Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 mars 2026, n° 23-12.954 23-12.954
TGI Metz 6 janvier 2023
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CASS 14 décembre 2023
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CASS
Cassation 19 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La société [1] contestait la validité d'une mise en demeure de l'URSSAF de Lorraine, arguant que celle-ci ne précisait pas la nature exacte des sommes réclamées. Elle soutenait que la mention "régime général" était insuffisante, car la mise en demeure concernait à la fois des cotisations du régime général et une contribution au versement transport, qui ne relève pas de cette catégorie.

La Cour de cassation a accueilli ce moyen, considérant que la mise en demeure litigieuse, en mentionnant uniquement "régime général août 2019", ne permettait pas à la cotisante d'avoir une connaissance exacte de la nature des sommes réclamées. Elle a donc cassé partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Metz, qui avait rejeté le recours de la société [1].

La Cour de cassation casse donc partiellement le jugement attaqué, car le tribunal n'a pas correctement appliqué les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'article D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, en ne reconnaissant pas le défaut de précision de la mise en demeure. L'affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nancy.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-12.954
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12.954 23-12.954
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Metz, 6 janvier 2023, N° 20/01093
Textes appliqués :
Articles L. 244-2, R. 244-1 du code de la securite sociale, dans leur redaction applicable au litige, et D. 2333-92 du code general des collectivites territoria.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200230
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