Rejet 22 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 juin 2005, n° 05-82.074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-82.074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007597194 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER – POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Noureddine,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 mars 2005, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement italien, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 12 de la Convention européenne d’extradition et de l’article 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a émis un avis favorable à l’extradition de Noureddine X… vers l’Italie ;
« aux motifs que la défense ne saurait, sans se contredire, prétendre à la fois que les faits reprochés ne sont pas précisés dans le temps et dans l’espace, et que Noureddine X… est innocent des faits commis le 23 mars 2004 ; que, par ailleurs, la traduction de « l’ordonnance qui dispose la détention provisoire en prison » du 20 avril 2004, certes de mauvaise qualité, mais quand même compréhensible adressée par le Gouvernement italien, fait apparaître que le 23 mars 2004 avait lieu une perquisition au domicile de Noureddine X… et de Samanta Y…, à Padoue, … et qu’à cette occasion, on découvrait dans un coffre fort des stupéfiants (cocaïne) « subdivisés » en plusieurs enveloppes, outre un bijou, une « considérable somme d’argent, un trébuchet de précision », et que Noureddine X…, usant de violence à l’encontre des agents, parvenait à s’enfuir ; qu’il est aussi précisé que Samanta Y… mettait en cause Noureddine X… dans ces faits de trafic ; que cette ordonnance décrit ensuite les risques de fuite de ce trafiquant étranger en situation irrégulière sur le territoire national italien, le risque de renouvellement de telles infractions par cet individu sans occupation déclarée, connu pour d’autres faits de même nature ayant donné lieu à d’autres ordres d’arrestation des 18 mars 2004 et 2 avril 2004 par le juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Pardenone ; qu’en cet état, il n’y a aucune incertitude quant à la nature, la date, le lieu des faits reprochés, objet de l’actuelle demande d’extradition ;
« alors qu’il résulte de l’article 12 de la Convention européenne d’extradition que les autorités étrangères doivent fournir aux autorités françaises, à l’appui de la demande d’extradition, une expédition du mandat d’arrêt et un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée avec l’indication du temps et du lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables ; que lorsque ces documents sont en langue étrangère, ils doivent être traduits de façon intelligible ; que l’arrêt attaqué, en donnant un avis favorable à l’extradition sur la foi d’une traduction d’un mandat d’arrêt qu’elle qualifie « de mauvaise qualité mais quand même compréhensible », a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l’argumentation que, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction, la chambre de l’instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt a été rendu par une chambre de l’instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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