Rejet 11 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mai 2005, n° 04-84.599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-84.599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 1 juillet 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007638770 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Christian,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2004, qui, pour séquestration, l’a condamné à 1 500 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles 73 et 591 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Christian X… pour séquestration et a prononcé sur les intérêts civils ;
« aux motifs que Yves Y… a commandé un moteur et versé un acompte ; le 30 décembre, il se rendait aux établissements X… pour y prendre livraison du moteur, présentant une photocopie de la publicité et se voyait demander par le vendeur l’original pour pouvoir lui consentir la ristourne de 10 % ;
le nouveau moteur a été chargé mais en raison du désaccord sur les conditions de la transaction, Christian X… s’opposait à ce qu’il parte avec le moteur (…) ; il apparaît que le litige portait sur le refus du préposé de Christian X… d’appliquer la remise de 10 % ; ce litige civil est sans incidence sur la constitution du délit, mais il n’en est pas de même de la détermination de la propriété du moteur (…) ;
la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été payée ou livrée ; il résulte des déclarations des parties et du reçu délivré à Yves Y… le 3 décembre 1999 que les parties étaient tombées d’accord sur ces deux éléments, la question de la remise éventuelle étant sans incidence directe sur la validité du contrat et le transfert de la propriété en raison même du doute qui subsiste sur l’obligation de produire le tract prévoyant la remise en original ou simplement en photocopie ainsi que sur la remise de l’ancien moteur, aucun élément du dossier ne permettant d’en apporter la preuve ; il s’ensuit que Christian X… ne peut pas soutenir qu’il demeurait propriétaire du moteur en question et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 73 du Code de procédure pénale ;
« alors que l’acheteur qui emporte une chose sans la payer n’a jamais été d’accord avec le vendeur sur le prix, puisqu’il n’entendait pas régler quoi que ce soit ; que le vendeur peut donc s’opposer, sans commettre le délit de séquestration, à ce que l’acheteur emporte la chose qu’il n’a pas payée ; que la cour d’appel ne pouvait donc pas se fonder sur le seul fait qu’un accord sur la chose et le prix avait existé lors de la commande du moteur pour en déduire que la société X… ne pouvait plus être propriétaire de la chose" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Christian X… pour séquestration et a prononcé sur les intérêts civils ;
« aux motifs que, bien que Christian X… soutienne qu’il n’a pas empêché Yves Y… de partir et que c’est seulement son véhicule qui a été bloqué, il convient cependant de relever que, devant le juge d’instruction, le prévenu a déclaré »je reconnais avoir bloqué l’issue pour l’empêcher de partir, mais je ne pouvais pas faire autrement« , Karil Z… ajoutant »Christian X… a fermé le portail« et Yves Y… précisant dans sa plainte »les employés ferment les portails métalliques de l’entreprise et m’empêchent de sortir ; les clients qui arrivent sont admis au compte-gouttes avec ouverture et fermeture du portail par deux gorilles de l’entreprise ; force est de constater que Christian X… ne produit aucune pièce rapportant la preuve qu’il a laissé Yves Y… aller et venir ; il est constant que le portail n’a été rouvert qu’avec l’arrivée des gendarmes ; il est incontestable que, durant une période, Yves Y…, qui, étant dans l’impossibilité absolue de repartir avec le véhicule avec lequel il était venu, retenu par le prévenu, a été empêché d’aller et venir librement en empruntant le moyen de locomotion avec lequel il était venu, ce qui caractérise l’intention délictuelle ;
« 1 ) alors, d’une part, que la séquestration suppose qu’une personne soit retenue ; que la cour d’appel ne pouvait donc pas se fonder exclusivement sur le fait que Yves Y… ait été empêché de repartir avec son véhicule sans montrer en quoi il aurait été totalement empêché de sortir des locaux de la société X… ;
« 2 ) alors, d’autre part, que la preuve de l’infraction doit être apportée de façon certaine ; que la cour d’appel ne pouvait pas se fonder sur le fait que Christian X… ne produisait pas de pièces prouvant qu’il avait permis à Yves Y… d’aller et venir, sans inverser la charge de la preuve" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Christian X… coupable de séquestration de personne, l’arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine et d’où il résulte qu’en l’absence d’indices apparents d’un comportement délictueux, la séquestration ne pouvait être justifiée au regard des dispositions de l’article 73 du Code de procédure pénale, la cour d’appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit retenu à la charge du demandeur, a justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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