Rejet 27 septembre 2005
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 sept. 2005, n° 03-18.738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-18.738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007498271 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 22 mai 2003), qu’aux termes d’un acte souscrit le 23 novembre 1996 par son président, M. X…, la société anonyme Maddox a acquis un véhicule automobile au moyen d’un prêt de 300 000 francs que lui avait consenti la banque Sofinco ; que cette société ayant fait l’objet d’une procédure collective sans avoir réglé sa dette, la banque Sofinco, qui avait omis de déclarer sa créance, a réclamé à M. X…, en sa qualité prétendue de co-emprunteur, paiement de l’intégralité des sommes lui restant dues ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande en paiement de la banque Sofinco, alors, selon le moyen :
1 / que l’obligation de remboursement d’une somme d’argent n’est pas par elle-même indivisible ; que la cour d’appel, qui n’a pas précisé sur quels éléments elle s’appuyait pour dire la dette indivisible, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1222 du Code civil ;
2 / qu’en statuant comme elle a fait alors que l’article 1887 du Code civil concerne le prêt à usage et non le prêt d’une somme d’argent, la cour d’appel a violé ce texte ;
3 / que la solidarité ne se présume pas ; qu’en n’ayant pas précisé s’il résultait expressément du contrat que les co-emprunteurs étaient solidairement responsables envers le prêteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1202 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt ayant constaté que le prêt avait été souscrit par la société anonyme Maddox aux termes d’un acte que M. X… avait signé, une première fois, en sa qualité de président de la société emprunteuse et, une seconde, en tant que co-emprunteur, il s’ensuit, qu’en l’absence de clause contraire, jamais alléguée, la solidarité s’attache de plein droit, en application de l’article 1202, alinéa 2 du Code civil, à l’obligation de nature commerciale contractée par les co-emprunteurs ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux exactement critiqués par les deux premières branches du moyen, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Redressement judiciaire
- Sous-catégorie autonome de produits ou de services ·
- Perte du droit sur la marque ·
- Propriété industrielle ·
- Applications diverses ·
- Défaut d'exploitation ·
- Recherche nécessaire ·
- Action en déchéance ·
- Marque ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Usage sérieux ·
- Bourgogne ·
- Investissement ·
- Déchéance ·
- Produit ·
- Transport de voyageurs ·
- Usage
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller ·
- Statuer ·
- Avis
- Détention provisoire ·
- Contrôle judiciaire ·
- République ·
- Portée ·
- Ordonnance ·
- Examen ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Personnalité ·
- Peine d'amende ·
- Cour de cassation ·
- Douanes ·
- Citoyen ·
- Légalité ·
- Principe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Doyen ·
- Cacao ·
- Ags ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Bourgogne ·
- Sociétés
- Associations ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Cour de cassation ·
- Détention ·
- Arrestation ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Conseiller ·
- Bande ·
- Enlèvement ·
- Viol ·
- Procédure pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exonération de la part patronale des cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Aide à domicile ·
- Cotisations ·
- Exonération ·
- Exclusion ·
- Bénéfice ·
- Urssaf ·
- Associations ·
- Exonérations ·
- Gestion financière ·
- Action sociale ·
- Budget familial ·
- Gestion
- Propriété littéraire et artistique ·
- Courtes citations ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Droits d'auteur ·
- Reproduction ·
- Œuvre d'art ·
- Prohibition ·
- Définition ·
- Protection ·
- Exception ·
- Courte citation ·
- Catalogue ·
- Oeuvre d'art ·
- Droit de reproduction ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Tableau ·
- Titulaire de droit ·
- Langage ·
- Peintre ·
- Attaque
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Agression sexuelle ·
- Procédure pénale ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.