Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 février 2026, n° 25-13.575 25-13.575
CA Douai 3 avril 2025
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CASS 9 avril 2025
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CASS
Rejet 5 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La Cour de cassation a estimé que les moyens de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La Cour a rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société Arcante développement et son liquidateur ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Douai. Ils invoquent plusieurs moyens, sans que la Cour de cassation ne précise leur contenu, mais conclut que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, la Cour rejette le pourvoi et condamne les sociétés aux dépens, sans statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision est donc confirmée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 25-13.575
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-13.575 25-13.575
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 3 avril 2025, N° 23/04191
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C210129
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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