Rejet 23 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 nov. 2005, n° 05-81.454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-81.454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 février 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007607594 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Lili,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 23 février 2005, qui, pour abandon de famille, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 227-3 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Lili X… coupable d’avoir omis volontairement, pendant plus de deux mois, d’acquitter le montant intégral de la pension ou des subsides qu’il avait été condamné à payer à Laurence Y… par jugement du 12 octobre 1999 rendu par le tribunal de grande instance de Paris et l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement et des dommages et intérêts à la partie civile ;
« aux motifs que le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits ; qu’il soutient avoir été dans l’impossibilité absolue de payer les pensions alimentaires qu’il sait dues et sollicite sa relaxe ; mais que le prévenu ne produit aucune pièce médicale prouvant qu’il a été dans l’impossibilité de travailler, de façon ininterrompue pendant toute la période de la prévention, le certificat d’arrêt de travail, semblant en date du 30 août 2001 étant illisible ;
qu’il ne verse aucune déclaration de revenus établie en Israël, alors qu’il argue y vivre, pas plus qu’une attestation de domiciliation ;
que, tout au contraire, force est de constater qu’à l’occasion d’un contrôle routier relevant un excès de vitesse, à Paris, le 15 février 2004, il s’est dit salarié d’une société d’import export, dont le siège social est à Pantin, Seine-Saint-Denis, percevait 1 500 euros par mois, et, pilotant une Mercédès, au nom de Florence Z… ;
qu’il résulte, en outre, des pièces remises par son conseil, que, courant octobre 2002, il a acheté des médicaments dans une pharmacie à Paris et, de son casier judiciaire, qu’il a commis une infraction routière, le 12 juin 2002 ; qu’il résulte de ce qui précède que le prévenu, qui n’établit nullement qu’il était dans l’impossibilité absolue de payer les pensions alimentaires, a, dès octobre 1999, sciemment occulté tant son domicile personnel que l’origine de ses revenus ; que l’infraction est caractérisée dans tous ses éléments ;
« alors que l’élément intentionnel du délit d’abandon de famille doit être caractérisé ; que la cour d’appel en déduisant la culpabilité du prévenu qui faisait valoir qu’il n’avait disposé d’aucun revenu en 2001, 2002 et 2003, de la circonstance qu’il ne prouvait pas être dans l’incapacité absolue de travailler ni ne pas percevoir de revenus en Israël et de déclarations qu’il aurait faites, postérieurement à la période de prévention quant à ses revenus, n’a pas caractérisé sa volonté de se soustraire volontairement à l’obligation de payer la pension alimentaire et a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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