Cassation 21 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 sept. 2005, n° 04-15.063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-15.063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Châtellerault, 20 mars 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007500384 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Châtellerault, 20 mars 2003 ) rendu en dernier ressort, que M. X… a donné en location, le 30 août 1999, une chambre meublée à M. Y… ; que celui-ci a délivré congé le 1er juin 2002 pour le 1er juillet 2002.et que M. X… l’a assigné pour obtenir le paiement de deux mois supplémentaires de loyer pour la période de préavis en raison de la soumission conventionnelle du bail à la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 exclut très clairement les locaux meublés, que toute stipulation contractuelle est impuissante à écarter cette exclusion, s’agissant d’un ordre public de protection auquel les parties ne peuvent déroger et qu’en l’absence de toute stipulation concernant les modalités du congé, l’article 1736 du Code civil doit s’appliquer ;
Qu’en statuant ainsi, alors que par accord exprès les parties étaient convenues de soumettre le bail aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et que ses conditions générales prévoyaient un délai de préavis de trois mois, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d’instance de Châtellerault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Poitiers ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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