Infirmation partielle 27 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 27 janv. 2016, n° 14/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/01744 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 mars 2014, N° 13/00865 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2016
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 14/01744
SAS SEVERINI PIERRES & B
c/
XXX
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7°, RG : 13/00865) suivant déclaration d’appel du 25 mars 2014
APPELANTE :
SAS SEVERINI PIERRES & B, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – le Dôme – XXX
représentée par Maître FAURE substituant Maître Thomas RIVIERE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
XXX, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentées par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître LEFEUVRE substituant Maître Benoit LAFOURCADE de l’AARPI INTER BARREAUX DELCADE, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Exposant avoir réalisé une mission partielle de maîtrise d''uvre lors de la réalisation du programme immobilier Les terrasses d’Albret à Bordeaux, dans des conditions difficiles et sans contrat écrit, les sociétés groupe Loisier et XB Architectes ont, par acte en date du 7 janvier 2013, fait assigner la société Severini Pierres et B, promoteur de l’opération, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement de leurs honoraires et de dommages-intérêts pour rupture anticipée, contrefaçon, atteinte à leur droit moral et réparation du préjudice d’image.
La société a conclu devant le tribunal que son seul cocontractant était la société Groupe Loisier, que le montant des honoraires s’élevait seulement à 115181,75 euros HT sur la base d’un pourcentage de 5,5 % du montant hors taxes des travaux (et subsidiairement à 175685,86 euros HT outre la TVA si le taux de 6,87 % était retenu), et que les demandes de dommages-intérêts étaient excessives et injustifiées.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 11 mars 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— condamné la société Severini à payer à la société Groupe Loisier la somme de 72859,74 euros HT à titre d’honoraires, et celle de 8553,10 euros HT à titre d’indemnité pour rupture anticipée, outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement,
— condamné la société Severini à payer à la société XB architectes la somme de 72859,74 euros HT, et celle de 8553,10 euros HT à titre d’indemnité pour rupture anticipée, outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement,
— dit que chacune des quatre sommes précitées produira intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012 avec et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil,
— condamné la société Severini à payer à la société Groupe Loisier et à la SARL XB architectes la somme de 7500 € chacune au titre de l’atteinte au droit moral des architectes,
— débouté la société groupe Loisier et la SARL XB architectes de leurs demandes financières au titre de l’atteinte au droit patrimonial,
— fait interdiction à la société Severini d’utiliser les représentations de l’ouvrage architectural jusqu’à complet paiement des honoraires restant dus en vertu du jugement sous astreinte de 300 € par jour à compter de la signification de la décision,
— débouté la société Groupe Loisier et la SARL XB architectes de leur demande au titre du préjudice d’image,
— condamné la société Severini à payer à la société groupe Loisier et à la SARL XB architectes la somme de 2000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Severini Pierres et B a relevé appel total de ce jugement le 25 mars 2014.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 octobre 2015 par la société Severini Pierres et B,
Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 21 juillet 2015 par la société Groupe Loisier et la société XB architectes,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 27 octobre 2015,
MOTIFS DE LA DECISION:
1 ' Sur la preuve du contrat:
Ainsi que le tribunal l’a relevé à juste titre, il résulte de l’article 1779 du code civil que le contrat d’architecte, comme tout contrat d’entreprise, n’est soumis à aucune forme particulière et que sa validité ne dépend pas de la rédaction préalable d’un écrit ; celle-ci n’étant requise que sur un plan déontologique.
La société appelante conteste en premier lieu la qualité de maître d''uvre de la société XB Architectes, qui serait selon elle intervenue tout au plus comme sous-traitante non agréée de la société Groupe Loisier.
Toutefois cette contestation a été écartée à bon droit par le tribunal et il convient de considérer que la mission de maîtrise d''uvre a bien été confiée conjointement à la société Groupe Loisier et à la société XB architectes, au regard des éléments probants suivants:
— dans son message électronique du 10 janvier 2011 à 17 h 27 adressé au Groupe Loisier (pièce 128 des sociétés d’architectes), M. G X, directeur du projet à la société Severini, a validé après rectification manuscrite le cartouche de projet immobilier, faisant apparaître la société Severini comme maître de l’ouvrage, la société Groupe Loisier comme architecte mandataire, et la société XB Architectes comme architecte associé,
— les nom des deux sociétés d’architectes figurent en qualité de maîtres d''uvre associés sur les procès-verbaux des séances de la commission de sécurité et de la commission d’accessibilité aux personnes handicapées de la ville de Bordeaux du 13 septembre 2011, dans le cadre de l’examen du projet,
— les deux noms des sociétés d’architectes sont bien inscrits sur le cartouche des plans du rez de chaussée adressés au groupe Loisier par M. G X dans ses messages électroniques du 5 mai 2011 à 14 h 53 et 23 mai 2011 à 8 h 55 (pièces 32 et 34 des intimées), et sur lequel figurent des modifications manuscrites apportées par le promoteur, pour création de petites salles d’eau pour certains logements, et accessibilité des terrasses,
— dans son message du 3 mai 2011 (pièce 31 des intimées), M. X demande aux deux architectes de prendre note d’actions à entreprendre (proposition de garde-corps de RDC, de calepinage pour revêtements, d’aménagement des zones situées devant les appartements en rez de chaussée), et de remettre impérativement leur dossier complet le 25 mai 2011 en vue du dépôt du permis de construire,
— dans un message du 25 novembre 2011 à 16 heures 05, M. X s’adresse directement aux deux architectes en leur indiquant «les premiers rendus de plans de vente ne sont pas satisfaisants et ne laissaient pas envisager le lancement d’une commercialisation dans les temps (') je vous laisse donc le soin de continuer votre travail pour l’élaboration de l’ensemble du dossier de plan au 50 éme»
— les multiples consignes ou directives concernant la bonne marche du projet sont ensuite adressées systématiquement aux deux architectes tant par le métreur-vérificateur (C D), et par la chargée d’opérations (Maité Martinez).
C’est seulement par courrier de son avocat en date du 30 janvier 2013, et après réception de la mise en demeure adressée par le groupe Loisier le 5 octobre 2012 que la société Severini a entendu contester la qualité de maître d''uvre associé de la société XB architectes.
Cette contestation tardive et infondée doit donc être écartée, ainsi que le tribunal l’a justement retenu.
Sur le montant des honoraires:
Il est constant qu’il n’existe aucun accord écrit signé des deux parties fixant le montant des honoraires dus aux architectes.
La société appelante se prévaut toutefois des dispositions de l’article 1101 du Code civil et souligne que si en principe le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation.
En l’espèce, la société fait référence à un message électronique adressé le 11 mai 2010 à 17h12 au groupe Loisier (groupe.loisier@wanadoo.fr) par Madame E F, assistante au service projet du groupe Severini: Comme convenu avec Éric Guiné, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint notre contrat type pour avis.
Toutefois, la société groupe Loisier conteste formellement avoir reçu ce courriel.
En toutes hypothèses, il n’est pas établi avec certitude que ce message était accompagné d’un fichier joint contenant le contrat d’architecte tel qu’il se trouve annexé en pièce numéro 10 de la société appelante, et sur lequel figure à l’article 5.1 la fixation des honoraires de l’architecte, de manière forfaitaire et non révisable à 5,5 % hors-taxes du montant des travaux.
Les architectes reconnaissent toutefois expressément dans leurs conclusions avoir reçu le 26 juillet 2011 un projet de contrat établi par le promoteur et daté du 1er juillet 2011 dont l’article 6 fixait leur honoraires à 5,5 % hors-taxes du montant hors-taxes des travaux (VRD, espaces verts, aménagement des cuisines et sous-sol compris).
Peu après, par courrier en date du 19 septembre 2011, le groupe Loisier a indiqué que ce projet de contrat méritait des amendements afin d’être en phase avec les recommandations de ses instances professionnelles et de sa compagnie d’assurances.
Compte tenu des termes de ce courrier, qui démontre de la part des architectes un refus de signer le projet en l’état, et leur intention de le soumettre en toutes ses dispositions à leur instance ordinale, il ne peut être valablement soutenu que le montant des honoraires proposés ait été tacitement accepté, en dépit de la poursuite de la mission de maîtrise d''uvre.
En l’absence de contrat écrit (qui ne peut être considérée comme une faute civile des architectes), et de l’absence d’autres éléments concret et objectifs caractérisant un accord des parties, il appartient au juge du fond de fixer souverainement le montant des honoraires dus à l’architecte, en fonction de tous les documents appropriés soumis à son appréciation.
En l’espèce, les architectes et le promoteur sont d’accord sur le principe de la fixation des honoraires au pourcentage des travaux HT.
La société Severini entend voir fixer ce taux à 5,5 % conformément à son projet de contrat, alors que les sociétés d’architectes sollicitent un taux de 6,87 %, en se fondant sur une étude effectuée le 6 novembre 2013 à leur demande par M. A, architecte, expert près la cour d’appel de Bordeaux.
Même si elle ne peut servir de fondement unique à la décision à intervenir, cette pièce doit être examinée par la cour dès lors qu’elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.
Après avoir rappelé que les sociétés d’architectes étaient chargées d’une mission complète avec une assistance technique de bureaux d’études désignés par le maître de l’ouvrage (facteur de difficultés complémentaires), M. A indique que le taux de complexité retenu devait être de 1,05 au minimum et que sur la base d’un taux de référence de 8,72 % pour une mission complète, le taux applicable pour le contrat litigieux était de 6,87 % au minimum (après déduction de la part revenant au bureau d’études soit 25 %).
Cette analyse se trouve confirmée par l’avis donné le 4 novembre 2013 par le conseil régional de lors des architectes d’Aquitaine qui, après analyse des pièces en sa possession, a fait savoir aux deux sociétés d’architectes que le taux d’honoraires de 6,87 % hors-taxes sur le montant hors-taxes des travaux était conforme aux usages de la profession pour ce type d’opération de logements collectifs et parkings.
Il ressort en outre des différentes pièces produites au débat par les parties que la mission de maîtrise d''uvre a présenté une difficulté particulière en raison des éléments suivants :
— les architectes ont été confrontés à de nombreuses demandes de modification des plans, du fait notamment de l’intégration tardive de la société Z dans le programme immobilier à compter d’octobre 2010 (avec un cahier des charges spécifique aux appartements du secteur social), des demandes de rectifications successives de la configuration des parkings, de la grille des surfaces de logements, de modification de façade et de la répartition des appartements entre les sociétés Severini et Z, et de la rectification du plan de masse en juin 2011 en raison d’une erreur dans l’assiette foncière transmise par la société Severini,
— les bureaux d’étude techniques désignés par le maître de l’ouvrage sont intervenus tardivement, après délivrance du permis de construire, ce qui a posé des difficultés pour la définition des épaisseurs des isolants et les conceptions des ventilations et désenfumage,
— les délais de réalisation des plans ont été très réduits en dépit des diverses modifications imposées.
Il convient de plus de relever que le permis de construire a été obtenu le 19 septembre 2011, soit deux mois à peine après le dépôt du dossier, en dépit de la période estivale, ce qui démontre que les nombreuses contraintes d’urbanisme avaient bien été intégrées par les architectes.
Le taux de 6,87 % hors taxe sur le montant hors taxe des travaux doit donc être considéré comme justifié, et le jugement sera infirmé sur ce point.
Au vu des pièces produites, les architectes avaient accompli leur mission pour les phases ouverture administratives du dossier, études préliminaires, avant-projet sommaire, avant projet définitif, dossier de demande de permis de construire, et, pour partie, le projet de conception générale, soit à hauteur de 46 %, ainsi que le tribunal l’a retenu à bon droit.
De même, le premier juge a considéré de manière pertinente et à bon droit que l’assiette de calcul des honoraires devait correspondre au montant total des marchés de travaux effectivement signés par le promoteur avec les différents corps d’état pour un montant total de 5759663,54 euros hors-taxes intégrant l’ensemble des éléments de la construction, tels que produits en intégralité par le promoteur.
Rien ne démontre en effet que ces marchés ne correspondent pas au coût normal et habituel des travaux nécessaires à la réalisation du projet architectural.
Le tableau récapitulatif et les photographies produites en fin d’instance par les sociétés intimées ne constituent pas une preuve suffisante ni objective d’un comportement déloyal du promoteur visant à obtenir une économie excessive.
En outre, M. A a procédé à une analyse purement théorique, sans prise en considération les ordres de service réels.
Le montant des honoraires dus aux architectes s’élève donc à :
5 759 663,54 x 6,87 % x 46 % = 182 016,89 euros HT, revenant à concurrence de 50 % à chacune des sociétés d’architectes titulaires du marché, soit 91 008,45 euros HT chacune, outre la TVA au taux en vigueur au jour le présent arrêt.
2 – Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée aux torts de la société Severini:
Ainsi qu’elle en convient dans ses écritures, la société Severini ne pouvait procéder à la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d''uvre que sur le fondement de l’article 1184 du Code civil, ce qui suppose la preuve d’un manquement grave de ses cocontractants.
Cette résiliation est intervenue par un courrier recommandé en date du 5 juin 2012, aux motifs que les architectes refusaient de conclure un contrat et de travailler pour la phase d’exécution, et même de conclure un contrat pour la phase de conception.
Or, ainsi que rappelé précédemment, la rédaction d’un écrit ne conditionnait pas la validité du contrat, et au surplus, la société Severini ne pouvait imposer aux architectes la signature du projet de contrat du 4 avril 2012, qui annulait et remplaçait celui du 1er juillet 2011, mais qui fixait le montant des honoraires en fonction du coût au m² habitable sans tenir compte des sous-sols et parkings.
En outre ce dernier projet d’avril 2012 pouvait à juste titre être considéré comme déséquilibré puisqu’il n’intégrait que partiellement les précédentes recommandations du conseil de l’Ordre, et maintenait des clauses telles que la résiliation à l’initiative du maître de l’ouvrage sans possibilité d’indemnité pour l’architecte, ou la renonciation de l’architecte au droit d’invoquer les droits intellectuels en l’absence de caractère original de l’ouvrage.
Aucune mauvaise foi contractuelle ne peut être imputée aux architectes eu égard aux très nombreuses diligences dont ils justifient.
Au surplus, il s’est écoulé un délai particulièrement réduit entre la mise en demeure du 24 mai 2012, visant le défaut de signature, ainsi que des griefs peu précis sur des transmissions de documents, et la résiliation du 5 juin 2012.
Le promoteur ne prouve nullement un quelconque refus des architectes de poursuivre la mission de maîtrise d''uvre dans sa phase d’exécution.
Dans ses conclusions, la société Severini ajoute que les architectes auraient commis des défaillances dans l’exécution de leur mission et auraient même abandonné purement et simplement le chantier sans motif.
Toutefois, il convient de relever que le promoteur allègue de manière vague et imprécise des erreurs au stade de la conception ou de l’établissement du DCE, en visant de manière générale le rapport établi par la SOCOTEC le 24 juillet 2012 (donc postérieurement à la résiliation). Par ailleurs, aucun abandon de chantier n’est démontré.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, il convient de considérer que le contrat a été résilié de manière abusive et injustifiée par le promoteur.
L’indemnité pour rupture anticipée sera calculée sur la base de 20 % du montant des honoraires correspondants aux travaux inexécutés soit 34 212,40 euros hors-taxes.
La société Severini sera donc condamnée à payer à chaque société d’architecte la somme de 17 106,20 euros.
3- Sur l’atteinte au droit d’auteur des architectes:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a retenu à bon droit que le projet architectural réalisé par les sociétés intimées présentait un caractère original, et donc susceptible de protection au titre du droit d’auteur, en application des articles L.111-1 et L.111-2 du code de la propriété intellectuelle.
Il sera ajouté que les plans de coupe, façades et croquis réalisés par les sociétés intimées définissent les volumes extérieurs et intérieurs d’un ensemble architectural de style contemporain inséré dans une zone urbaine protégée en centre-ville de Bordeaux, comprenant 53 logements (deux immeubles collectifs et maisons de ville), avec alternance de volumes pleins et façades en retraits.
Contrairement à ce que soutient la société Severini, le travail des architectes ne s’est pas limité à une simple prestation technique de mise en 'uvre des différents prescriptions de la mairie, de l’architecte des bâtiments de France ou des autres intervenants, et les photographies produites au débat mettent en évidence un effort de création et de recherche esthétique comportant l’empreinte de leurs auteurs (le promoteur ne justifiant en revanche d’aucune prescription en la matière).
Les constats d’huissier des 12, 15 octobre 2012 et 23 novembre 2012, puis des 28 mars 2014, 11 avril 2014 et 9 mai 2014, révèlent que des images de synthèse réalisées par les architectes ont été mises en ligne sur différents sites Internet en vue de la commercialisation du programme Les terrasses d’Albret, après la résiliation du contrat et même après le jugement entrepris sans autorisation des architectes, ni mention de leur nom et qualité, ce qui caractérise une atteinte à leur droit moral et justifie la condamnation du promoteur à leur payer la somme de 7500 euros à chacun à titre de dommages-intérêts; le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Il y a lieu de confirmer en outre le jugement en ce qu’il a, à juste titre, fait interdiction à la société Severini, sous peine d’astreinte, d’utiliser les représentations de l’ouvrage architectural jusqu’à complet paiement des honoraires.
Les sociétés d’architectes n’ont pas maintenu en cause d’appel leurs demandes formulées en première instance, tendant à l’indemnisation de leur préjudice patrimonial et il convient de confirmer par adoption de motifs, le jugement qui les a déboutés de ce chef de prétentions.
Devant la cour, elles sollicitent l’indemnisation du préjudice qui résulterait de la dénaturation de leur 'uvre, à l’occasion du dépôt d’un permis de construire modificatif par le nouvel architecte en charge de la fin du projet (M. Y), et par appauvrissement général du projet.
Par arrêté en date du 1er décembre 2014, le maire de Bordeaux a accordé un permis de construire modificatif portant sur la toiture et les façades, la modification de la typologie d’un logement, la suppression du local chaufferie, la création de terrasses couvertes et la modification de l’aménagement du parking.
Pour le bâtiment A, pour la façade rue de Bègles, les modifications sont les suivantes :
Modification de toutes les jardinières équipées de tôles pleine couleur Corten, modification de l’accès PMR, de portes-fenêtres converties en fenêtres, déplacement de la double porte-fenêtre sur la façade latérale, modification de la loggia, prolongement de la façade parement pierres, création de quatre fenêtres supplémentaires, garde corps en plaque de verre, pierres auto porteuse de 6 cm en façade, ajout d’enduit noir au droit de toutes les fenêtres en retrait, menuiseries alu noir.
Pour la façade Sud, il y a agrandissement de balcons et de terrasses, ajout de casquettes, agrandissement de la terrasse sur toute la largeur d’un logement, modification de type de portes-fenêtres et déplacement, transformation d’une loggia en balcon avec débord de 50 cm.
Il existe également un ajout de casquettes et d’enduit noir en façade est et en façade nord.
Pour la coupe transversale sur l’îlot, il y a création d’une casquette, transformation des loggias en balcon avec débords, modification de la hauteur sous plafond et des cotes des niveaux intérieurs.
Pour le bâtiment C, le promoteur a fait procéder à une modification du type de fenêtres en façade ouest avec ajout de casquettes, et en façade nord à une modification du type de porte.
Le promoteur n’a fourni aucune explication sur les raisons expliquant le dépôt d’un dossier de permis de construire modificatif et ne justifie pas, en particulier, que le premier permis se soit heurté à des obstacles techniques imprévus ou à des contraintes administratives nouvelles.
Il apparaît en conséquence que par leur nature, leur importance, et leur incidence sur la qualité architecturale globale du projet, les modifications apportées ont dénaturé l''uvre des sociétés intimées qui sont donc fondées à solliciter l’indemnisation de l’atteinte ainsi portée à leur droit moral.
Il y a donc lieu de leur allouer à chacune une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires.
En revanche, ainsi que le tribunal l’a retenu à bon droit, il n’existe pas d’élément objectif suffisant permettant de caractériser une atteinte à la réputation et à l’image des architectes.
En particulier il n’est pas démontré que les sociétés d’architectes aient entendu présenter initialement cet ouvrage à la biennale des architectes de septembre 2014.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Il convient de confirmer en équité le jugement en ce qu’il a condamné la société Severini à payer à chacun des architectes une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à la société groupe Loisier et à la société XB Architectes une indemnité complémentaire de 4 000 € à chacune pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Échouant en son recours, la société Severini pierres et B doit être déboutée de la réclamation formée sur ce même fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement, en ce qu’il a :
— condamné la société Severini Pierres et B à payer à la société Groupe Loisier et à la SARL XB architectes, chacune la somme de 7500 € au titre de l’atteinte au droit moral des architectes, par publication non autorisée de plans et photographies de l’ouvrage architectural,
— fait interdiction à la société Severini Pierres et B d’utiliser les représentations de l’ouvrage architectural jusqu’à complet paiement des honoraires restant dus, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— débouté la société groupe Loisier et la société XB architectes de leur demande au titre de l’atteinte au droit patrimonial, et au titre du préjudice d’image et d’atteinte à la réputation,
— condamné la société Severini Pierres et B à payer à la société Groupe Loisier et la SARL XP architectes la somme de 2000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne la société Severini Pierres et B à payer :
— à la société Groupe Loisier,
— la somme de 91 008,45 euros hors taxes à titre d’honoraires, outre la TVA au taux en vigueur au jour de l’arrêt,
— la somme de 17 106,20 euros à titre d’indemnité pour rupture anticipée,
— à la société XB Architectes
— la somme de 91 008,45 euros hors taxes à titre d’honoraires, outre la TVA au taux en vigueur au jour de l’arrêt,
— la somme de 17 106,20 euros à titre d’indemnité pour rupture anticipée,
Dit que chacune des quatre sommes précitées produira intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012 avec et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil,
Y ajoutant,
Condamne la société Severini Pierres et B à payer à la société Groupe Loisier et à la société XB architectes, chacune, la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires pour atteinte au droit moral et d’auteur par dénaturation de l''uvre architecturale, et celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Severini Pierres et B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Severini Pierres et B aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Michel Puybaraud, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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