Cassation 12 juillet 2005
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’il n’est pas établi que les parties aient fait choix d’une loi déterminée, que le contrat de courtage matrimonial avait pour objet la fourniture de services et que le consommateur avait été démarché à son domicile en France, la loi française était applicable en vertu de l’article 5-3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur les obligations contractuelles.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juil. 2005, n° 02-16.915, Bull. 2005 I N° 322 p. 267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-16915 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 322 p. 267 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 6 décembre 2000 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050695 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 5 -3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur les obligations contractuelles ;
Attendu que Mme X…, qui exerce en Allemagne une activité d’entremise matrimoniale, a démarché en France M. Y… et lui a fait signer, le 4 septembre 1999, à son domicile sis à Schirrhoffen (Bas-Rhin) un contrat de courtage matrimonial qu’il a dénoncé le 8 septembre suivant ; qu’il a fait assigner Mme X… en remboursement des sommes versées devant le tribunal d’instance d’Haguenau ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes, le tribunal retient, d’abord, que les parties ont implicitement choisi la loi allemande pour régir leur contrat, ensuite, que le juge français n’étant pas présumé connaître cette loi et que le demandeur n’apportant pas la preuve d’une contrariété du contrat litigieux à des dispositions du droit allemand s’il en existait en la matière, il ne pouvait être fait droit à sa prétention ;
Qu’en statuant par ces motifs, alors que le choix par les parties de la loi allemande n’était pas explicite et qu’il résultait des constatations du jugement que le contrat avait pour objet la fourniture de services, que M. Y… avait été démarché en tant que consommateur à son domicile en France, lieu où il avait signé le contrat, de sorte qu’en application de l’article 5-3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur les obligations contractuelles, la loi française était applicable, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal d’instance d’Haguenau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Strasbourg ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
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