Cassation 22 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 févr. 2005, n° 02-17.450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-17.450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007486915 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l’article 36 d) de la Convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, les décisions rendues par les juridictions de ces Etats ont, de plein droit, l’autorité de chose jugée si elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elles sont invoquées ;
Attendu que par jugement du 11 juin 2001 du tribunal de première instance d’Abidjan (Côte d’Ivoire), la société Tap Air Portugal a été condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X… ; que pour déclarer exécutoire en France cette décision, l’ordonnance attaquée retient qu’elle avait été signifiée à domicile élu chez son avocat habituel, qu’elle était passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution dans le pays d’origine ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement avait été notifié à un avocat non constitué pour cette société, qui elle-même, assignée à personne, était non comparante, et, qu’il n’était justifié d’aucune élection de domicile pour cette instance, le président du tribunal de grande instance a méconnu le texte susvisé dès lors qu’en ne permettant pas à M. X… d’user des voies de recours, cette procédure contrevient à l’ordre public international français ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 12 juillet 2002 par le président du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande M. Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.
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