Confirmation 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 28 juin 2018, n° 16/09039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/09039 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 14 novembre 2016, N° 16/06021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2018
N° RG 16/09039
AFFAIRE :
B X
C/
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE CERGY PONTOISE SUD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2016 par le Juge de l’exécution du TGI de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : /
N° RG : 16/06021
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hélène SOURMAIL, avocat au barreau de VAL D’OISE
SCP MALHERBE JEAN-LOUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentant : Me Hélène SOURMAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 53
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/002786 du 24/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE CERGY PONTOISE SUD
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-louis MALHERBE de la SCP MALHERBE JEAN-LOUIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 3 – N° du dossier 105783
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mai 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame G H I,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 5 avril 2016, le comptable de la direction générale des finances publiques de Cergy Pontoise sud
a notifié à M. B X trois avis à tiers détenteurs, pour des montants de 19.397,84 euros,
15.535,89 euros, et 17.317,47 euros, concernant des impositions mises en recouvrement entre 1994
et 2001.
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2016, M. X a fait citer devant le juge de l’exécution
du tribunal de grande instance de Pontoise le comptable public du SIP de Cergy Pontoise sud afin
d’obtenir principalement l’annulation des avis à tiers détenteurs.
Par jugement rendu le 14 novembre 2016, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance
de Versailles a :
— déclaré l’exception de prescription de la demande en paiement irrecevable,
— rejeté les demandes en nullité et en mainlevée des avis à tiers détenteur délivrés le 5 avril 2016,
— rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour saisies inutiles et abusives et en
réparation d’un préjudice moral et matériel,
— condamné M. X au paiement des dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M.
X,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Le 20 décembre 2016, M. X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 26 mars 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, appelant, demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel, annuler, réformer le jugement du 14 novembre 2016 en
toutes ses dispositions
— dire que les avis à tiers détenteurs déférés ne revêtent la forme des actes authentiques et ne peuvent
constituer des titres exécutoires réguliers en la forme,
— dire le comptable public, les agents des services de la direction départementale du val d’Oise
territorialement incompétents pour procéder aux actes de recouvrements des impôts, taxes
expropriant des biens situés à Paris, par avis à tiers détenteurs par des tiers domiciliés à Paris,
appartenant ou destinés à M. X domicilié à Paris, la compétence liée étant celle du ressort
de la mise en oeuvre de l’acte de recouvrement au lieu de situation des biens expropriés, en l’espèce
le comptable public de Paris,
— dire qu’il n’est pas justifié par l’administration que Mme Y a reçu délégation régulière de
signature du comptable public compétent accrédité par publication de l’arrêté du ministre du budget
en conformité avec les dispositions réglementaires précités,
— dire en conséquence les avis à tiers détenteurs pris en violation des articles L. 252 et L. 262 du livre
des procédures fiscales entachés d’irrégularités de fond,
— dire que les actes déférés sont dépourvus de la preuve authentique qu’ils aient été entrepris par le
comptable public territorialement compétent soit le comptable de Paris ou par toute autre agent
habilité par lui ayant reçu délégation de signature régulière,
— dire que le comptable public du service des impôts des particuliers, faute d’accréditation publiée du
ministre du budget conforme aux dispositions des articles du décret du 7 novembre 2012 précitées,
dépourvu de pouvoirs de recouvrement des impositions des entreprises,
— dire que les actes présentés ont été établis par des personnes dépourvues de toutes capacités et
qualités à agir au nom du comptable public compétent,
— dire que les actes déférés, dépourvus de la preuve authentique qu’ils aient été entrepris par le
comptable public territorialement compétent ou par toute autre agent habilité ayant reçu délégation
du ministre du budget, et qu’ils ne revêtent pas le caractère de titres exécutoires,
— dire que les actes présentés ont été établis par des personnes dépourvues de toutes capacités et
qualités à agir au nom du comptable public territorialement compétent dûment accrédité par le
ministre du budget en violation des articles L. 252 et L. 262 du livre des procédures fiscales,
— annuler les avis à tiers détenteurs déférés,
— dire que l’administration n’a pas respecté les règles de forme à laquelle elle était tenue en ne
procédant pas au contrôle complet préalable de la validité de la créance et notamment quant à
l’application des règles relatives à la libération de la créance par prescription ou déchéance de l’action
en recouvrement,
— dire que la déclaration des créances invoquée par l’administration dans l’instance en liquidation
périmée et qu’elle a perdu, du fait de la péremption, tous ses effets interruptifs de prescription et
qu’elle ne peut s’en prévaloir,
— dire que l’administration n’a pas procédé au contrôle complet de la validité de la dette et des
poursuites en recouvrement au vu de l’application des règles de prescription prévues par les articles
2243 du code civil et 389 du code de procédure civile, en violation des articles 19 et 20 du décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012 6°, comme préalable obligatoire aux poursuites elles-mêmes et à la
motivation en réponse aux recours préalables en annulation des avis à tiers détenteurs présentés par
M. X, la réponse du 3 juin 2016 étant dépourvue de moyens en ce sens,
— faute par l’administration de justifier d’une mise en demeure préalable et de titres exécutoires, dire
les actes d’avis à tiers détenteurs irréguliers les annuler,
— dire le maintien de ces oppositions du 21 février 2013 abusives et inutiles en ce qui concerne ces
créances éteintes par prescription,
— ordonner la restitution de la somme de 41.387,75 euros outre les intérêts à valoir sur cette somme
depuis le 21 février 2013, du compte séquestre précité,
— dire la procédure de recouvrement sur les avoirs bancaires délivrées en sus de l’opposition formée
par l’administration sur le compte séquestre précité, abusive et inutile,
— annuler les avis à tiers détenteurs déférés du 5 avril 2016 à la Caisse d’épargne de Paris,
— dire que la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise par son comptable devra
restituer les fonds indûment prélevés sur ce compte bancaire, dans le délai de huit jours de la
signification ou notification de la décision à intervenir,
— dire que faute de ce faire, passé ledit délai, elle devra exécuter la décision sous astreinte de 100
euros par jour de retard, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles
d’exécution,
— condamner la direction départementale départementale des finances publiques du Val-d’Oise, à
payer à M. X en réparation, du préjudice moral et matériel subi par la procédure de
recouvrement irrégulière et abusive déférée , la somme de 10.000 euro à titre de dommages et
intérêts,
— rejeter le comptable public de toutes ses demandes fins et conclusions comme irrecevables en tout
cas infondés,
— condamner les défendeurs à payer à M. X la somme de 5.000 euros en vertu des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens
Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir :
— que les avis à tiers détenteurs encourent la nullité dès lors qu’ils ne comportent aucune signature
manuscrite ; que l’article 34 de la loi du 20 décembre 2014 ne saurait s’appliquer car ni le nom ni le
prénom du comptable public ne figurent à l’acte ; qu’aucun arrêté du ministre du budget n’a été
communiqué au tribunal permettant de vérifier l’auteur de l’acte et sa compétence régulière ;
— que les actes ne sont pas signés par le comptable public territorialement compétent, car le comptable
public du Val-d’Oise n’est pas compétent pour délivrer les avis à tiers détenteur domiciliés à Paris ;
— que l’administration a pris l’initiative de poursuivre une action en recouvrement de créances sans
vérifier leur validité au vu des règles de la prescription et alors qu’elles ne sont plus dues ;
— que les actes ne mentionnent aucune des modalités de recouvrement et mesures préalables aux
poursuites en violation des dispositions des articles L. 275-0-A, L. 257-0-B, et L. 257-B du livre des
procédures fiscales ;
— que les actes ne mentionnent aucun titre exécutoire signé par l’autorité compétente ;
— qu’aucune mise en demeure sur ces sommes n’étant produite, il en résulte qu’elles ne sont pas
certaines et exigibles, en violation des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3 du livre des
procédures fiscales.
Dans ses conclusions transmises le 3 avril 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le comptable du SIP de Cergy Pontoise sud,
intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2016 par le juge de l’exécution de Pontoise,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. X,
— condamner M. X aux entiers dépens,
— condamner M. X à payer au comptable du SIP de Cergy-Pontoise sud une somme de 1.200
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le comptable du SIP de Cergy Pontoise sud fait valoir :
— que les avis à tiers détenteurs sont réguliers en la forme ; que, en premier lieu, la loi du 20 décembre
2014 permet de dispenser de signature certaines décisions notifiées par voie postale comme les avis à
tiers détenteurs ; que, en second lieu, Mme Y et M. Z ont reçu délégation de signature pour
agir à la place du comptable public en matière d’actes de recouvrement , tandis que Mme A a été
nommée à compter du 1er janvier 2014 ; que le moyen tiré de leur incompétence est au demeurant
irrecevable en tant que nouveau en appel ;
— que la règle définie par les articles 350 terdecies de l’annexe III du code général des impôts et
l’article L. 45-0 A du livre des procédures fiscales, réglementant la compétence territoriale des agents
chargés de l’assiette et du contrôle des impositions et prévoyant que cette compétence dépend du
domicile du contribuable et, en cas de changement d’adresse, la transmission du dossier aux agents
de l’administration fiscale dans le ressort du nouveau domicile du contribuable, n’est pas applicable
au comptable public chargé du recouvrement des impositions ; que, dès lors, le comptable public du
département dans lequel ont été établis les rôles des impositions réclamés est compétent pour exercer
le recouvrement de ces impositions dans le département du nouveau domicile du débiteur, en cas de
déménagement ; qu’en l’espèce M. X était domicilié dans le Val-d’Oise lors de
l’établissement des rôles des impositions concernées ;
— que le moyen tiré des règles de prescription de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales
ressort de la compétence du juge administratif ; que le moyen est au demeurant mal fondé dès lors
que, conformément à l’article L. 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créances
interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; qu’en l’espèce le jugement du tribunal
de grande instance de Pontoise qui a annulé procès-verbal de signification du jugement du 21
novembre 2006 prononçant la liquidation judiciaire a mis fin à l’effet interruptif de prescription de la
déclaration de créances de l’administration et a fait courir un nouveau délai de prescription de quatre
ans jusqu’au 13 décembre 2014 ;
— que la notification des actes de poursuite litigieux n’avait pas à être précédée d’une mise en demeure,
ni ne devait être précédée d’une lettre de relance, conformément à l’article L. 257-0-A du livre des
procédures fiscales ;
— que l’appelant est mal fondé à arguer de l’absence de mention de titre exécutoire dans les avis à tiers
détenteurs, dès lors que l’avis à tiers détenteur est un acte de poursuite qui peut être notifié sans
aucune condition de forme ; qu’au surplus cdes avis à tiers détenteurs précise la nature des créances,
l’année d’imposition, la date de mise en recouvrement et le numéro de rôle y afférent ;
— que les avis à tiers détenteurs ne peuvent être considérés comme abusifs car le comptable public a le
choix des mesures d’exécution forcée pour recouvrer des créances, à défaut de paiement spontané par
le débiteur.
*****
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 avril 2018.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 23 mai 2018 et le délibéré au 28 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de
procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire » ne
sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant
pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu
de statuer sur ces points.
Sur les contestations relatives à la régularité en la forme des avis à tiers détenteurs ;
1- le défaut de signature manuscrite :
L’article 1316-4 du code civil énonce que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte
juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui
découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à
l’acte. (…) ».
Si la nécessité de signer les décisions administratives est un principe législatif, la loi n°2014-1545 du
20 décembre 2014 relative à la modernisation de la forme de certains actes administratifs a assoupli
les conditions de signature en précisant dans l’article 34 que « (') sont dispensés de la signature de
leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service
auquel celui-ci appartient, les actes et décisions suivants émanant des autorités administratives
mentionnées à l’article 1er :
- 1° (')
- 2° quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des
intéressés, les avis à tiers détenteurs, les oppositions à tiers détenteur, ('), les saisies à tiers
détenteur, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les mises en demeure
de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement (') ».
Ce texte permet donc de dispenser de signature certaines décisions notifiées par voie postale dont les
avis à tiers détenteurs.
L’absence de signature manuscrite des avis à tiers détenteurs du 5 avril 2016 est donc sans incidence
sur leur régularité.
2- le défaut d’indication des nom et prénom du comptable public :
Selon les articles 13 et 14 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, dans le poste qu’il dirige, le comptable public est seul chargé de la prise en charge des
ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs, et du recouvrement des ordres
de recouvrer.
Selon l’article 16 de ce même décret, les comptables publics peuvent désigner des mandataires ayant
qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.
Les comptables publics disposent d’une compétence propre prévue à l’article L252 du livre des
procédures fiscales concernant les actes de recouvrement tels que l’octroi de plan de règlement, la
signature des actes de poursuites, la déclaration de créances, les bordereaux de
situation, les mises en demeure de payer….
Ils peuvent accorder aux agents placés sous leur autorité des délégations visant des actes déterminés
dont les avis à tiers détenteurs ;
L’avis à tiers détenteur délivré à la Caisse d’Epargne Ile de France le 5 avril 2016 comporte le
nom de « Mme D Y, contrôleur principal des finances publiques ».
Celui notifié à la CRCAM Paris Ile de France comporte le nom de « M. E Z, agent
d’administration ».
M. X considère que ces avis à tiers détenteurs sont irréguliers aux motifs que sur ces actes
ne figure pas le nom du comptable public, seul compétent pour être chargé du recouvrement et que la
preuve d’une délégation de signature n’est pas rapportée.
Cependant, s’il n’est pas contesté que Mme D Y et M. E Z ne sont pas les
comptables publics du SIP Cergy-Pontoise Sud, il est justifié par l’intimé qu’ils ont reçu délégation
de signature pour agir à la place du comptable public en matière d’actes de recouvrement ainsi qu’il
résulte du recueil des actes administratifs publié à la préfecture du Val d’Oise en date du 15/09/2015
n° 29 , ces délégations de signature ayant en outre été affichées, comme le prévoit la réglementation,
dans le service Impôt des particuliers de Cergy-Pontoise Sud.
Ces moyens seront donc écartés.
3- le défaut de compétence des auteurs des actes de poursuites :
Il a été ci-dessus démontré que Mme D Y et M. E Z ont bien reçu délégation
de signature du comptable public du SIP Cergy-Pontoise Sud pour effectuer les actes de
recouvrement.
M. X soutient par ailleurs qu’aucune preuve n’a été apportée par l’administration fiscale que
Mme F A était comptable public régulièrement accréditée, conformément à l’article
14 du décret du 7 novembre 2012 et soulève le défaut de compétence d’E Z, en sa qualité
d’agent des finances publiques.
Or il soulève ces moyens pour la première fois dans le cadre de la présente instance puisqu’il n’en
faisait pas état dans sa réclamation préalable adressée au Directeur Départemental des Finances
Publiques du Val d’Oise alors que devant la juridiction judiciaire, tout moyen, même de plein droit,
est irrecevable s’il n’a pas été produit durant la phase administrative préalable.
Ces moyens sont donc irrecevables dans le cadre de la présente instance pour ne pas avoir été
évoqués lors de la réclamation administrative préalable.
4- le défaut de compétence des auteurs des actes de poursuites selon la nature des impôts :
L’appelant soutient que Mme Y et M. Z, appartenant au service impôt des particuliers de
Cergy-Pontoise Sud, n’ont pas reçu délégation de signature pour établir des actes de recouvrement
d’impôts relatifs au service impôts des entreprises, tels que taxes professionnelles 1995 à 2001.
Or il soulève ce moyen pour la première fois dans le cadre de la présente instance puisqu’il n’en
faisait pas état dans sa réclamation préalable adressée au Directeur Départemental des Finances
Publiques du Val d’Oise alors que devant la juridiction judiciaire, tout moyen, même de plein droit,
est irrecevable s’il n’a pas été produit durant la phase administrative préalable.
Ce moyen est donc irrecevable dans le cadre de la présente instance pour ne pas avoir été évoqué lors
de la réclamation administrative préalable.
Sur la contestation relative au défaut de compétence territoriale des auteurs des avis à tiers
détenteurs :
L’appelant soutient que le Comptable public du Val d’Oise n’est pas compétent territorialement pour
exercer les actes de recouvrement dans des lieux situés hors du département.
Pour les impôts recouvrés par voie de rôle tels que l’impôt sur le revenu, la taxe professionnelle, la
taxe foncière et la taxe d’habitation, les rôles sont établis par les services d’assiette après
détermination du montant de l’impôt dû par le contribuable.
C’est l’homologation des rôles par le préfet ou par un délégataire autorisé en application de l’article
1658 du code général des impôts, qui rend le rôle exécutoire et en fait le titre officiel en vertu duquel
le comptable public peut réclamer le montant de ces impôts et en poursuivre le recouvrement.
Selon l’article 1851 du code général des impôts, les comptables publics chargés du recouvrement des
impôts directs sont responsables du recouvrement des cotisations dont ils ont pris les rôles en charge.
La règle définie par les articles 350 terdecies de l’annexe III du CGI et L45 -0 A du LPF
réglementant la compétence territoriale des agents chargés de l’assiette et du contrôle des impositions
et prévoyant que cette compétence dépend du domicile du contribuable et, en cas de changement
d’adresse, la transmission du dossier aux agents de l’administration fiscale dans le ressort du nouveau
domicile du contribuable, n’est pas applicable au comptable public chargé du recouvrement des
impositions.
Dès lors, le comptable public du département dans lequel ont été établis les rôles des impositions
réclamées est compétent pour exercer le recouvrement de ces impositions dans le département du
nouveau domicile du débiteur, en cas de déménagement.
En l’espèce, M. X était domicilié dans le Val d’Oise lors de l’établissement des rôles des
impositions concernées (IR, TH, TF et TP) et malgré son déménagement à Paris, le comptable public
du SIP Cergy-Pontoise Sud était donc pleinement habilité à engager toutes les mesures d’exécution
forcée à l’encontre du requérant, et à délivrer des avis à tiers détenteurs dans les départements autres
que le Val d’Oise.
Ce moyen ne peut donc qu’être écarté
Sur la contestation relative à la prescription de l’action en recouvrement
M. X se prévaut des règles de prescription prévues à l’article L274 du livre des procédures
fiscales .
Aux termes de l’article L 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au
recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux
comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à
l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements
effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant
pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés,
dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt
tel qu’il est prévu à l’article L. 199 ».
Le moyen relatif à la prescription de l’action en recouvrement relève donc de la compétence du juge
administratif et ce moyen est donc irrecevable devant cette cour qui n’a pas compétence pour
l’examiner .
Sur la contestation relative à l’absence de mention des modalités de recouvrement et de
mesures préalables aux poursuites :
L’appelant estime les avis à tiers détenteurs irréguliers pour ne pas avoir pas été précédés d’une lettre
de relance et d’une mise en demeure préalable, en vertu des articles L257-0-A et L257-0-B du livre
des procédures fiscales.
Aux termes de l’article L 257-0 A du livre des procédures fiscales : « A défaut de paiement des
sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées
sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de
sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le
comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la
notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du
code général des impôts. (…) ».
Aux termes de l’article 1912 du code général des impôts: « Les frais de poursuites mis à la charge
des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont
calculés par application d’un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant total des créances
dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 €. Un décret en Conseil d’Etat fixe, pour
chaque catégorie d’acte, le tarif des frais applicables et les modalités d’application du présent
alinéa. (…) ».
Les dispositions de l’article 396 C de l’annexe II au code général des impôts énoncent : « Le
pourcentage mentionné au 1 de l’article 1912 est fixé à : a) 3 % pour un commandement de
payer ; b) 5 % pour une saisie portant sur des biens meubles corporels ou incorporels ; c) 2,5
10% pour une opposition sur saisie antérieure ; d) 1,5 % pour une signification de vente ou
l’apposition d’affiches ; e) 1 % pour un inventaire des biens saisis ou pour un procès-verbal de
vente. (…) ».
Il en résulte que l’avis à tiers détenteur ne constitue pas un acte de poursuite devant donner lieu à des
frais visés aux termes de l’article 1912 précité et que la notification des actes de poursuite litigieux
n’avait pas à être précédée d’une mise en demeure.
Aux termes de l’article L 257-0 B du livre des procédures fiscales : « La mise en demeure de payer
prévue à l’article L. 257-0 A est précédée d’une lettre de relance lorsqu’aucune autre défaillance de
paiement n’a été constatée pour un même contribuable au titre d’une même
catégorie d’impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la
date de mise en recouvrement de l’imposition dont le recouvrement est poursuivi. (…) ».
En l’absence d’obligation de mise en demeure préalable à l’avis à tiers détenteur, la question de la
lettre de relance est sans objet.
Sur la contestation relative au titre exécutoire :
L’appelant fait grief aux avis à tiers détenteurs de ne pas faire mention d’un titre exécutoire et
soutient donc que les sommes ainsi que les majorations mentionnées dont l’application ne reposent
sur aucune base légale, ne respectent pas les dispositions de l’article L262 du livre des procédures
fiscales.
Or les exigences de l’article 56 du décret du 31 juillet 1992 relatives à l’énonciation du titre
exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées, en
principal, frais et intérêts ne sont pas applicables à l’avis à tiers détenteur .
En tout état de cause, sur les actes contestés, les rôles sont clairement indiqués, chacun des avis à
tiers détenteurs précise la nature des créances, l’année d’imposition, la date de mise en recouvrement
et le numéro de rôle y afférent, ce qui permettait à M. X de se référer à l’avis d’imposition
correspondant qui constitue le titre exécutoire en vertu duquel le comptable public agit et que le
débiteur est réputé avoir reçu l’administration fiscale disposant d’une présomption d’envoi des avis
d’imposition.
Sur la demande de restitution des fonds prélevés et d’indemnisation pour saisie abusive :
M. X fait valoir que l’administration fiscale, en s’opposant irrégulièrement à la restitution des
fonds séquestrés à la Caisse des dépôts et consignations et en pratiquant des actes de poursuite
depuis 2013 sur ses comptes bancaires, utilise de manière abusive les procédures d’exécution forcée.
Toutefois, l’article 111-7 du code des procédures civiles d’exécution précise que « le créancier a le
choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation des créances. L’exécution de ces
mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ».
En l’espèce, les avis à tiers détenteurs litigieux étant réguliers ne peuvent être considérés comme
abusifs.
Si en exécution de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Versailles le 20 juillet 2017 la
mainlevée des avis à tiers détenteurs du 5 avril 2016 à hauteur des créances prescrites a été effectuée,
les avis à tiers détenteur sont maintenus pour les créances suivantes :
— IR 1994 (rôle 02601 du 30/09/1995)
— TP 2001 (rôle 09201 du 31/10/2001)
— TH 2000 et 2001 (rôles 78001 du 31/10/2000 et 77001 du 31/10/2001), étant observé que pour l’IR
1994, TP 2001, TH 2000 et 2001, un pourvoi en cassation est en cours.
La demande de restitution des fonds prélevés et d’indemnisation pour saisie abusive sera donc
rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aucun abus n’étant démontré, la demande de l’appelant est rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé présentée sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au
dispositif de la présente décision,
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les
dépens,
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. B X à payer au Comptable du Service des Impôts des Particuliers de
Cergy Pontoise Sud une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B X aux dépens de l’appel .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame H I, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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