Infirmation partielle 5 mars 2024
Cassation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-18.708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.708 24-18.708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859665 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200292 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° F 24-18.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
Mme [O] [C], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-18.708 contre l’arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son directeur, M. [V] [I],
2°/ au Bureau central français, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de représentant du bureau Roumain,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [C], épouse [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du Bureau central français, pris en qualité de représentant du bureau Roumain, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 5 mars 2024), Mme [C] épouse [R], passagère d’un véhicule assuré par la société de droit roumain City Insurance, a été victime le 8 mars 2017 d’un accident de la circulation.
2. Après une mesure d’expertise médicale ordonnée par le juge des référés, elle a assigné le Bureau central français, en qualité de représentant du bureau roumain, en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées.
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [R] fait grief à l’arrêt de restreindre à la période comprise entre le 8 novembre 2017 et le 30 novembre 2020 la sanction prévue par les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances en raison de l’absence d’offre suffisante de l’assureur dans les délais requis, alors « qu’il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que pour écarter la sanction prévue par le second, les juges du fond doivent rechercher si l’offre d’indemnisation, définitive ou provisionnelle, comprenait tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu’une offre incomplète ne comprenant pas tous les éléments indemnisables équivaut à une absence d’offre ; que pour limiter la sanction encourue en vertu des textes susvisés, la cour se borne à observer qu’une offre a été faite sans pour autant se prononcer sur le caractère suffisant ou insuffisant de cette dernière, privant ainsi son arrêt de toute base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Le Bureau central français conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir qu’il est nouveau, faute pour la victime d’avoir soutenu dans ses conclusions que l’offre d’indemnisation présentée le 30 novembre 2020 était incomplète et donc assimilable à une absence d’offre, et mélangé de fait.
6. Cependant le moyen n’est pas nouveau, dès lors que, dans ses conclusions, Mme [R] soutenait que l’offre était incomplète et insuffisante.
7. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
8. Il résulte de ces textes que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
9. Pour dire que les indemnités dues par l’assureur produiront intérêt au double du taux de l’intérêt légal entre le 8 mars 2017 et le 30 novembre 2020, l’arrêt constate que l’assureur a présenté une offre le 30 novembre 2020, peu important que Mme [R] la considère comme insuffisante.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette offre n’était pas manifestement insuffisante, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif disant que la somme de 42 947 euros due à Mme [C] épouse [R] portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal entre le 8 mars 2017 et le 30 novembre 2020 entraîne la cassation des chefs de dispositif prévoyant qu’après calcul ces intérêts majorés s’élèvent à la somme de 11 309,03 euros, que les provisions déjà versées à Mme [C] épouse [R] par le Bureau central français à hauteur de 43 000 euros viennent en compensation de la somme de 42 947 euros majorée des intérêts ci-dessus fixés soit la somme totale de 54 255,03 euros de sorte qu’il reste dû à Mme [C] épouse [R] par le Bureau central français la somme de 11 255,03 euros et ordonnant la capitalisation des intérêts par année entière sur cette somme, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
12. En revanche, la cassation du chef de dispositif fixant les intérêts majorés n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant le Bureau central français aux dépens ainsi qu’au paiement de sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la somme de 42 947 euros due à Mme [C] épouse [R] portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal entre le 8 mars 2017 et le 30 novembre 2020, dit qu’après calcul ces intérêts majorés s’élèvent à la somme de 11 309,03 euros, dit que les provisions déjà versées à Mme [C] épouse [R] par le Bureau central français à hauteur de 43 000 euros viennent en compensation de la somme de 42 947 euros majorée des intérêts ci dessus fixés soit la somme totale de 54 255,03 euros de sorte qu’il reste dû à Mme [C] épouse [R] par le Bureau central français la somme de 11 255,03 euros, et ordonne la capitalisation des intérêts par année entière sur cette somme, l’arrêt rendu le 05 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne le Bureau central français, en qualité de représentant du bureau roumain, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Bureau central français, en qualité de représentant du bureau roumain, et le condamne à payer à Mme [C] épouse [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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