Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 13 janvier 2022, n° 18/18366
TGI Draguignan 23 octobre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 13 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Imputation des indemnités journalières

    La cour a jugé que les indemnités journalières de maladie doivent indemniser la perte de salaire avant consolidation, s'imputant sur la perte de gains professionnels actuels.

  • Accepté
    Imputation de la rente accident du travail

    La cour a convenu que la rente doit s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle.

  • Autre
    Frais d'expertise

    La cour a noté qu'elle n'était pas saisie du chef de jugement relatif aux dépens devant le premier juge, et n'a donc pas statué sur cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement de première instance qui avait accordé à Mme Y une indemnisation totale de 54 458,05 € pour son préjudice corporel suite à un accident de la circulation impliquant M. Z et l'assureur Generali. La question juridique centrale concernait l'imputation des indemnités journalières et de la rente accident du travail versées par la CPAM sur les postes de préjudice de perte de gains professionnels actuels et d'incidence professionnelle. La juridiction de première instance avait imputé les indemnités journalières sur l'incidence professionnelle et n'avait pas pris en compte la rente dans le calcul de l'indemnisation. La Cour d'Appel a rectifié ces imputations, considérant que les indemnités journalières doivent s'imputer sur la perte de gains professionnels actuels et que la rente doit s'imputer sur l'incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent. En conséquence, la Cour a réévalué le préjudice de Mme Y à 113 614,05 €, dont 89 261,05 € revenant à la CPAM et 24 353 € à Mme Y, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018, et a rejeté les demandes annexes de part et d'autre, condamnant M. Z et Generali aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 13 janv. 2022, n° 18/18366
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/18366
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 23 octobre 2018, N° 17/04819
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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