Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 13 janv. 2022, n° 18/18366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18366 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 23 octobre 2018, N° 17/04819 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2022
N° 2022/13
N° RG 18/18366
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDL5J
B Z
C/
X-E Y
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SARL ATORI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04819.
APPELANTS
Monsieur B Z
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de
MARSEILLE.
demeurant […]
représentée et assistée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Madame X-E Y
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Alexandra BADEA de la SELARL BADEA HADDAD, avocat au barreau de TOULON.
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR,
Assignée à personne habilitée, le 11/01/2019, 14/03/2019,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 juillet 2014 à Figanières, Mme X E Y a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. B Z et assuré auprès de la société Generali.
Mme Y a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du17 février 2016, a désigné le docteur D A en qualité d’expert et lui a alloué une provision de 21 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 5 février 2017.
Par actes des 18 mai et 9 juin 2017, Mme Y a fait assigner M. Z et la société Generali devant le tribunal de grande instance de Draguignan, afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 23 octobre 2018, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme Y est entier ;
- condamné M. Z et la société Generali à lui payer la somme de 54 458,05 € en réparation de son préjudice corporel ;
- déclaré le jugement opposable à la CPAM du Var ;
- condamné M. Z et la société Generali aux dépens avec droit de recouvrement direct des dépens dont les avocats qui en auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- frais divers : 1 680 €
- incidence professionnelle : 50 000 € dont 18 745,05 € revenant à Mme Y ;
- déficit fonctionnel temporaire : 3 725 €
- souffrances endurées 4/7 : 14 000 €
- déficit fonctionnel permanent 8 % : 11 360 €
-préjudice esthétique permanent 2,5/7 : 4 000 €.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les séquelles avaient une incidence dans la sphère professionnelle et notamment l’exercice de la profession de monitrice d’auto-école exercée par Mme Y. Il a cependant imputé sur l’indemnité réparant l’incidence professionnelle les indemnités journalières versées à Mme Y par la CPAM du Var.
Par acte du 22 novembre 2018, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Generali et M. Z ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle les a condamnés à payer à Mme Y en réparation de ses préjudices, la somme de 18 745,05 € au titre de l’incidence professionnelle et celle de 11 360 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par ordonnance en date du 6 mars 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée au docteur A afin de déterminer si l’état de santé de Mme Y s’est aggravé.
L’expert, après avoir sollicité l’avis d’un sapiteur psychiatre, a déposé son rapport d’expertise le 17 février 2021.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 novembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 29 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. Z et la société Generali demandent à la cour de :
' déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il a imputé sur le poste incidence professionnelle le
montant des indemnités journalières versées par l’organisme social, à savoir la somme de 31 254,95 €, accordant ainsi à la victime le solde, soit la somme de 18 745,05 € ;
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas imputé la somme de 66 857,81 € représentant le capital (65 565,89 €) et les arrérages échus (1 291,92 €) de la rente accident du travail dont a bénéficié la victime :
Statuant à nouveau,
' imputer la somme de 66 857,81 €, montant de la rente attribuée par l’organisme social, sur l’indemnité de 50 000 € accordée au titre de l’incidence professionnelle, soit un solde nul en faveur de la victime en réparation de ce poste de préjudice, au lieu de la somme de 18 745,05 € ;
' imputer le solde, soit la somme de 16 857,81 € sur le poste déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il ne revient aucune somme à la victime sur ce poste ;
Y ajoutant, ' condamner Mme Y à payer à la société Generali la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurence Bozzi avocat aux offres de droit ;
' en toute hypothèse, dire et juger que l’intégralité des frais d’expertise seront supportés par Mme Y.
Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que :
- les indemnités journalières servies par l’organisme social ont vocation à s’imputer sur le poste perte de gains professionnels actuels et non sur le poste incidence professionnelle comme retenu par le tribunal ;
- la rente accident du travail s’impute sur les indemnités allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, et en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent.
Dans ses dernières conclusions d’intimé régulièrement notifiées le 1er octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme Y demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 23 octobre 2018 déféré à la cour et ce, en toutes ses dispositions ;
' ordonner le versement des fonds consignés par la société Generali à la caisse des dépôts et consignations à son bénéfice ;
' condamner in solidum M. Z et la société Generali à lui payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum M. Z et la société Generali aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
Elle n’articule aucun moyen au soutien de sa demande de confirmation du jugement.
La CPAM du Var, assignée par M. Z et la société Generali par actes d’huissier des 11 janvier et 4 mars 2019, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et des conclusions d’appelants, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 3 avril 2019 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 151 212,64 €, correspondant à :
- des prestations en nature : 55 693,34 € au titre de dépenses de santé actuelles et 760,44 € au titre de dépenses de santé futures ;
- des indemnités journalières versées du 23 juillet 2014 au 22 juillet 2016 : 27 901,05
€
- les arrérages d’une rente versée du 7 octobre 2016 au 15 mars 2017 : 1 291,92 €
- le capital représentatif de la rente versé le 16 mars 2017 : 65 565,89 €.
*****
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel porte exclusivement sur les sommes revenant à Mme Y au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent au regard des sommes allouées à la victime par l’organisme social.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel porte sur les chefs de jugement expressément critiqués et ceux qui en dépendent.
En l’espèce, le chef de jugement relatif à la somme totale revenant à Mme Y, à savoir 54 458,05 €, dépend des chefs de jugement expressément critiqués dans l’acte d’appel.
En revanche, dans leurs conclusions, M. Z et la société Generali demandent à la cour de mettre les frais d’expertise judiciaire à la charge de Mme Y. Ces frais font partie des dépens de première instance. Or, la cour n’est pas saisie, aux termes de la déclaration d’appel, du chef de jugement relatif aux dépens devant la premier juge. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande dont la cour n’est pas saisie.
Les parties ne discutent pas l’évaluation par le premier juge des postes de préjudice suivants :
- frais divers : 948 €
- assistance par tierce personne : 1 680 €
- incidence professionnelle : 50 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 3 725 €
- souffrances endurées : 14 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 11 360 €
- préjudice esthétique permanent : 4 000 €.
Cependant, lorsqu’il indemnise un préjudice corporel, le juge doit tenir compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Les indemnités journalières de maladie ont vocation à indemniser la perte de salaire avant consolidation, de sorte qu’elles s’imputent sur l’assiette de cette perte et non sur les sommes allouées au titre de l’incidence professionnelle, préjudice patrimonial permanent. Lorsque la victime ne formule aucune réclamation au titre de la perte de gains professionnels actuels, l’assiette du poste est constituée exclusivement de la créance de l’organisme payeur. Le premier juge ayant omis de mentionner cette perte de gains professionnels actuels, il convient de rectifier d’office le jugement sur ce point.
Par ailleurs, les indemnités versées par l’organisme social au titre d’une rente ont vocation à réparer les pertes de gains et le préjudice professionnel après consolidation. Elles s’imputent donc prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’indemnité allouée au titre de l’incidence professionnelle.
Par ailleurs, lorsque l’assiette de ces deux postes n’est pas suffisant pour couvrir les sommes versées par l’organisme social au titre de la rente, le reliquat s’impute sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Au bénéfice de ces explications et dans les limites de la saisine de la cour, le préjudice de Mme Y doit être liquidé comme suit :
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Perte de gains professionnels actuels 27 901,05 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période du 23 juillet 2014 au 22 juillet 2016, soit 27 901,05 €, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation.
L’indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle 50 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Les parties ne contestent pas l’évaluation par le premier juge de ce poste à la somme de 50 000 €.
Sur cette indemnité s’impute la rente accident du travail réglée par la CPAM, à savoir 1 291, 92 € au titre des arrérages échus de la rente accident du travail et 65 565,89 € au titre du capital rente accident du travail, soit un total de 66 857,81 € qu’elle a vocation à réparer.
Ce tiers payeur doit être partiellement désintéressé à hauteur de 50 000 € et aucune indemnité ne revient à ce titre à Mme Y.
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 11 360 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Les parties ne contestent pas l’évaluation par le premier juge de ce poste à la somme de 11 360 €.
Le reliquat dû à l’organisme social au titre de la rente accident du travail s’élève à la somme de 16 857,81 €. Il s’impute sur le poste déficit fonctionnel permanent dans la limite de 11 360 €.
Le tiers payeur doit donc être partiellement désintéressé à hauteur de 11 360 € et aucune indemnité ne revient à ce titre à Mme Y.
Récapitulatif :
Postes Préjudice total Part victime Part Tiers payeur
Frais divers 948 € 948 € 0
Assistance par tierce personne 1 680 € 1 680 € 0
Perte de gains professionnels actuels 27 901,05 € 0 27 901,04 €
Incidence professionnelle 50 000 € 0 50 000 €
Déficit fonctionnel temporaire 3 725 € 3 725 € 0
Souffrances endurées 14 000 € 14 000 € 0
Déficit fonctionnel permanent 11 360 € 0 11 360 €
Préjudice esthétique permanent 4 000 € 4 000 € 0
Total 113 614,05 € 24 353 € 89 261,05 €
Au total, le préjudice de Mme Y est évalué à 113 614,05 € soit, après imputation des sommes revenant au tiers payeur (89 261,05 €), une somme de 24 353 € lui revenant, qui porte intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 23 octobre 2018.
Sur les demandes annexes
M. Z et la société Generali, qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas d’allouer à Mme Y une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Dit qu’elle n’est pas saisie aux termes de la déclaration d’appel, du chef de jugement relatif aux dépens de première instance ;
Statuant dans les limites de sa saisine ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. Z et la société Generali à payer à Mme Y, en réparation de son préjudice corporel, les sommes de :
* 948 € au titre des frais divers
* 1 680 € au titre de l’assistance par tierce personne
* 3 725 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 14 000 € au titre des souffrances endurées
* 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018 ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Condamne M. Z et la société Generali aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
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