Rejet 28 septembre 2005
Résumé de la juridiction
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande de suspension de peine, se fonde sur deux expertises médicales constatant l’impossibilité d’évaluer le délai d’engagement du pronostic vital du condamné dès lors que c’est nécessairement à court terme que la pathologie dont souffre ce dernier doit engager ledit pronostic.
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 sept. 2005, n° 05-81.010, Bull. crim., 2005 N° 247 p. 869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-81010 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2005 N° 247 p. 869 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070060 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Farid,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 janvier 2005, qui a rejeté sa demande de suspension de peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 720-1-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de Farid X… en vue de son admission au bénéfice du régime de suspension de peine ;
« aux motifs que, »considérant que, par jugement du 27 juillet 2004, le juge de l’application des peines de Créteil a ajourné la demande de suspension de peine formée par Farid X… au motif que les deux expertises médicales diligentées en juin et juillet 2004 ne concluaient pas de manière concordante à la comptabilité de l’état de santé du condamné avec la détention et qu’elles n’étaient guère explicite sur l’engagement du pronostic vital ; que d’ailleurs, compte tenu de l’hospitalisation de Farid X…, il ordonnait deux nouvelles expertises confiées aux docteurs Y… et Z… ;
« considérant que, par jugement du 6 octobre 2004, le juge de l’application des peines rejetait la demande de suspension de peine formée par Farid X… au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour être admis à une suspension de peine, que les expertises médicales ne relevaient pas un état médical incompatible avec la détention et que le pronostic vital n’était pas engagé dans un délai qu’il était possible de prévoir ;
« considérant que le docteur Laurent Z… a conclu, le 24 septembre 2004, que Farid X… est atteint de plusieurs pathologies dont chacune met en jeu le pronostic vital, mais que ces pathologies ont des évolutions parfois très lentes lorsqu’elles sont contrôlées, ce qui est le cas actuellement ; il est possible de dire que l’intéressé reçoit en détention des soins tout à fait appropriés à son état ;
« les soins seraient identiques à l’extérieur, c’est-à-dire qu’il serait surveillé à la même fréquence et bénéficierait de soins ambulatoires ;
« considérant que le docteur Gérard Y… conclut de la manière suivante :
« "la gravité d’évolution prévisible à court et moyen terme est péjorée par la présence de pathologies graves, mais qui sont actuellement contrôlées de façon tout à fait sérieuse en détention où l’intéressé reçoit les soins et la surveillance que réclame son état de santé ;
« "actuellement, il n’y a pas réellement d’acte de la vie quotidienne entravé par la pathologie du détenu dont le traitement et la surveillance ne justifient que des soins ambulatoires ; Farid X… est atteint d’une pathologie qui engage le pronostic vital dans un délai qu’il n’est pas possible d’évaluer" ;
« considérant qu’il en résulte que les deux expertises médicales n’établissent pas de manière concordante que le pronostic vital de Farid X… est engagé ou que son état de santé est durablement incompatible avec la détention ; que les conditions prévues par l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale ne sont pas réunies et que, dès lors, le jugement déféré doit être confirmé" ;
« alors que, en l’espèce, il résultait des constatations même de la cour d’appel que le premier expert médical avait conclu que Farid X… était atteint de plusieurs pathologies dont chacune mettait en jeu le pronostic vital et que le second expert avait constaté que »Farid X… est atteint d’une pathologie qui engage le pronostic vital dans un délai qu’il n’est pas possible d’évaluer" ; qu’en retenant qu’il ne résultait pas de ces deux expertises que le pronostic vital de Farid X… était engagé, la cour d’appel a contredit les mentions des rapports qu’elle prétendait citer" ;
« alors qu’en tout état de cause, il résultait des constatations des experts cités par la cour d’appel que le pronostic vital était, pour l’un, »mis en jeu« et, pour l’autre, »engagé" ; qu’en retenant néanmoins que les conditions prévues par l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale n’étaient pas réunies, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de suspension de peine formée par Farid X… en application de l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale, l’arrêt attaqué se fonde sur deux expertises médicales établissant l’impossibilité de prévoir le délai d’engagement du pronostic vital ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors que c’est nécessairement à court terme que la pathologie dont souffre le condamné doit engager le pronostic vital, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision judiciaire étrangère à cette appréciation ·
- Préeminence d'un arrêté sur une circulaire ·
- Interprétation du sens et de la portée ·
- Contrainte avec une circulaire ·
- Contrariété avec un arrêté ·
- Circulaire ministérielle ·
- Préeminence de l'arrêté ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Compétence judiciaire ·
- Acte administratif ·
- Lois et règlements ·
- Appréciation ·
- Manutention ·
- Circulaire ·
- Actes administratifs ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Liquidation des biens ·
- Marches ·
- Économie mixte ·
- Question préjudicielle ·
- Excès de pouvoir
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Justification ·
- Notaire ·
- Offre ·
- Délai ·
- Hors de cause
- Prééminence sur les conditions générales ·
- Conditions particulières ·
- Clauses inconciliables ·
- Date applicable ·
- Assurance ·
- Hélicoptère ·
- Conditions générales ·
- Prime ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Effet du contrat ·
- Associations ·
- Reprise d'instance ·
- Effets ·
- Paiement ·
- Destruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'éviction précédant la réintégration du salarié ·
- Détermination travail réglementation, durée du travail ·
- Action en paiement d'indemnité de congés payés ·
- Nouvel emploi pendant la période d'éviction ·
- Travail réglementation, durée du travail ·
- Travail réglementation, rémunération ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Obligations de l'employeur ·
- Portée prescription civile ·
- Indemnité de congés payés ·
- Éléments pris en compte ·
- Nullité du licenciement ·
- Condition d'ouverture ·
- Droit à congés payés ·
- Rémunération totale ·
- Contrat de travail ·
- Point de départ ·
- Repos et congés ·
- Droit au congé ·
- Détermination ·
- Réintégration ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- Indemnités ·
- Exclusion ·
- Indemnité ·
- Assiette ·
- Exercice ·
- Paiement ·
- Union européenne ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Éviction ·
- Congé annuel ·
- Salarié ·
- Salariée
- Aéronautique civile ·
- Personnel navigant ·
- Nullité ·
- Commandement de payer ·
- Défense au fond ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Retraite
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Renonciation ·
- Article 700 ·
- Donner acte ·
- Cour de cassation ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Adresses ·
- Royaume-uni ·
- Administrateur ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Sociétés civiles ·
- Référendaire
- Droits de la personne entendue ·
- Droits de la défense ·
- Enquete preliminaire ·
- Audition libre ·
- Notification ·
- Nécessité ·
- Personne morale ·
- Blessure ·
- Audition ·
- Procédure pénale ·
- Prudence ·
- Sociétés ·
- Exception de nullité ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Commettre
- Action concertée ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Ententes ·
- Véhicule ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Contrepartie ·
- Abus ·
- Concurrence ·
- Prévention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Lien ·
- Tiers ·
- Couple ·
- Grossesse ·
- Hébergement ·
- Sms ·
- Parents ·
- Intérêt
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Commune ·
- Bore ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Comités ·
- Consultation ·
- Région ·
- Compétence ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Données ·
- Code du travail ·
- Entreprise ·
- Gestion prévisionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.