Cassation 21 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 juin 2005, n° 04-30.295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-30.295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 24 février 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007486387 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu’après avoir adressé, le 12 mars 2002, à Mme X… une mise en demeure restée sans effet, la caisse d’allocations familiales lui a réclamé, le 1er mai 2002, le remboursement d’un prêt à l’équipement ménager dont elle n’acquittait plus les échéances ;
Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, le Tribunal énonce qu’elle n’apporte aucun justificatif détaillé des sommes sollicitées ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse, qui soutenait que Mme X… n’avait pas saisi la commission de recours amiable de la décision l’invitant à régler la somme due, de sorte que la dette de l’intéressée était exigible, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d’allocations familiales de la Gironde ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
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