Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 décembre 2005, 04-10.287, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 24 octobre 2003
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CASS
Cassation 6 décembre 2005
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CA Montpellier 24 avril 2007

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité pour agir

    La cour d'appel a estimé que Monsieur Y n'était plus titulaire d'aucune fraction du capital de la société à la date où elle statue, ce qui le rendait irrecevable en sa demande.

  • Accepté
    Droit d'agir en justice

    La cour de cassation a jugé que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande et ne peut être remise en cause par des circonstances postérieures, ce qui constitue une violation des textes.

Résumé par Doctrine IA

M. Y… a assigné la société d’Exploitation des sources de Signes et son commissaire aux comptes, M. X…, pour obtenir une expertise sur des opérations de gestion, invoquant l’article L. 225-231 du Code de commerce. La cour d’appel a déclaré M. Y… irrecevable, considérant qu’il n’avait plus la qualité pour agir après l’annulation du capital social. La Cour de cassation casse cette décision, rappelant que le droit d’agir s’apprécie à la date de la demande, violant ainsi les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile. La cause est renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 déc. 2005, n° 04-10.287, Bull. 2005 IV N° 245 p. 270
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-10287
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 IV N° 245 p. 270
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2003
Textes appliqués :
Code de commerce L225-231

Nouveau Code de procédure civile 31, 122

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049838
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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