Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-23.073, Publié au bulletin
TTRAVAIL Mamoudzou 18 décembre 2017
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 13 septembre 2022
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CASS
Rejet 14 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Illicéité de la preuve obtenue par vidéosurveillance

    La cour a estimé que la cour d'appel avait correctement jugé que la production des données issues de la vidéosurveillance était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but légitime poursuivi par l'employeur.

  • Rejeté
    Absence d'autorisation préfectorale pour la vidéosurveillance

    La cour a jugé que la cour d'appel avait suffisamment caractérisé que les déclarations faites à la préfecture étaient suffisantes, sans nécessiter de preuve d'une autorisation formelle.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la surveillance

    La cour a considéré que la cour d'appel avait mis en balance le droit de la salariée au respect de sa vie privée et le droit de l'employeur à la protection de ses biens, concluant que la surveillance était proportionnée.

Résumé par Doctrine IA

La cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme M contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. Mme M contestait la validité de son licenciement pour faute grave et demandait le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Dans son pourvoi, elle invoquait plusieurs moyens de cassation. La Cour de cassation a considéré que certains de ces moyens étaient manifestement non justifiés et a donc estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces points. En revanche, elle a examiné les autres moyens invoqués par Mme M et a conclu qu'ils étaient infondés. La cour d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit dans sa décision et le pourvoi a été rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 févr. 2024, n° 22-23.073, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23073
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 septembre 2022, N° 22/00013
Précédents jurisprudentiels : Soc., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.474, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 9 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049163178
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00187
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Sur les parties

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