Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 nov. 2025, n° 21-22.815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-22.815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 3 juin 2021, N° 19/04140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88781 |
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Sur les parties
| Parties : | société LTB immobilier |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : G 21-22.815
Demandeur : M. [U] et autres
Défendeur : la communauté de communes [Localité 1] – Bretagne centre
Requête n° : 522/25
Ordonnance n° : 88781 du 13 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la communauté de communes [Localité 1] – Bretagne centre, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société LTB immobilier, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société [U] TP, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [U], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [U], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 21-22.815 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d’appel de Rennes dans l’instance opposant demandeurs à la communauté de communes [Localité 1] – Bretagne centre ;
Vu la requête du 13 juin 2025 par laquelle la communauté de communes [Localité 1] – Bretagne centre demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la société LTB immobilier et [U] TP le 21 avril 2023, et à M. [X] [U] et M. [O] [U], le 19 avril 2023, points de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de ces notifications, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro G 21-22.815 est constatée.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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