Rejet 13 juillet 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 juil. 2005, n° 04-10.152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-10.152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007486040 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d’une part, qu’ayant relevé qu’il ressortait des stipulations claires et dépourvues d’ambiguïté des baux que le bailleur avait l’obligation de fournir chaque année un décompte fondé sur les charges réelles qu’il avait payées et que la provision devait être réajustée en fonction de ce décompte, la cour d’appel a pu retenir que le fait que la Société d’études et de réalisation mécaniques (SERM) n’ait pas réclamé de reddition de compte au cours du bail n’équivalait pas à une acceptation de sa part de la modification des termes du contrat ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu qu’il apparaissait que la SCI de l’Ecoute (la SCI), victime d’un vol dans ses locaux, n’avait jamais régularisé le compte de charge, que l’expert judiciaire avait indiqué qu’il n’existait aucune comptabilité exploitable et qu’il n’avait pu vérifier le montant des charges réelles supportées par la SCI, sauf en ce qui concernait les factures d’électricité, et que la société locataire ne pouvait avoir à supporter des charges approximativement fixées au montant des provisions alors que, contractuellement, elle ne devait verser que le montant des charges réellement exposées, la cour d’appel, qui a examiné, fût-ce de façon sommaire, tous les éléments de preuve qui lui étaient soumis par les parties, en a souverainement déduit que la SCI, défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombait, devait rembourser à la SERM les provisions versées, sous déduction des charges d’électricité dont la justification était apportée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Du X…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI de l’Ecoute, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Du X…, ès qualités, à payer à la Société d’études et de réalisation mécaniques la somme de 2 000 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Du X…, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
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