Rejet 7 juin 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 juin 1989, n° 87-19.473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-19.473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 septembre 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007089210 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. René X…, demeurant Château de la Bégude, Golf de Valbonne à Valbonne (Alpes maritimes),
2°) Mme Catherine X…, épouse Z…, demeurant actuellement 1115 Mc Cornick Street, North Hollywood, California 9160 (USA),
3°) M. Philippe X…, demeurant actuellement Golf de Valbonne à Valbonne (Alpes maritimes) et encore à 4033 South Via Marina, appartement 224, Marina del Rey, California 90201 (USA),
4°) les Etablissements CHANDOR, dont le siège social est à Vaduz, Liechtenstein,
en cassation d’un arrêt rendu, le 3 septembre 1987, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re Chambre), au profit de M. Y… DES FINANCES DE L’ARRONDISSEMENT DE GRASSE, demeurant … (Alpes maritimes), représentant le TRESOR PUBLIC,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts X… et des Etablissements Chandor, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu’ils figurent au mémoire ci-annexé :
Attendu que les juges du fond, tant par motifs propres qu’adoptés, ont constaté que la donation des biens immobiliers faite par M. René X… à sa fille les 20 juin 1977 et 10 janvier 1978 est intervenue alors que la créance du Trésor public existait déjà en titre pour les redressements de 1965 à 1969 et en germe pour celui des années 1972 à 1975 ; qu’ils ont, par ces motifs, établi que M. X…, qui ne pouvait ignorer sa situation fiscale irrégulière, avait eu conscience de causer un préjudice au créancier en sortant de son patrimoine des biens immobiliers susceptibles d’être affectés au gage du Trésor ;
Et attendu que l’action paulienne est recevable, même si le débiteur n’est pas insolvable dès lors que l’acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l’exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur le bien aliéné ; Qu’ainsi, les juges du fond, qui ont caractérisé le préjudice du Trésor ont légalement justifié leur décision ; Et attendu, enfin, que la cour d’appel a retenu que le Trésor public prouvait que les fonds qui ont servi au paiement des appartements de la tour Gambetta provenaient de l’emploi par M. René X… des disponibilités qu’il venait d’obtenir par la liquidation de ses deux précédentes couvertures ; qu’ainsi, le second moyen, qui manque en fait, ne peut qu’être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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