif fort entre l’intéressé et son enfant, qu’il importe de préserver dans son intérêt supérieur. La circonstance que M. A a commis en 2015 des faits de recel de biens, escroquerie et récidive d’escroquerie, pour lesquels il a été condamné le 8 juin 2017 par le tribunal correctionnel à 18 mois d’emprisonnement dont huit avec sursis, ne saurait le faire regarder comme constituant une menace pour l’ordre public dès lors qu’il s’agit de faits anciens n’ayant pas fait l’objet de récidive. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A est donc fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions L.761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 12 juin 2023 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre M. A au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes C et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. ORIOL
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. CLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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