Rejet 13 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, n° 02-14.360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-14.360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007494093 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2002), que l’association Site cinéraire intercommunal des Alpes-Maritimes (SCIAM), la SARL Cariges et la SCI Carimail ont créé, sur un terrain situé sur la commune de Mougins, un site cinéraire privé dénommé « Parc du souvenir Carimail » destiné à recevoir le dépôt d’urnes cinéraires sous forme de concession matérialisée par une « cavurne » moyennant un loyer variable selon la durée choisie par les déposants ;
que la commune de Mougins a refusé à la SCIAM l’autorisation de réaliser son projet par lettre du 1er juin 1999, puis a saisi le juge des référés pour en faire reconnaître l’illicéité et le faire interdire, compte tenu de l’évolution du chantier ; que l’arrêt confirmatif attaqué a fait défense à la SCIAM, à la SARL Cariges et à la SCI Carimail, sous astreinte, de poursuivre toutes démarches de quelque nature qu’elles soient ayant pour objet la création ou la commercialisation du parc de souvenir privé Carimail et le dépôt rémunéré d’urnes au sein dudit parc ;
Attendu que les demanderesses au pourvoi font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) qu’une urne cinéraire destinée à recevoir les cendres d’un défunt est un meuble par nature non intégré dans un immeuble ; que pour retenir que la création et la gestion d’un parc du souvenir pour accueillir de telles urnes constitueraient un trouble manifestement illicite, la cour d’appel a énoncé qu’une urne cinéraire était un monument funéraire par destination assimilable à un droit réel immobilier ne pouvant être déposée que dans un cimetière communal avec autorisation communale ; qu’en se déterminant ainsi au prix d’une inexacte qualification des urnes funéraires, la cour d’appel a violé l’article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu’une urne cinéraire peut être déposée non seulement dans un cimetière communal mais également dans une propriété privée ;
que pour retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite que généreraient la création et la gestion d’un parc du souvenir destiné à accueillir des urnes cinéraires, la cour d’appel a défini la propriété privée comme un lieu consacré à la mémoire du défunt et réservé à ses familiers, ce qui interdirait sa transformation en siège d’une pollicitation publique, permanente et étrangère à la sphère privée de ce défunt ; qu’en limitant ainsi restrictivement la notion de propriété privée dans ce contexte précis pour en déduire que des urnes cinéraires ne pouvaient être déposées dans des endroits ne correspondant pas à ces critères la cour d’appel a ajouté des conditions qui n’y figuraient pas à l’article R 2213-39 du Code général des collectivités territoriales qu’elle a ainsi violé ;
Mais attendu qu’ayant relevé d’abord que c’était la « cavurne » destinée à recevoir l’urne funéraire qui faisait l’objet du contrat, ensuite que les travaux d’aménagement et la promotion commerciale avaient commencé en violation de l’article R 2213-39 du code général des collectivités territoriales et au mépris des interdictions administratives, la Cour d’appel a pu en déduire, l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Site cinéraire intercommunal des Alpes-Maritimes et les sociétés Cariges et Carimail aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les demanderesses à payer à la commune de Mougins la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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