Confirmation 21 janvier 2021
Irrecevabilité 2 mars 2023
Rejet 4 avril 2024
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-17.247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 2 mars 2023, N° 22/00740 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210880 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse de Crédit mutuel agriculture de |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10880 F
Pourvoi n° X 23-17.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-17.247 contre l’arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse de Crédit mutuel agriculture de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 2],
4°/ à Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse de Crédit mutuel agriculture de Châteaurenard, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [R] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [W] [V], M. [S] [V], Mme [P] [V] et Mme [Z] [V].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel agriculture de [Localité 6] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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