Rejet 16 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 nov. 2005, n° 05-81.654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-81.654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 27 septembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007608056 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et THAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Christiane, épouse Y…,
— Y… William,
parties civiles,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de REIMS, en date du 27 septembre 2004, qui, dans l’information suivie contre Bernard Z… du chef d’usure, a constaté l’extinction de l’action publique par la prescription ;
Vu l’article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale, 6 du même Code, L. 313-5, dernier alinéa, du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a constaté l’extinction de l’action publique et confirmé, en conséquence, l’ordonnance de non-lieu entreprise ;
« aux motifs qu’il résulte des pièces versées à la procédure que les époux Y… auraient, selon leurs propres dires, lors de la procédure diligentée devant le tribunal de grande instance de Troyes, effectué des remboursements dont le dernier remonterait au mois de février 1991 ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 313-5 du Code de la consommation, la prescription de l’action publique concernant le délit d’usure court à compter « du jour de la dernière perception soit d’intérêts, soit de capital » ; qu’ainsi la prescription était définitivement acquise en février 1994 ; que l’action introduite devant les juridictions civiles ne peut être entendue comme un acte d’instruction ou de poursuite pouvant interrompre la prescription de l’action publique ; qu’en conséquence, il y a lieu de constater que la prescription était déjà acquise lorsque le magistrat instructeur était saisi sur plainte avec constitution de partie civile des époux Y…, le 23 avril 1996 ;
« alors, d’une part, que la chambre de l’instruction ne pouvait déclarer prescrite l’action introduite par les époux Y… le 23 avril 1996, au motif insuffisant et purement hypothétique que leur dernier remboursement de l’emprunt contracté » remonterait « au mois de février 1991, sans déterminer elle-même avec certitude, par une appréciation dépourvue d’ambiguïté, et au vu des éléments qui lui étaient soumis, la date » de la dernière perception soit d’intérêts, soit de capital ", point de départ de la prescription au regard de l’article L. 313-5, dernier alinéa du Code de la consommation ; que la chambre de l’instruction n’a donc pas donné de base légale à sa décision ;
« alors, d’autre part, que ledit article L. 313-5, dernier alinéa du Code de la consommation, fixant le point de départ de la prescription du jour de la dernière » perception « soit d’intérêts, soit de capital, et non pas seulement du jour du dernier » remboursement " effectué spontanément par l’emprunteur, la chambre de l’instruction aurait dû rechercher, comme l’y invitait le mémoire des parties civiles, si le point de départ de la prescription triennale ne devait pas être fixé, en l’espèce, au 26 janvier 1996, date à laquelle Bernard Z… a fait procéder à une saisie-attribution du compte courant bancaire des époux Y… sur le fondement du contrat de prêt en cours, correspondant à la perception des intérêts et du capital restant dus, selon lui ; que, en ne s’expliquant pas sur ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, la chambre de l’instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le 25 avril 1996, William et Christiane Y… ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef d’usure après que Bernard Z… eut engagé le 26 janvier 1996 une procédure de saisie-attribution sur leur compte courant à la suite du non remboursement du prêt qu’il leur avait consenti en 1978 ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l’action publique, l’arrêt relève que, selon les déclarations des époux Y…, le dernier remboursement du prêt « remonterait au mois de février 1991 » et que l’action qu’ils ont introduite devant les juridirtions civiles n’a pas interrompu la prescription ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que le recouvrement de sommes dues, résultant de l’exercice des voies d’exécution, ne saurait constituer la perception soit d’intérêts, soit de capital, au sens de l’article L. 313 -5 du Code de la consommation, la chambre de l’instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait âtre accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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