Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 mars 2022, 20-22.486, Inédit
TGI Troyes 1 juin 2018
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CA Reims
Infirmation partielle 15 septembre 2020
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CASS
Rejet 2 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La Cour de cassation a jugé que c'est à l'assureur de prouver qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, ce qui n'a pas été fait.

  • Rejeté
    Absence de garantie pour dommages immatériels

    La cour d'appel a correctement jugé que l'assureur devait prouver que sa garantie ne couvrait pas les dommages immatériels, ce qu'il n'a pas fait.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) du Nord-Est contre un arrêt de la cour d'appel de Reims. La caisse Groupama Nord-Est reprochait à l'arrêt d'appel de la condamner à payer diverses sommes au titre des travaux de reprise des désordres, des préjudices immatériels, de jouissance et moral, ainsi que des frais de déménagement, de réaménagement et de relogement. La caisse Groupama Nord-Est invoquait notamment le fait qu'elle ne devait pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige. La Cour de cassation a jugé que c'était à l'assureur de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne devait pas sa garantie pour le sinistre. La cour d'appel avait constaté que la caisse Groupama Nord-Est n'avait pas produit la police d'assurance malgré la sommation de communiquer délivrée par les demandeurs. La Cour de cassation a donc confirmé la décision de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 20-22.486
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-22.486
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 15 septembre 2020, N° 18/01619
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045349576
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300217
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Sur les parties

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