Infirmation 27 septembre 2016
Infirmation 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 nov. 2016, n° 16/11198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ANCIENNE MAISON MARCEL BAUCHE c/ Société INDAGRO Société de droit suisse |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11198
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du délégué du président du tribunal de grande instance de
Paris du 13 avril 2016 qui a revêtu de l’exequatur la sentence rendue à Londres le 4 janvier 2016
DEMANDERESSE AU RECOURS :
SA ANCIENNE MAISON MARCEL BAUCHE
représentée par son liquidateur amiable
XXX
XXX
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL
PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me de MARIA qui a plaidé le dossier et de Me MAZUR, avocat du barreau de PARIS, toque : K 158
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société INDAGRO Société de droit suisse
prise en la personne des ses représentants légaux
Grand Rue 23
1204 GENEVE / SUISSE
représentée par Me Erwan POISSON du LLP ALLEN &
OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2016, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame X, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame Y, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame X, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Y, conseillère
Monsieur MULLIEZ, conseiller, appelé pour compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d’appel de
PARIS
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Z X, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z
X, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le litige opposant la SA ANCIENNE MAISON MARCEL BAUCHE (BAUCHE) à la société
INDAGRO a donné lieu à un arbitrage à
Londres.
Par une sentence rendue le 6 mai 2015, M. A, arbitre unique, a condamné la première à payer à la seconde la somme de 1.000.000 USD. Cette sentence a été revêtue de l’exequatur par une ordonnance du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 4 juin 2015 qui a été infirmée par un arrêt de cette cour du 27 septembre 2016.
Par une sentence rendue le 4 janvier 2016, l’arbitre a liquidé les frais de procédure. Cette sentence a été revêtue de l’exequatur par une ordonnance du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 13 avril 2016 dont BAUCHE a interjeté appel le 18 mai 2016.
Par des conclusions notifiées le 11 octobre 2016, elle demande à la cour d’infirmer cette ordonnance, de rejeter la demande d’exequatur d’INDAGRO et de condamner celle-ci à lui payer 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le refus d’exequatur de la sentence sur les frais est la conséquence de l’infirmation de l’ordonnance d’exequatur de la sentence principale que l’exequatur doit, en toute hypothèse, être refusé comme inconciliable avec l’arrêt du 27 septembre 2016, enfin que la sentence sur les frais est entachée de la même violation de l’ordre public international que la sentence principale.
Par des conclusions notifiées le 11 octobre 2016 INDAGRO demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner BAUCHE à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la prétendue dépendance entre deux décisions ne fait pas partie des motifs de refus d’exequatur limitativement énumérés par le code de procédure civile, que la sentence sur les frais n’a pas le même objet que la sentence principale, de sorte qu’il n’y a pas de dépendance, ni d’autorité de chose jugée, qu’elle a été rendue au terme d’une procédure spécifique et ne contient par elle-même aucune disposition contraire à l’ordre public international.
SUR QUOI :
Considérant que la sentence du 6 mai 2015 qui condamnait
BAUCHE à payer le principal et les intérêts mettait également à sa charge les frais de procédure; que la sentence du 4 janvier 2016 se borne à procéder à la liquidation de ceux-ci;
Considérant que l’infirmation de l’ordonnance d’exequatur de la seconde sentence est la suite et la conséquence de l’infirmation de l’ordonnance d’exequatur de la première sentence qui a été prononcée par l’arrêt du 27 septembre 2016;
Considérant qu’INDAGRO, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer à BAUCHE la somme de 5.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 13 avril 2016 qui a revêtu de l’exequatur la sentence rendue à
Londres entre les parties le 4 janvier 2016.
Rejette les demandes de la société
INDAGRO.
Condamne la société INDAGRO aux dépens et au paiement à la société ANCIENNE MAISON
MARCEL BAUCHE de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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