Cour d'appel d'Orléans, 19 septembre 2013
CPH Orléans 27 juin 2012
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CA Orléans
Confirmation 19 septembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Absence de moyens adéquats pour accomplir la mission

    La cour a reconnu que la société n'avait pas donné les moyens suffisants à Monsieur C Y pour accomplir sa mission, ce qui justifie la confirmation des sommes allouées en première instance.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires de licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était fondé et qu'aucune atteinte morale n'avait été portée à la dignité de Monsieur C Y, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice moral suite à la procédure pénale

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié et qu'aucun préjudice moral n'avait été prouvé.

  • Rejeté
    Application des nouvelles dispositions légales

    La cour a jugé que les dispositions légales sur la portabilité de la mutuelle ne s'appliquaient pas à son licenciement, qui était antérieur à leur entrée en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 19 sept. 2013
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 27 juin 2012

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Orléans, 19 septembre 2013