Confirmation 19 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 19 sept. 2013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 27 juin 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 19 SEPTEMBRE 2013 à
M. A B
SELARL EXIGENS
EXPÉDITIONS le 19 SEPTEMBRE 2013 à
C Y
SA AUCHAN FRANCE PRISE EN SON ETABLISSEMENT AUCHAN OLIVET
Rédacteur : DV
ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2013
MINUTE N° : 519 – 13 N° RG : 12/02033
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 27 Juin 2012 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur C Y
XXX
XXX
représenté par Me A B (SCP B & POIRATION ASSOCIES) avocat au barreau de POITIERS
ET
INTIMÉE :
La SA AUCHAN FRANCE PRISE EN SON ETABLISSEMENT AUCHAN OLIVET,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Mme Martine ZIMMER, Chef de secteur ,
assistée de Me Anthony BRICE (SELARL EXIGENS) avocat au barreau de LILLE substitué par Me François TARDIVON, avocat au barreau d’ORLÉANS
A l’audience publique du 30 Mai 2013 tenue par Monsieur Daniel VELLY , président de chambre et Monsieur A LEBRUN, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel VELLY , président de chambre et Monsieur A LEBRUN, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY, président de chambre,
Monsieur A LEBRUN, conseiller,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller,
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 5 SEPTEMBRE 2013 prorogé au 19 SEPTEMBRE 2013, Monsieur Daniel VELLY, Président de chambre, assisté de Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.
La société anonyme AUCHAN, dans son hypermarché d’Olivet (Loiret) a embauché, par contrat de travail à durée indéterminée du 29 mars 2004, Monsieur C Y en qualité de chef du secteur sécurité, position cadre et, le 17 septembre suivant, il a reçu une délégation de pouvoir portant notamment sur la gestion administrative, la gestion du personnel, et celle des règles d’hygiène et de sécurité du travail.
Dans le courant de l’été 2007, la société l’a chargée de mettre fin à des nuisances et dégradations résultant de la présence intempestive de chats venus se nourrir et se réfugier dans les réserves du magasin.
Or, le 17 juillet 2008, la société nationale de défense des animaux (SNDA) et l’association E F ont déposé plainte auprès du procureur de la République d’Orléans pour des actes de cruauté sur animaux, à la suite de la mise en ligne d’une vidéo sur le site Daily Motion intitulée « massacre de chats à Auchan Olivet ».
Ce cadre a donc été convoqué le 23 juillet 2008 à un entretien préalable, avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire, par courrier remis en mains propres contre décharge pour le 19 août suivant, avant d’être licencié pour faute grave par courrier recommandé du 26 août 2008.
Le 24 novembre 2008, il a saisi le conseil des prud’hommes d’Orléans, section encadrement d’une action contre son ancien employeur pour contester ce licenciement et revendiquer diverses sommes à titre de salaires et dommages-intérêts pour un montant total proche de 150'000 €.
La société a résisté à toutes ces demandes, en concluant à la condamnation de son adversaire à lui régler une somme de 1500 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 juin 2012, ce conseil des prud’hommes a
— dit que le licenciement litigieux reposait sur une faute professionnelle qui justifiait une cause réelle et sérieuse de licenciement
— en conséquence, condamné la société prise en son établissement d’Auchan Olivet à lui verser les sommes suivantes :
— 3501,85 € de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 23 juillet au 28 août 2008 inclus et 350,18 €de congés payés afférents
— 11'932,95 € d’indemnité de préavis et 1183,30 €de congés payés afférents
— 3712,47 € d’indemnité légale de licenciement
— 1737,25 € de dommages-intérêts pour privation de possibilités d’utilisation des droits acquis au titre du droit à l’information à la formation
— ordonné la remise des documents de rupture habituels et condamné la société à lui régler une somme de 1000 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté le salarié du surplus de ses demandes
— débouté la société de toutes les demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le 5 juillet 2012, Monsieur Y a interjeté appel.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.
1° ceux du salarié appelant.
Il sollicite la confirmation des sommes qui ont été allouées en première instance pour l’indemnité de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, et conclut à l’infirmation pour le surplus afin que la société soit condamnée à lui verser les sommes suivantes supplémentaires :
— 15 910,60 euros de dommages-intérêts
— 12'000 € en réparation du préjudice moral à la suite de la procédure pénale
— 45 4 99, 70 euros de préjudices divers
— 1116 € pour la portabilité de la mutuelle
— 66 ,69 euros pour la portabilité de la prévention
— 4500 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, en substance, que la société Auchan ne lui a donné strictement aucun moyen pour accomplir la mission qui lui avait été confiée d’éradication des chats dans les entrepôts du magasin. De plus ,il n’a pas opéré lui-même les opérations, les ayant confiées à deux de ses chefs de service et en tout cas, il affirme n’avoir été ni l’auteur moral ni l’auteur matériel des actes de cruauté envers les chats qui avaient été filmés et diffusés en ligne.
Il expose encore qu’il a été relaxé des faits de sévices graves et d’actes de cruauté envers animaux, tant par le tribunal correctionnel d’Orléans le 18 novembre 2009 que par la cour d’appel d’Orléans le 12 avril 2011, en sorte que cette cour doit tenir compte de ces décisions qui s’imposent à elle.
Il s’étend sur les préjudices considérables, matériels et moraux, qu’il a subis à la suite de cette affaire qui a tenté de le déshonorer et qui l’a poussé à fuir dans l’est de la France pour recomposer une vie professionnelle digne.
2° ceux de la société AUCHAN
Elle se porte appelante incidente, en concluant au rejet de toutes les demandes de Monsieur Y et à sa condamnation à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle insiste sur l’éthique de la société qu’elle essaie de diffuser à chacun de ses salariés et qui s’avère totalement contraire aux actes de cruauté inadmissibles commis envers la quinzaine de chats qui peuplaient les réserves de l’entrepôt d’Olivet.
Elle se réfère aux auditions auprès des policiers d’Orléans qui ont procédé à l’enquête judiciaire et qui montrent bien l’intervention de Monsieur Y au moins une fois, le dimanche 3 février 2008, en sorte qu’il était pleinement investi de la responsabilité des faits commis ce jour- là et les autres. En effet ,certains de ses subordonnés l’ont mis en cause comme auteur moral des ordres donnés à cet égard, alors qu’il s’agissait d’une opération montée au cours de plusieurs semaines où il a eu un rôle déterminant.
Elle souligne que, dans sa lettre de licenciement ,elle ne s’est pas bornée à reprocher à ce cadre son attitude de sauvagerie mais aussi celle qui a consisté à ne pas surveiller plus attentivement ceux qui ont agi au nom de la sécurité de l’entrepôt dont il est investi et qui n’a pas prévenu la société en temps et en heures de ce qui s’y accomplissait en vue de l’éradication des chats.
L’ensemble de ces faits, en raison de la responsabilité qui était la sienne, devait générer nécessairement un licenciement pour faute grave, eu égard à l’ampleur de l’écho que la presse a reflété et qui a terni profondément l’image de marque de la société.
Pour les détails de l’argumentation des parties, la cour renvoie le lecteur attentif aux conclusions volumineuses que les parties ont remises à la cour le jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION.
La notification du jugement est intervenue le 20 juillet 2012 ,mais cette cour a enregistré l’appel du cadre, Monsieur Y, au greffe ,dès le 5 juillet suivant, en sorte que le délai d’appel légal n’avait pas commencé à courir et qu’il s’avère recevable, en la forme.
1° sur la nature du licenciement litigieux du 26 août 2008.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. Quant à la cause sérieuse, c’est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave s’analyse comme une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement du 26 août 2008 s’étend sur trois pages. Elle a été rappelée dans le jugement déféré : aussi la cour ne reprendra -t-elle que les éléments déterminants :
« dès le 10 juillet 2008 au soir, vous avez été mis en cause par l’un de vos collaborateurs par la participation active à des actes d’une extrême gravité qui était l’objet de la réunion de ce jour- là… Vous avez nié toute participation directe ou indirecte à des actes à l’encontre des chats mais reconnu avoir participé, le dimanche 3 février 2008, à la chasse de chats errants, présents dans les réserves de l’établissement à l’aide du chien de Monsieur G X. Cette reconnaissance est en contradiction avec vos propos du 10 juillet 2008 : vous connaissiez donc bien le chien de votre coordonnateur et les agissements de ce dimanche pour y avoir pleinement participé… Il vous appartenait en tant que membre du comité de direction de choisir les moyens les plus adaptées et conformes aux règles légales et d’éthique en vigueur dans notre société. Or, le fait de faire entrer un chien dans l’enceinte de l’établissement à des fins d’organiser une chasse et de dissimuler ces faits est contraire au discernement dont doit faire preuve tout membre de direction.
Il ressort des entretiens avec certains de vos collaborateurs ayant reconnu avoir capturé et tué des chats que vous avez été à l’initiative d’ordres et de consignes ayant donné lieu à ces actes.
En votre qualité de responsable sécurité, il vous appartenait d’être garant des agissements accomplis par vos subordonnés et des méthodes employées par ces derniers. Or vous avez initié et toléré des pratiques illégales et encourager vos subordonnés à commettre des actes illicites pouvant engager leur responsabilité civile et pénale. De ce fait ,vous avez outrepassé l’exercice normal de vote fonction en abusant de votre autorité. Au surplus ,vous avez exposé l’entreprise à des risques graves alors même que vous devez contribuer à porter les valeurs de l’entreprise, puisque ces actes ont fait l’objet d’une vidéo diffusée largement par sa mise en ligne et dont le titre était « massacre de chats à Auchan Olivet ».
L’ensemble des agissements fautifs que vous avez commis sont incompatibles avec le niveau de fonction de responsable sécurité, membre du comité de direction, et justifie la rupture de leurs relations contractuelles pour faute grave. »
Parallèlement à l’action prud’homale, le procureur de la république d’Orléans l’a poursuivi devant les tribunaux correctionnels pour avoir à Olivet du 1er août 2007 au 31 mars 2008 commis des sévices graves et des actes de cruauté envers des animaux.
Or, tant le jugement du tribunal correctionnel d’Orléans du 18 novembre 2009 que l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, en sa chambre des appels correctionnels, l’ont relaxé des faits poursuivis à son égard.
L’autorité au civil de la chose jugée au pénal résultant de l’article 1351 du Code civil porte sur l’existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels il est imputé. Elle ne s’attache toutefois qu’a ce qui a été jugé à cet égard et ne prive pas le juge civil de son pouvoir d’appréciation, dans la mesure où il ne décide rien d’inconciliable avec ce qui a été nécessairement jugé au criminel.
Cette relaxe, définitive aujourd’hui, contraint la cour à ne pouvoir examiner les faits d’actes de cruauté envers les chats qui pouvaient être reprochés à Monsieur Y. Cependant, celui-ci a lui-même reconnu avoir été présent le dimanche 3 février 2008 dans les termes suivants : « oui j’ai été présent un dimanche lors d’une chasse avec le chien appartenant à Monsieur X, mais il s’agissait d’essayer de repousser les chats présents ce jour-là dans la réserve à l’extérieur. Monsieur Z était au courant que le chien venait, il me semble . Je ne savais pas ce qui se passait quand les chats étaient piégés. Ce n’est pas un dossier que j’ai suivi prioritairement.
Quand Monsieur Z m’a demandé de m’occuper des chats, j’ai réuni mes coordinateurs et je leur ai demandé de trouver une solution à ce problème. Il me semble que seul M. X a apporté une réponse à savoir qu’aucune entreprise ne pouvait s’occuper des chats, ni mettre de répulsifs et qu’une seule entreprise proposait le prêt d’une boîte en fer. »
Il résulte des pièces produites au dossier
— que Monsieur Y a reçu la mission d’éradiquer les chats sans que la société, pourtant très puissante financièrement, l’ait doté des moyens adéquats pour y parvenir dans des conditions satisfaisantes au point de vue de l’éthique
— qu’il n’a pas manqué de donner des consignes et des orientations à l’équipe qui l’entourait pour procéder à cette besogne
— qu’il est venu le 3 février 2008 un dimanche, pour vérifier de manière concrète ce qui pouvait être fait et n’a pas manqué de remarquer la présence du chien d’un de ses collaborateurs
— comme il prétend ne s’être aperçu de rien, il est clair qu’il s’est abstenu d’exiger des comptes-rendus des membres de son équipe sur ce qu’ils avaient pu réaliser et les manières d’y parvenir, ce qui a entraîné une dérive extrêmement répréhensible avec toutes ses conséquences puisque des actes de cruauté ont été commis envers ces chats.
En agissant ainsi, il a incontestablement commis une carence qui ne lui a pas permis d’être garant des agissements et des méthodes utilisés par ses subordonnés. En négligeant de vérifier ce que ses équipes avaient réalisé, il a aussi abusé de l’autorité qui lui était confiée, en exposant la société à des risques graves, qui ont d’ailleurs été réalisés, puisqu’une campagne de presse s’est élevée contre les massacres des chats qui intervenaient à l’établissement d’Olivet, entachant ainsi la réputation et l’honneur de la direction de cet établissement.
Pour la cour, il pouvait parfaitement être maintenu au sein de l’établissement pendant la durée du préavis, dès lors que la société ne lui avait pas donné de moyens suffisants pour accomplir cette délicate mission ,d’une part ,et ,d’autre part ,parce que les actes commis, tant au point de vue de la responsabilité morale que matérielle, ne peuvent lui être reprochés puisqu’il a été relaxé de manière définitive.
Ainsi la cour approuve-t-elle la démarche des premiers juges qui ont seulement retenu la validation du licenciement pour cause réelle et sérieuse.
2° sur les demandes de sommes.
Puisque le jugement est motivé, mais non pour une faute grave, il convient de confirmer les sommes allouées dans ce cas-là, c’est-à-dire
— l’indemnité de préavis de trois mois pour ce cadre soit 11'932,95 € et 1193,29 € de congés payés afférents
— l’indemnité de licenciement pour plus de quatre ans de présence soit 3712,47 €.
— Le salaire pour la mise à pied conservatoire du 23 juillet au 23 août 2008 inclus, soit 3501,85 euros et 350,18 € de congés payés afférents, puisque que la mise à pied est proscrite en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse
— 1737,25 € au titre du DIF, puisqu’il n’a pas été licencié pour faute lourde et que la lettre de licenciement ne mentionnait pas le nombre d’heures acquises à ce titre. Il ne pouvait donc solliciter le financement de tout ou partie d’une quelconque formation.
Mais les dommages-intérêts sollicités devront être tous rejetés :
— la somme de 47'731,80 €pour licenciement abusif qui n’a pas lieu
— celle de 15'910,60 €au titre des conditions vexatoires qui ne sont absolument pas prouvées de la part de la société
— 12'000 € et 45 499 , 70 € pour les préjudices matériels et moraux alors que le licenciement était déclaré fondé et qu’aucune atteinte morale n’a été portée à la dignité de ce cadre.
De même, la cour confirmera le rejet des demandes concernant la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle puisque ces garanties ont été organisées à compter d’un avenant du 18 mai 2009 de la loi sur la modernisation du marché du travail, dont la date d’entrée en vigueur était repoussée au 1er juillet 2009, alors que le licenciement remonte au 26 août 2008. Les effets de cette loi ne pouvaient s’appliquer à un licenciement antérieur d’un an à la loi.
Son appel n’a pas abouti à l’augmentation de ses droits, puisque la cour a confirmé l’intégralité des dispositions critiquées : dans ces conditions, chacune des parties gardera à sa charge les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel resteront à la charge du salarié.
PAR CES MOTIFS ,
La cour , STATUANT CONTRADICTOIREMENT ET PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE
— REÇoit, en la forme, l’appel de Monsieur C Y
— au fond, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré (conseil des prud’hommes d’Orléans, section de l’encadrement, 27 juin 2012)- Y AJOUTANT, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes
— CONDAMNE Monsieur Y aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Anne-Chantal PELLÉ Daniel VELLY
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