Rejet 6 janvier 1987
Résumé de la juridiction
° Le partage partiel prévu à l’alinéa 3 de l’article 815 du Code civil ne peut être invoqué que par ceux contre lesquels est formée une demande en partage. ° L’application de l’article 815, alinéa 3, du Code civil n’est pas subordonnée à l’existence de plusieurs biens dans la succession et lorsque le demandeur au partage ne peut recevoir une part en nature aisément détachable du bien indivis, il doit recevoir des autres indivisaires l’équivalent en argent.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 janv. 1987, n° 85-10.175, Bull. 1987 I N° 5 p. 4 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-10175 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 I N° 5 p. 4 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 13 novembre 1984 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017998 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Marc-Antoine T… est décédé laissant ses trois filles, Anne-Marie, aux droits de laquelle sont aujourd’hui ses enfants, les consorts Salinesi, Joséphine, aux droits de laquelle sont aujourd’hui les consorts Coti et Louise veuve Filippi ; que sa succession se compose d’un immeuble et qu’en 1979, les consorts Salinesi ont formé contre leurs cohéritiers une demande en partage de la succession et en désignation d’un expert pour rechercher les modalités d’un partage en nature de l’immeuble successoral ; que Mme Filippi et les consorts Coti, faisant valoir que cet immeuble est impartageable en nature, se sont opposés à la demande en partage et ont sollicité le maintien de l’indivision, en application de l’article 815, alinéa 3, du Code civil, avec offre d’indemniser les consorts Salinesi par une attribution en argent ; qu’un jugement du 5 février 1981 a commis un expert en lui donnant mission d’estimer l’immeuble indivis et de dire s’il peut être commodément partagé en nature ; qu’au cours de l’instance Mme F… a cédé ses droits indivis d’un tiers dans l’immeuble aux consorts Coti qui sont ainsi devenus propriétaires des deux tiers indivis, que l’expert a constaté que l’immeuble, en raison de ses dimensions et de son mauvais état, est impartageable en nature, qu’il en a fixé la valeur à 30 000 francs et suggéré, pour éviter la licitation, qu’un groupe d’indivisaires rachète la part de l’autre, en fonction de l’estimation ainsi proposée ; qu’après le dépôt de ce rapport, les consorts Salinesi ont offert aux consorts Coti de racheter leur part moyennant la somme de 20 000 francs, tandis que ces derniers, persistant en leur demande de maintien dans l’indivision, offraient de racheter la part des consorts Salinesi, moyennant la somme de 10 000 francs ; que l’arrêt confirmatif attaqué, considérant que les conditions d’application de l’article 815, alinéa 3, du Code civil étaient réunies en l’espèce et que l’intérêt des consorts Coti, au nombre de deux dans leur branche et propriétaires des deux tiers de l’immeuble, était manifestement supérieur à celui des consorts Salinesi, au nombre de quatre dans leur branche et propriétaires d’un tiers seulement, a accueilli la demande de maintien dans l’indivision et dit que les consorts Coti devront verser aux consorts Salinesi une somme de 10 000 francs, montant de leurs droits successoraux ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué (Bastia, 13 novembre 1984) d’avoir ainsi statué alors que, d’une part, la cour d’appel se devait de rechercher si les consorts Salinesi, initialement demandeurs en partage, n’avaient pas manifesté dans leurs écritures postérieures leur intention de rester aussi dans l’indivision, comme leurs coindivisaires, alors que, d’autre part, elle n’aurait pas davantage recherché si l’immeuble indivis litigieux était ou non le seul bien de la succession ; et alors enfin que, le partage partiel instauré par l’article 815, alinéa 3, du Code civil n’étant que l’allotissement requis par l’indivisaire demandeur au partage, la juridiction du second degré ne pouvait, selon le moyen, consacrer une vente forcée de la part des consorts Salinesi dans l’immeuble indivis au profit de leurs coindivisaires optant pour le maintien dans l’indivision ;
Mais attendu, d’une part, que les consorts Salinesi, s’ils ont manifesté l’intention de demeurer dans l’indivision entre eux en se faisant attribuer la part de leurs adversaires, n’ont pas pour autant renoncé à leur demande en partage contre ces derniers ; que, dès lors, subsistait la condition d’application de l’article 815, alinéa 3, du Code civil au profit des consorts Coti seulement, les consorts Salinesi ne pouvant se prévaloir d’un texte qui ne peut être invoqué que par ceux contre lesquels est formée une demande en partage ;
Et attendu, d’autre part, que l’application de ce texte n’est pas subordonnée à l’existence de plusieurs biens dans la succession et que, lorsque le demandeur au partage ne peut recevoir une part en nature aisément détachable du bien indivis, ce que la cour d’appel a apprécié souverainement, il doit recevoir des autres indivisaires l’équivalent en argent, conformément à l’article 815, alinéa 3, du Code civil précité ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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