Cassation 23 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 nov. 2005, n° 04-40.749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-40.749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 novembre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007486099 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme MAZARS conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que la société Hôtel Centre Bordeaux Meriadeck (HCBM) exploite des établissements sous la marque « Etap Hôtel », en vertu d’un contrat de franchise qui la lie au groupe Accor ; que, par contrat du 1er juin 1997 elle a confié la gestion de l’hôtel du … à Bordeaux à la SARL Coblema qui a accepté d’en être la mandataire-gérante ; que Mme X…, qui était employée par la société HCBM depuis 1991 dans le cadre d’un contrat de travail et qui était en dernier lieu chef de réception, est devenue gérante de la société Coblema et a pris la direction de l’hôtel de Bordeaux ; que le contrat de gérance-mandat ayant été résilié par la société HCBM à compter du 17 février 2001, Mme X… a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes à tire de rappel de salaires, heures supplémentaires et indemnités de rupture ;
Attendu que, pour décider que Mme X… n’était pas liée à la société HCBM par un contrat de travail et la débouter de ses demandes, l’arrêt retient que le passage de Mme X… du statut de salariée à celui de gérante s’est accompagné d’un changement de fonctions et de responsabilités avec un niveau de rémunération plus élevé ; que la SARL Colblema a connu des exercices bénéficiaires et qu’elle a pu fixer et faire varier sa rémunération, embaucher des salariés et conclure des contrats de sous-traitance ; que ses départs en congés et ses heures de travail n’étaient pas contrôlés ; que les heures d’ouverture et d’accueil, prédéterminées étaient communes à tous les établissements de l’enseigne ; que les directives qu’elle recevait sous forme de « memos » ou « check lists » n’étaient que des recommandations destinées à « maximiser » l’efficacité des hôtels et qu’il n’est pas établi que Mme X… ait fait l’objet personnellement de vérifications ou d’enquêtes de qualité dont les résultats eussent pu être sanctionnés ; que « les données dont il est fait état ressortent à la poursuite d’un objectif de standardisation propre au fonctionnement d’un réseau, tant en ce qui concerne la fourniture des prestations de façon à maintenir l’image de marque de l’enseigne, que des moyens de gestion, dans un but de rationalisation, d’économie et de productivité de l’enseigne dans son ensemble » ;
Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ; que l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures qui lui étaient soumises, si les normes d’exploitation de la chaîne Etap Hôtel, définies dans le livret d’exploitation annexé au contrat de gérance-mandat, telles qu’elles étaient appliquées n’avaient pas un caractère impératif, si la société HCBM n’avait pas, en réalité un pouvoir de contrôle ainsi qu’un pouvoir de sanction en cas d’inexécution par la gérante de tout ou partie des obligations auxquelles elle était soumise, ou si Mme X… n’exerçait pas son activité, au sein d’un service organisé, dont les conditions de travail étaient unilatéralement déterminées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 novembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la société Hôtel Centre Bordeaux aux Meriadeck aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel Centre Bordeaux aux Meriadeck à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.
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