Infirmation 16 septembre 2008
Rejet 20 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ct0028, 16 sept. 2008, n° 07/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 07/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel d'Orléans, 8 novembre 2007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019543174 |
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Texte intégral
DOSSIER N° 07 / 00862
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2008
N° 2008 / 499
COUR D’APPEL D’ORLEANS
Prononcé publiquement le MARDI 16 SEPTEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel d’ORLEANS du 08 novembre 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X… Michel Jean Luc
né le 29 Juin 1951 à AURILLAC, CANTAL (15)
Fils de X… Raymond et de Y… Simone
Avocat
Marié
De nationalité française
Jamais condamné
Demeurant…
Prévenu, intimé
Comparant, assisté de
Maîtres ETELIN Christian, avocat au barreau de TOULOUSE, DE CAUNES Laurent, avocat au barreau de TOULOUSE et GRASSIN Eric, avocat au barreau d’ORLEANS
C… Patrick Camille Maxime
né le 04 Mars 1953 à PARIS 14E, PARIS (75)
Fils de C… Georges et de D… Paulette
Numismate
Marié
De nationalité française
Jamais condamné
Demeurant…
Prévenu, appelant, intimé
Comparant, assisté de
Maître DEHAPIOT Philippe, avocat au barreau de PARIS
F… Jean-Pierre Géry Emile
né le 09 Août 1952 à LILLE, NORD (59)
Fils de F… Pierre et de G… Marie Madeleine
Commerçant
Divorcé
De nationalité française
Jamais condamné
Demeurant…
Prévenu, appelant, intimé
Comparant, assisté de
Maître FERLING LEFEVRE Elsa, avocat au barreau d’ORLEANS de la selarl ACTES
I… Abdelouahab
né le 01 Mai 1974 à AL HOCEIMA (MAROC)
Fils de I… Ayad et de J… Alia
Commerçant
Marié
De nationalité marocaine
Déjà condamné
Demeurant…
Prévenu, appelant, intimé
Non comparant, non représenté
LR / AR envoyée à l’adresse déclarée, et non retirée
LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,
LE SYNDICAT NATIONAL DES EXPERTS NUMISMATES ET NUMISMATES PROFESSIONNELS ayant élu domicile chez Maître Luc GIRARD-Avocat-159, rue Jeanne d’Arc-54000 NANCY
Partie civile, intimé
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur FOULQUIER, Conseiller, faisant fonction de Président,
Conseillers : Madame HOURS,
Monsieur MONGE,
désignée par Ordonnance du 17 mars 2008 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’Orléans,
L’arrêt a été prononcé, en audience publique du 16 septembre 2008 à 14 h 00, par Monsieur FOULQUIER, Conseiller, faisant fonction de Président,
GREFFIER :
lors des débats et au prononcé de l’arrêt, Madame Florence PILLET, Greffier en Chef
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame AMOUROUX, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel d’ORLEANS, par jugement contradictoire
— a ordonné la jonction des procédures ayant donné lieu, d’une part, aux jugements rendus par le tribunal de céans les 5 septembre 2006 et 23 octobre 2006 et trouvant, d’autre part, leur fondement dans l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel rendue le 23 mars 2007 par le juge d’instruction de ce siège ;
— dit n’y avoir lieu de donner acte d’une irrégularité dans la composition du Tribunal
— ordonné la jonction au fond des incidents et exceptions visées dans les conclusions déposées in limine litis, le 21 mai 2007
— statuant sur l’ensemble des incidents et exceptions soulevés les 4 et 5 septembre 2006, 23 octobre 2006 et 21 mai 2007 et non encore jugées :
* a rejeté l’ensemble des demandes dont se trouve saisi le Tribunal en conséquence
* dit n’y avoir lieu à renvoi à une audience ultérieure
dit n’y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure
dit n’y avoir lieu à constater l’extinction de l’action publique s’agissant du délit de révélation d’informations issues d’une instruction en cours
dit n’y avoir lieu à supplément d’information
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
— a relaxé X… Michel Jean Luc des fins de la poursuite de :
BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT EN MATIERE DE STUPEFIANTS, depuis le 1er juillet 2004, à TOULOUSE (31), NATINF 020667, infraction prévue par les articles 222-38 AL. 1, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 du Code pénal, l’article L. 5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1er de l’Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-38, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal ;
BLANCHIMENT AGGRAVE : CONCOURS PAR PROFESSIONNEL A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT, depuis le 1er juillet 2004, à TOULOUSE (31), NATINF 020658, infraction prévue par les articles 324-1 AL. 2, 324-2 1 du Code pénal et réprimée par les articles 324-2, 324-3, 324-7, 324-8 du Code pénal
REVELATION D’INFORMATION SUR UNE ENQUETE OU UNE INSTRUCTION POUR CRIME OU DELIT, A UNE PERSONNE SUSCEPTIBLE D’Y ETRE IMPLIQUEE, depuis le 1er juillet 2004, à TOULOUSE (31), NATINF 025231, infraction prévue par l’article 434-7-2 du Code pénal et réprimée par les articles 434-7-2, 434-44 AL. 1, AL. 4 du Code pénal ;
sans peine ni dépens
— a ordonné la restitution à Michel X… des sommes saisies lors de la perquisition du 31 Mai 2005 et visées dans la pièce D 1295 ;
— a déclaré C… Patrick Camille Maxime coupable de :
BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT EN MATIERE DE STUPEFIANTS, depuis le 16 / 10 / 2000 jusqu’au 23 / 06 / 2004, à LILLE (59), NATINF 020667, infraction prévue par les articles 222-38 AL. 1, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 du Code pénal, l’article L. 5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1er de l’Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-38, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal ;
BLANCHIMENT AGGRAVE : CONCOURS PAR PROFESSIONNEL A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT, depuis le 1er juillet 2004, à TOULOUSE (31), NATINF 020658, infraction prévue par les articles 324-1 AL. 2, 324-2 1 du Code pénal et réprimée par les articles 324-2, 324-3, 324-7, 324-8 du Code pénal ;
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS, depuis le 16 / 10 / 2000 jusqu’au 23 / 06 / 2004, à LILLE (59), NATINF 012214, infraction prévue par l’article 450-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 450-1 AL. 2, 450-3, 450-5 du Code pénal ;
et, en application de ces articles, a condamné C… Patrick Camille Maxime
à :
— une peine de 4 ans d’emprisonnement
— vu l’article 465 du code de procédure pénale, a décerné mandat de dépôt à son encontre
— a ordonné la confiscation des objets saisis dans les pièces D 413- D 417- D 420 et D 428
— a ordonné la confiscation des biens suivants :
1 / parts et portions d’un immeuble sis à PONTAVERT (02)-… cadastré section C-n s 166-167-168-169-170 d’une contenance de 1ha 95a 90ca, appartenant à Monsieur C… Patrick, Camille, Maxime, né le 4 mars 1953 à PARIS (14e) et Madame C… née O… Françoise, Suzanne, Claudette, née le 10 janvier 1946 à VILLENEUVE SUR BELLOT (77), domiciliés ensemble à PONTAVERT (02),…, pour l’avoir acquis de L…, née le 31 janvier 1945 et des consorts P…, nés le 11 décembre 1966, 5 avril 1969, 10 juillet 1976 suivant acte du 17 février 1992 de Me Q…, Notaire à REIMS, publié le 12 mars 1992 VOL, 1992P1259 pour sûreté de la somme de 350. 000 €, au titre de la peine de confiscation encourue par application des articles 222-49 et 324-7 du Code Pénal, parts et portions ayant fait l’objet d’une inscription hypothécaire provisoire, selon ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS du 22 mai 2006 ;
2 / parts détenues par Patrick C… au sein de la SCI du… ayant son siège à cette adresse à EPERNAY (51200) (N SIRET 331 302 182 00026- RCS EPERNAY : D 331 302 182, le gérant étant Patrick C…, 50 parts n 1 à 50 d’une valeur nominale de 100 francs (15, 24 €) ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire, selon ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS, en date du 22 mai 2006, afin de garantir l’exécution de la peine de confiscation de ces parts, pour la valeur de 762 €.
3 / parts détenues par Patrick C… au sein de la SARL COMPTOIR DES MONNAIES ANCIENNES ayant son siège 11 rue Condorcet à REIMS (51100) (N SIRET : 413 893 686 00019- RCS REIMS : 413 893 686, le gérant étant Françoise O…, 250 parts n 1 à 250 d’une valeur nominale de 100 francs (15, 24 €) ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire selon ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 22 mai 2006 afin de garantir l’exécution de la peine de confiscation de ces parts pour la valeur de 3. 811 € ;
S’agissant de F… Jean-Pierre Géry Emile
— a requalifié le délit de :
BLANCHIMENT AGGRAVE : CONCOURS PAR PROFESSIONNEL A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT, du 16 / 10 / 2000 au 04 / 07 / 2004, à AMIENS (80), NATINF 020658, infraction prévue par les articles 324-1 AL. 2, 324-2 1 du Code pénal et réprimée par les articles 324-2, 324-3, 324-7, 324-8 du Code pénal ;
en BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS, NATINF 020654, infraction prévue par l’article 324-1 Al. 2, Al. 3 du Code Pénal et réprimée par les articles 324-1, 324-3, 324-7, 324-8 du Code Pénal ;
— et a déclaré F… Jean-Pierre Géry Emile coupable de :
BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS, du 16 / 10 / 2000 au 04 / 07 / 2004 à AMIENS (80) NATINF 020654, infraction prévue par l’article 324-1 Al. 2, Al. 3 du Code Pénal et réprimée par les articles 324-1, 324-3, 324-7, 324-8 du Code Pénal ;
et, en application de ces articles, a condamné F… Jean-Pierre Géry Emile
— à la peine de 2 mois d’emprisonnement assortie en totalité du sursis simple,
— rejeté les demandes de restitution formulées,
— ordonné la confiscation de l’ensemble des biens et valeurs saisis visés dans les pièces D 1412, D 1453, D 1396, D 1385, D 1617, et D 1644 ;
— a déclaré I… Abdelouahab coupable de :
COMPLICITE D’ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, courant octobre 2001 et novembre 2001, à ORLEANS (45), NATINF 007993, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal ;
COMPLICITE DE TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, courant octobre 2001 et novembre 2001, à ORLEANS (45), NATINF 007990, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal ;
COMPLICITE DE DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, courant octobre 2001 et novembre 2001, à ORLEANS (45), NATINF 007991, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal ;
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS, depuis le 16 / 10 / 2000 jusqu’au 13 / 10 / 2003, à ST JEAN DE LA RUELLE (45), et sur le territoire national et Européen et au Maroc, NATINF 012214, infraction prévue par l’article 450-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 450-1 AL. 2, 450-3, 450-5 du Code pénal ;
BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT EN MATIERE DE STUPEFIANTS, depuis le 16 / 10 / 2000 jusqu’au 13 / 10 / 2003, à ST JEAN DE LA RUELLE (45), et sur le territoire national et Européen et au Maroc, NATINF 020667, infraction prévue par les articles 222-38 AL. 1, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 du Code pénal, l’article L. 5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-38, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal ;
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, depuis le 16 / 10 / 2000 jusqu’au 13 / 10 / 2003, à ST JEAN DE LA RUELLE (45), et sur le territoire national et Européen et au Maroc, NATINF 007993, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal ;
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, depuis le 16 / 10 / 2000 jusqu’au 13 / 10 / 2003, à ST JEAN DE LA RUELLE (45), et sur le territoire national et Européen et au Maroc, NATINF 007990, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal ;
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, depuis le 16 / 10 / 2000 jusqu’au 13 / 10 / 2003, à ST JEAN DE LA RUELLE (45), et sur le territoire national et Européen et au Maroc, NATINF 007991, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal ;
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, depuis le 16 / 10 / 2000 jusqu’au 13 / 10 / 2003, à ST JEAN DE LA RUELLE (45), et sur le territoire national et Européen et au Maroc, NATINF 007992, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal ;
ORGANISATION FRAUDULEUSE D’INSOLVABILITE PAR DEBITEUR POUR ECHAPPER A UNE CONDAMNATION DE NATURE PATRIMONIALE, du 04 / 10 / 2005 au 19 / 10 / 2005, à ORLEANS (45)- FLEURY MEROGIS (91), NATINF 001394, infraction prévue par l’article 314-7 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-7 AL. 1, 314-11 du Code pénal ;
et, en application de ces articles, a condamné :
I… Abdelouahab à
— une peine de 5 ans d’emprisonnement
— vu l’article 132-4 du Code Pénal dit que la présente peine sera confondue à hauteur de 2 ans avec celle de 7 ans prononcée à l’encontre d’Abdelouahab I… par jugement du Tribunal Correctionnel d’ORLEANS le 25 / 10 / 2005
— a décerné mandat d’arrêt à son encontre
— dit n’y avoir lieu de prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur C… Patrick, le 13 Novembre 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le Procureur de la République, le 13 Novembre 2007 contre Monsieur C… Patrick
Monsieur I… Abdelouahab, le 16 Novembre 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le Procureur de la République, le 19 Novembre 2007 contre Monsieur I… Abdelouahab
M. le Procureur de la République, le 19 Novembre 2007 contre Monsieur X… Michel
Monsieur F… Jean-Pierre, le 19 Novembre 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le Procureur de la République, le 19 Novembre 2007 contre Monsieur F… Jean-Pierre
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique des 2, 3 et 4 juin 2008
Ont été entendus :
Monsieur FOULQUIER, en son rapport.
Jean-Pierre F…, Patrick C… et Michel X… en leurs explications ;
Le Ministère Public en ses réquisitions ;
Maître FERLING LEFEVRE, avocate de Jean-Pierre F…, en sa plaidoirie à l’appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour ;
Maître DEHAPIOT, avocat de Patrick C… en sa plaidoirie à l’appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour ;
Maîtres ETELIN, GRASSIN et DE CAUNES, avocats de Michel X… en leur plaidoirie à l’appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour ;
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 16 SEPTEMBRE 2008.
DECISION :
Sur les faits reprochés à Abdelouahab I… :
I – Le 19 novembre 2001, à la suite de l’incendie d’une Peugeot 405 stationnée à Orléans et appartenant à Saïd R…, les enquêteurs découvraient, dans le coffre de cette voiture, 182 savonnettes représentant un poids total de 34, 082 kg de résine de cannabis et, au domicile de Lyes S…, détenteur des clés de ce véhicule, 37, 770 kilos de cette même substance. Tous deux déclaraient avoir fait l’acquisition de ce produit auprès du surnommé Chérif, identifié comme étant Mohamed T…, ressortissant marocain mis en cause pour des faits semblables commis dans le ressort du tribunal de grande instance de Montargis. Tandis que Lyes S… précisait qu’il était chargé, à la demande de son comparse, de livrer la drogue à Abdelouahab I… mais que celui-ci ne s’était pas présenté au rendez-vous qui devait avoir lieu dans le quartier des Salmoneries à Orléans, Saïd R…, tout en réfutant que ce dernier pût être destinataire de la marchandise, se contentait de supposer « comme tout le monde » qu’il vendait de la drogue.
Abdelouahab I… niait toute implication dans ce volet du dossier et déclarait ne pas connaître le surnommé Chérif. Ultérieurement, Lyes S… revenait sur cette mise en cause de Abdelouahab I…, d’abord dans une lettre adressée au juge d’instruction, aux termes de laquelle il qualifiait de grosse erreur les accusations portées par lui contre celui-ci, puis à l’occasion d’actes d’instruction postérieurs, au cours desquels il affirmait avoir été piégé par les enquêteurs et déclarait ignorer l’identité du destinataire de la drogue. Cependant, il apparaissait que, lors de la garde à vue, Lyes S… avait d’abord déclaré que la marchandise était destinée à un prénommé Abdel dont les coordonnées téléphoniques figuraient dans le répertoire de son portable, avant d’admettre, suite à la découverte à son domicile d’une attestation d’assurance automobile au nom d’Abdelouahab I…, qu’il s’agissait bien de la personne désignée sous ce prénom. L’enquête révélait également l’existence de liens étroits entre ces divers protagonistes puisque Saïd R… s’était rendu au commissariat pour déposer plainte à la suite de l’incendie avec un véhicule WV Passat immatriculé au nom du père d’Abdelouahab I… et qu’était découverte dans la voiture Opel Corsa de la petite amie de Saïd R… une facture d’enlèvement de véhicule adressé à Abdelouahab I….
L’information ouverte à l’encontre de Mohamed T…, Saïd R… et Lyes S… a abouti, suite à une ordonnance de règlement partiel du 20 janvier 2003, à un renvoi devant le Tribunal Correctionnel d’Orléans qui, par jugement du 21 février 2003, les a déclarés coupables d’infractions à la législation sur les stupéfiants (71, 852 kilos de résine de cannabis) et les a condamnés respectivement à des peines de sept ans, cinq ans et trois ans d’emprisonnement.
II – Le 13 octobre 2003, à l’occasion du contrôle de deux voitures qui circulaient en direction d’Orléans sur l’autoroute A 71, le service des Douanes découvrait 329, 10 kilos de résine de cannabis, d’une valeur de 1. 316. 400 €, dans le premier véhicule conduit par Franck V…, une C5 déclarée volée et munie de fausses plaques. Le second véhicule, une Renault Espace prise en location par Franck V…, était conduit par Abdelouahab I… au domicile de qui était saisie une somme de 269. 300 € en billets de banque ainsi que des documents attestant l’achat d’immeubles et de véhicules ainsi que de comptes bancaires largement approvisionnés (50. 164 €). Désignant Abdelouahab I… comme l’organisateur de cette expédition en contrepartie de laquelle il devait percevoir une commission de 15. 000 €, Franck V… déclarait que celui-ci, après avoir pris possession de la Renault Espace qu’il avait louée à sa demande, lui avait montré sur un parking aux environs d’Orléans la voiture C5 dans laquelle se trouvaient les clés et un portable, véhicule qu’il avait conduit jusqu’à Tordera, quelques kilomètres après la frontière espagnole, où il était pris en charge par un autre individu. Il devait ensuite récupérer ce véhicule, dans lequel la marchandise avait été déposée entre-temps, et retournait à Orléans, l’intégralité du voyage étant accomplie en suivant les instructions données au moyen d’un téléphone portable par Abdelouahab I… qui le précédait ou le suivait à distance à l’aide de l’autre voiture.
Abdelouahab I… ne pouvait que reconnaître sa participation à cette expédition et précisait avoir servi d’intermédiaire entre un prénommé Mohamed, fournisseur de la drogue, qu’il avait rencontré une seule fois à proximité du village de Tordera dans la région de Barcelone, et deux correspondants parisiens, acheteurs du produit, qui lui avaient fourni l’argent retrouvé à son domicile, deux portables et la C5 et à qui il devait livrer la marchandise lors d’un contact prévu en bordure de la RN 20. Les écoutes téléphoniques diligentées sur commission rogatoire mettaient toutefois en évidence, dès le 11 octobre 2003, deux contacts directs entre Abdelouahab I… et Lhou W… en vue d’organiser, le 14 octobre 2003, un rendez-vous pour la récupération des liasses de billets de banque saisis à son domicile et apparemment donc sans rapport avec l’expédition projetée, lequel rendez-vous devait être annulé en raison de son interpellation intervenue la veille. Lhou W… affirmait ne pas connaître Adelouahab I… mais finissait par admettre, après une expertise des voix, qu’il était bien l’une des deux personnes dont les conversations avaient été enregistrées le 11 octobre 2003. Abdelouahab I… niait formellement tout lien avec Lhou W… ainsi que toute utilisation de la ligne téléphonique placée sous surveillance, alors même que les conversations s’intercalaient dans la chronologie avec un rendez-vous fixé avec Franck V…, que son prénom était cité par Lhou W… et que la communication concernait précisément une remise de fonds à intervenir prochainement.
L’interception d’autres conversations tenues par Abdelouahab I… entre les 11 et 13 octobre 2003, dates de son déplacement en Espagne en compagnie de Franck V…, établissait de surcroît que ce voyage n’était pas son premier convoyage de drogue, puisque l’un de ses interlocuteurs faisait référence à l’endroit, connu de l’intéressé, où avait été stationnée une fourgonnette à l’occasion d’une précédente opération. Les propos échangés lors de ces conversations étaient également révélateurs d’une délinquance habituelle en ce que notamment Abdelouahab I… manifestait des réticences à descendre en Espagne pour moins de 300 kilos, évoquait la cherté de la marchandise et se préoccupait de l’intendance en sollicitant la remise de puces téléphoniques d’une certaine marque (Movistar) qui devaient lui permettre de communiquer sur le territoire espagnol. Outre les explications déjà fournies ci-dessus quant à la certitude de l’identité de l’utilisateur du téléphone, il est également constant que l’interlocuteur s’adressait à son correspondant en le désignant à plusieurs reprises par le prénom Abdelouahab. Enfin, la perquisition effectuée dans le garage utilisé par Abdelouahab I… à Orléans permettait la découverte d’un sac ayant contenu du cannabis et de la cocaïne, substances dont la présence était caractérisée au moyen d’une expertise toxicologique, du même type que ceux qui avaient été saisis dans la C5, sans que celui-ci pût fournir la moindre explication sur cet état de fait. À son domicile, étaient par ailleurs découverts sept déclarations d’importation de véhicules au Maroc, ainsi que les documents afférents à un véhicule BMW d’un prix de 54. 000 € acheté à son nom en Allemagne en juin 2003 et qu’il prétendait avoir remis à un commanditaire au Maroc, quoique les clés fussent retrouvées chez lui lors de la perquisition.
Les vérifications effectuées par les enquêteurs révélaient qu’Adelouahab I…, individu âgé de moins de trente ans à la date de son interpellation et ayant exercé jusqu’alors des activités professionnelles épisodiques et peu lucratives, était par ailleurs associé majoritaire, à hauteur de 99 % des parts, d’une société civile immobilière TA CORPORATION propriétaire de trois appartements situés… à Saint-Jean-de-la-Ruelle, achetés le 27 septembre 2001 moyennant le prix de 68. 602 € payé comptant, ainsi qu’un quatrième, situé… à Orléans, acheté le 10 décembre 2002 pour un prix de 74. 700 € qui était financé à hauteur de 60. 900 € au moyen d’un prêt. Après avoir refusé dans un premier temps d’identifier les personnes lui ayant prêté de l’argent pour financer l’achat des appartements de Saint-Jean-de-la-Ruelle, Adelouahab I… finissait par communiquer des attestations faisant état de prêts consentis dans des conditions pouvant apparaître comme anormales. Ainsi, Thierry XX…, ouvrier pépiniériste, déclarait-il lui avoir prêté en mai 2001 la somme de 60 000 F, sans que fût convenu le moindre délai pour le remboursement du capital qui demeurait toujours dû à la date de son audition en 2004.
Par ordonnance de règlement partiel du 2 août 2005, Abdelouahab I… et Franck V… ont été renvoyés du chef d’importation, acquisition, détention et transport de 329, 10 kg de résine de cannabis devant le tribunal correctionnel d’Orléans qui, par jugement aujourd’hui définitif du 25 octobre 2005, les a déclarés coupables et les a condamnés respectivement à la peine de sept ans d’emprisonnement et cinq ans d’emprisonnement, à la confiscation de la somme de 269. 300 € et à une amende douanière de 658. 500 € au profit du Trésor Public.
Par une nouvelle ordonnance de règlement du 12 juillet 2006, le juge d’instruction a renvoyé Abdelouahab I… des chefs de complicité des délits d’acquisition, transport et détention de 71, 852 kg de résine de cannabis commis par Saïd R… et Lyes S…, de blanchiment de produits provenant d’un trafic de stupéfiants, d’acquisition, transport, détention, offre ou cession de résine de cannabis et de cocaïne, et enfin de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits de trafic de stupéfiants et de blanchiment du produit du trafic de stupéfiants.
Par le jugement dont appel du 8 novembre 2007, le Tribunal Correctionnel d’Orléans l’a déclaré coupable de ces infractions et l’a condamné à la peine de cinq ans d’emprisonnement, a ordonné la confusion de cette peine, à hauteur de deux ans seulement, avec celle de sept ans précédemment prononcée le 25 octobre 2005 et devenue définitive, et a décerné mandat d’arrêt à son encontre.
III – En outre, saisi sur convocation à justice délivrée le 3 août 2006 à la requête du Procureur de la République et statuant après avoir joint les deux affaires, le Tribunal Correctionnel d’Orléans, par la même décision dont appel, a déclaré Abdelouahab I… coupable d’organisation frauduleuse d’insolvabilité en vue de se soustraire à l’exécution de la condamnation prononcée contre lui le 25 octobre 2005 et spécialement au paiement de l’amende douanière.
À cet égard, il résulte du procès-verbal d’enquête que, par actes portant la date du 4 octobre 2005, déclarés à l’administration fiscale le 19 octobre 2005 et ayant donné lieu à inscription modificative du registre du commerce et des sociétés le 20 octobre 2005, Abdelouahab I… a cédé à Mohamed YY… la totalité des 99 parts qu’il détenait dans la société civile immobilière TA CORPORATION, moyennant un prix de 2. 970 € qui n’a pas été effectivement payé, tandis qu’une assemblée générale extraordinaire de la société du même jour a entériné sa démission des fonctions de gérant et a pourvu à son remplacement par Mohamed YY… .
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Le premier juge a pu tout d’abord déclarer Abdelouahab I… coupable de complicité des délits d’acquisition, transport et détention de stupéfiants commis par Saïd R… et Lyes S…, après avoir relevé, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, que la chronologie de l’enquête infirme l’hypothèse suivant laquelle les policiers auraient pu orienter leurs soupçons en sa direction avant même que Lyes S… ne cite son nom, qu’au demeurant celui-ci n’est pas revenu sur ses déclarations dès son interrogatoire de première comparution et que ses accusations sont par ailleurs en adéquation avec les observations de la Police Judiciaire d’Orléans suivant lesquelles Abdelouahab I… était devenu très méfiant depuis l’arrestation de Saïd R… et Lyes S… avec qui il entretenait manifestement des relations étroites.
C’est de manière tout aussi pertinente que le jugement dont appel, pour le déclarer coupable de participation à une association de malfaiteurs, a retenu qu’Abdelouahab I…, qui ne s’était pas comporté comme un simple exécutant passif et avait négocié d’égal à égal avec ses interlocuteurs étrangers, avait participé de manière active à l’expédition du 13 octobre 2003, caractérisée par un haut degré d’organisation et de préparation, avait lui-même recruté Franck V… en qualité de chauffeur en lui demandant de se procurer un véhicule de location et avait donné les consignes à respecter pour mener à bonne fin le voyage au cours duquel il était resté en contact permanent avec lui, et que ces agissements constituent autant d’actes matériels préparatoires au délit d’importation de stupéfiants, infraction punie de dix ans d’emprisonnement par l’article 222-3 6 du Code pénal.
L’organisation, au moyen d’une conversation téléphonique avec Lhou W…, de la rencontre au cours de laquelle ce dernier aurait dû prendre en charge, dans la perspective de la convertir en métaux précieux, la somme de 269. 300 € collectée par le prévenu à l’occasion de ses activités de trafiquant de drogue, constitue un acte matériel préparatoire au délit de blanchiment du produit d’un trafic de stupéfiants permettant également de caractériser l’infraction d’association de malfaiteurs. Enfin, la commission du délit de blanchiment du produit d’un trafic de stupéfiants résulte elle-même suffisamment des autres opérations de dissimulation ou de conversion ayant consisté notamment en l’acquisition de véhicules de prix ou encore de biens immobiliers.
L’analyse toxicologique du sac retrouvé dans le garage loué par Abdelouahab I… à Orléans est par ailleurs révélatrice de l’existence de transactions antérieures à l’expédition du mois d’octobre 2003 et portant à la fois sur de la résine de cannabis et sur de la cocaïne, de sorte que le prévenu doit également être déclaré coupable du délit, distinct des autres infractions semblables déjà retenues à son encontre, d’acquisition, transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants.
S’agissant enfin du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, Abdelouahab I… a contesté, devant le premier juge, avoir voulu se soustraire par avance à l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées contre lui et a affirmé avoir seulement recherché, par les cessions de parts de la société civile immobilière, le désintéressement des personnes ayant prêté les fonds qui ont permis de financer l’achat des immeubles par la société.
Cependant, outre les réserves déjà formulées quant à la réalité des prêts invoqués, le premier juge a relevé avec pertinence, d’une part, que Mohamed YY… n’est que l’une des nombreuses personnes ayant procuré des fonds à Abdelouahab I… et qu’aucune raison objective ne justifie de le considérer comme seul bénéficiaire d’une attribution gratuite de parts sociales, à l’issue d’une vente dont le prix est demeuré impayé, et sans que soit évoquée à aucun moment une compensation avec la dette résultant du prêt antérieurement consenti et, d’autre part, qu’Abdelouahab I… étant détenu à titre provisoire le 4 octobre 2005, n’a pu ni prendre part à l’assemblée générale extraordinaire censée tirer les conséquences de la cession de parts intervenue à cette date au profit de Mohamed YY…, ni signer le procès-verbal établi à l’issue de cette délibération qui apparaît dès lors fictive.
Observant subsidiairement que les agissements du prévenu, à supposer exactes ses explications, traduiraient en toute hypothèse son intention de favoriser certains de ses créanciers, en l’occurrence un prêteur de deniers, au détriment du Trésor Public, et n’en constitueraient pas moins le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité au préjudice de ce dernier, le jugement dont appel a donc pu retenir Abdelouahab I… dans les liens de la prévention pour avoir réalisé une opération manifestement fictive visant à diminuer l’actif de son patrimoine afin de lui permettre de se soustraire, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, à l’exécution de la condamnation patrimoniale prononcée à son encontre.
Au regard de la gravité des faits délictueux commis par Abdelouahab I…, de leur caractère organisé et international, de l’importance des sommes en jeu et de sa volonté avérée de se soustraire aux conséquences pécuniaires de la condamnation précédemment prononcée, le premier juge a pu faire une application sévère de la loi pénale en lui infligeant une peine de cinq ans d’emprisonnement et décerner par ailleurs mandat d’arrêt à son encontre pour assurer, conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure pénale, l’exécution effective de cette peine, ce qui est d’autant plus justifié aujourd’hui que le prévenu, après avoir relevé appel, est désormais en fuite.
Enfin, les délits faisant l’objet des présentes poursuites étant en concours avec ceux déjà jugés le 25 octobre 2005, et la peine la plus élevée encourue étant de dix ans d’emprisonnement, le premier juge, faisant une juste application du pouvoir d’appréciation conféré par l’article 132-4 du Code pénal, a pu ordonner la confusion des peines de sept et cinq ans d’emprisonnement à hauteur de deux ans seulement, et exclure toute autre confusion facultative.
Sur les faits reprochés à Patrick C… :
I – De manière préalable, il est nécessaire de rappeler que les écoutes téléphoniques pratiquées à partir des numéros figurant dans la mémoire du portable utilisé par Abdelhouahab I…, à défaut de permettre l’identification de ses commanditaires marocains, ont mis en évidence le rôle joué dans ce trafic par deux importants comparses, Lhou W… et Ali ZZ…, individus déjà condamnés pour avoir participé à des opérations semblables de blanchiment, le premier à Lyon en 2002 et le second à Lille en 2000.
Interpellé le 3 mai 2004, Lhou W… reconnaissait se livrer au blanchiment d’argent et déclarait que son rôle consistait à collecter en France le produit de la vente de drogue auprès de diverses personnes, à le convertir en or et parfois en argent et à livrer enfin ces métaux précieux, moyennant une rémunération de 4. 000 à 5. 000 € par voyage, à un dénommé HICHAM demeurant à Casablanca au Maroc. Ainsi, entre septembre 2003 et son arrestation, il avait fait l’acquisition à cinq reprises de 42 kg d’or auprès d’un bijoutier toulousain qui lui avait été présenté par Ali ZZ…, chargé tout comme lui d’une activité de blanchiment. La perquisition réalisée à son domicile amenait la découverte de liasses de billets pour un total de 106. 600 € dissimulés sous le lit de la chambre conjugale, des reçus de versement auprès de la Banque Populaire de Meknès ainsi que des justificatifs de travaux pour une maison au Maroc. Il déclarait ne pas connaître Adelouahab I…, en dépit de l’écoute téléphonique mettant en évidence le contact entre les deux hommes en vue de récupérer la somme de 269. 300 € saisie au domicile de ce dernier, et précisait que les termes utilisés lors des conversations téléphoniques (couscous, carottes, figues, dattes, oignons, rouge, blanc) désignaient des kilos d’or ou des sommes d’argent et, à titre d’exemple, que un mètre correspondait à la somme de 100. 000 €. L’interception des conversations téléphoniques démontrait également que Lhou W… bénéficiait, au sein du réseau, d’une réelle capacité d’initiative puisqu’il était amené notamment à refuser d’aller collecter du numéraire à Bordeaux et à donner des conseils au nommé Hicham qui s’était vu opposer un refus de dépôt d’espèces par certains établissements bancaires marocains.
Le second individu, Ali ZZ…, était interpellé le 3 mai 2004 au péage autoroutier du Boulou (Pyrénées-Orientales) alors qu’il transportait dans son véhicule, dissimulés dans diverses caches, des pièces d’or d’un poids de 39, 115 kilos et trente-deux lingots d’or, deux puces de téléphone, des papiers bancaires et les sommes de 11. 040 dirhams et 645 €. La perquisition pratiquée à son domicile amenait la découverte de nombreux bijoux, de bordereaux bancaires de versements d’espèces, d’une somme de 1. 600 € en petites coupures et d’une autre de 59. 600 € sous forme de billets dissimulés dans un sac sous le lit d’une chambre, ainsi qu’une carte de visite correspondant à un commerce de monnaies anciennes exploité à Lille par Patrick C…. Collectant depuis un an auprès de diverses personnes de l’argent liquide dont il prétendait ignorer la provenance, il convertissait ce dernier en or ou en argent qu’il remettait au nommé Hicham qui demeurait à Casablanca, moyennant une rémunération de 20. 000 dirhams par voyage. Outre le numismate précité de Lille auquel il avait acheté peu de temps auparavant une dizaine de lingots, il s’approvisionnait en métaux précieux principalement auprès d’un numismate toulousain qu’il contactait sur une ligne attribuée à Carole AA… et qu’il identifiait sous le pseudonyme de U…, une fausse identité sous laquelle se dissimulait Georges BB…. Les investigations techniques effectuées à partir du portable de Carole AA… établissaient que Georges BB… fournissait en or tant Ali ZZ… que Lhou W… pour des quantités très importantes et qu’il éprouvait parfois des difficultés à satisfaire leurs demandes. Ainsi, Ali ZZ… admettait que, depuis le mois de novembre 2003, date à laquelle il avait rencontré Hicham au Maroc, il avait convoyé, à l’occasion des quatre voyages ayant précédé son interpellation, 450 kilos d’argent et 15 kilos d’or, quantité toutefois très inférieure à l’estimation proposée par le magistrat instructeur après exploitation minutieuse des données recueillies lors des écoutes téléphoniques (4 millions d’euros ou la contre-valeur d’environ 400 kilos d’or).
Par ordonnance de règlement partiel du 12 juillet 2006, le magistrat instructeur a renvoyé Lhou W… et Ali ZZ… des chefs de participation à une association de malfaiteurs, blanchiment du produit d’un trafic de stupéfiants et blanchiment du produit d’un crime ou délit et le tribunal correctionnel d’Orléans, par jugement aujourd’hui définitif du 8 novembre 2007, les a tous deux déclarés coupables de ces faits et condamnés à une peine identique de cinq ans d’emprisonnement.
II – Par cette même ordonnance de règlement partiel du 12 juillet 2006, le juge d’instruction a renvoyé Patrick C… devant le tribunal correctionnel d’Orléans qui, par jugement du 8 novembre 2007 dont il a relevé appel, l’a déclaré coupable des délits de blanchiment du produit d’un trafic de stupéfiants, de blanchiment du produit d’un crime ou délit aggravé par l’utilisation des facilités procurées par l’exercice d’une activité professionnelle et de participation à une association de malfaiteurs et l’a condamné à la peine principale de quatre ans d’emprisonnement ainsi qu’à la peine complémentaire de la confiscation de l’ensemble des objets saisis en cours d’enquête et d’instruction, des parts sociales détenues par lui dans la SCI du… à Épernay et dans la SARL « Comptoir des monnaies anciennes » ainsi que de ses droits dans un immeuble sis à Pontavert (Aisne).
L’information révèle que Patrick C… exploitait une première boutique à Lille sous la forme d’une Sarl dénommée « Comptoir des monnaies anciennes », avec l’aide notamment d’un employé nommé Nicolas CC…, et deux autres boutiques en son nom personnel à Reims et Épernay, avec le concours de son épouse, Françoise C…. La perquisition effectuée dans les locaux professionnels de Lille permettait de saisir deux sommes de 13. 910 € et 44. 000 €, présentées dans un premier temps comme constituant un fonds de caisse, un morceau de papier portant mention d’une date (29 novembre 2003) suivie du numéro de téléphone de M. Ali à Montpellier et, dans des caches, 6, 800 kg de pièces d’or ainsi qu’une somme de 10. 000 €. Au terme d’une fouille minutieuse du domicile personnel de Patrick C… à Pontavert (Aisne), les enquêteurs découvraient, soigneusement dissimulés en de multiples emplacements mentionnés sur une feuille de papier, 42, 220 kg d’or sous forme de pièces, deux lingots d’or, ainsi que des billets en euros qu’il déclarait lui avoir été remis par Ali (10. 000 € et 3. 300 €) et sur lesquels étaient détectées, après expertise, des traces de cocaïne et / ou de cannabis (D413 et suivants). À l’occasion d’une nouvelle perquisition dans la maison de Pontavert, le magistrat instructeur découvrait un carton portant l’inscription « Ali : Maroc ou France – Belgique OK, espèces pour achat d’or », Patrick C… justifiant ces mentions par la recherche d’informations sur la régularité de ce type d’opérations (D 1276). Patrick C… finissait par admettre qu’une partie importante des sommes découvertes, notamment celles de 44. 000 € et 10. 000 € saisies dans les locaux professionnels de Lille, provenait de la vente des lingots d’or effectuée au profit d’Ali ZZ… (D 413, 417 et 420).
Patrick C… reconnaissait en premier lieu avoir vendu une trentaine de kilos d’argent ainsi que de l’or à quatre ou cinq reprises à Ali ZZ… depuis la fin de l’année 2003, d’abord sous la forme de pièces de 10 F or et, le 30 avril 2004, de dix lingots d’or d’une valeur de 107. 000 € provenant d’une réserve qu’il prétendait s’être constituée au fil des ans pour assurer l’avenir de sa famille. Cet individu, qu’il savait être domicilié à Montpellier et qu’il avait pu prévenir à l’occasion lorsqu’il avait réuni la quantité désirée de pièces d’or, lui avait toujours réglé la marchandise au moyen d’espèces et, curieusement, il avait entré en comptabilité, après avoir été informé de son arrestation, celles provenant de la vente des lingots censés constituer sa réserve personnelle, pour une somme de 45. 000 € environ répartie en plusieurs opérations fictives d’un moindre montant (D 415 à D441). Lors d’un interrogatoire ultérieur, il contestait les affirmations de Nicolas CC… selon lesquelles, en la présence de celui-ci, il aurait vendu à Ali ZZ… cinq à sept kilos d’or, outre les dix lingots livrés fin avril 2004, et maintenait qu’il lui avait tout au plus cédé une trentaine de pièces d’or.
Patrick C… admettait se douter qu’Ali ZZ…, qu’il qualifiait de client intéressant qui achetait au-dessus du cours, n’avait pas gagné l’argent « à la sueur de son front » ou encore que son argent provenait d’une fraude fiscale réalisée par des commerçants de sa connaissance. Au terme d’une confrontation avec Ali ZZ… (D 801), Patrick C… allait plus loin encore et déclarait textuellement : « en tous les cas, lorsque j’ai dit que l’argent provenait d’une fraude fiscale, c’était pour moi une bouée de secours, car c’était quand même moins grave que si l’argent venait d’un trafic de drogue ». Il reconnaissait en outre qu’Ali était pressé lors de la transaction portant sur les dix lingots et qu’il n’avait pas compté en sa présence l’argent remis en paiement, celui-ci l’ayant assuré qu’il y avait le compte et qu’il n’avait jusqu’alors jamais eu de soucis avec lui.
Patrick C… reconnaissait enfin avoir été informé de l’arrestation d’Ali ZZ… d’abord par un acheteur prénommé Mohamed puis par Georges BB… qui, ayant lui-même appris la nouvelle par la presse, lui avait laissé entendre, lors d’une visite à Lille, que l’argent ayant servi à payer l’or provenait vraisemblablement d’un trafic de stupéfiants. Il avouait qu’il avait fait montre d’une plus grande rigueur dans la tenue des registres à compter de cette visite et surtout qu’il avait pris peur car, affirmait-il, il avait lui-même remis à Ali ZZ… une fiche manuscrite après cette dernière transaction et craignait une identification par son écriture. Georges BB… craignait également d’être ennuyé à la suite de cette affaire et lui avait demandé, dans l’hypothèse où il serait interrogé, de fournir un signalement erroné du nommé U….
Nicolas CC… déclarait (D 399) qu’il avait vu à plusieurs reprises Ali ZZ…, considéré par lui comme un bon client, venir chercher des lingots, de l’argent et les pièces d’or qu’il payait en petites coupures. Après avoir évoqué des achats de cinq à sept kilos de pièces et lingots d’or représentant des sommes de 50. 000 à 60. 000 € à l’occasion de chacune de ses trois visites depuis fin 2002 ou courant 2003, Nicolas CC… revenait en grande partie, lors d’une audition ultérieure par le magistrat instructeur (D 796), sur ses déclarations en précisant que les ventes portaient en réalité sur un petit nombre de pièces d’or et que Patrick C… ne devait pas avoir conscience de l’origine de l’argent détenu par Ali. Lors d’une dernière audition (D 2157), il maintenait néanmoins qu’Ali ZZ… passait tous les deux ou trois mois, depuis début 2002, pour acheter entre 50 et 60 000 € d’or, avant de minimiser à nouveau les quantités lors de son audition en qualité de témoin à la barre du tribunal.
Présent lors de la visite à Lille en mai 2004 de Georges BB…, faisant suite à l’arrestation d’Ali, Nicolas CC… témoignait que le numismate toulousain avait indiqué, sans être affirmatif sur l’origine des fonds, qu’il ne fallait pas se leurrer et que l’argent était celui de la drogue, et que, pour sa part, il s’était débarrassé de son téléphone portable et avait l’intention de disparaître de la circulation, ce qui ne lui posait pas de difficultés compte tenu de l’or qu’il avait mis en lieu sûr. Il soutenait que Patrick C… s’était alors montré très inquiet car il avait établi un décompte de sa main à la suite de la vente à Ali des dix lingots et craignait qu’on ne remontât jusqu’à lui grâce à son écriture. Il avait également entendu parler de l’affaire K… dans laquelle un numismate avait été incarcéré suite à des ventes occultes de lingots d’or et n’était pas sans savoir qu’il était recommandé, au sein de la profession, d’éviter de vendre de l’or à des personnes d’origine maghrébine compte tenu du risque de liens avec un trafic de stupéfiants.
Youssef EE…, gendre d’Ali ZZ…, demeurant dans la région lilloise, précisait tout d’abord que celui-ci se rendait trois ou quatre fois par an à Lille pour y effectuer des achats d’or, toujours auprès d’un seul et même vendeur tenant boutique près de la grande place de cette ville. Dans un deuxième temps (D2172), il affirmait qu’Ali se rendait déjà chez ce même fournisseur lors de son interpellation par les douanes en 2000 à Tourcoing et qu’il avait dû s’y rendre au total une dizaine de fois, étant observé qu’Ali ZZ… avait été alors retrouvé en possession des coordonnées téléphoniques du prénommé Mohamed qui, selon Nicolas CC…, avait acheté lui aussi de l’or en quantités non négligeables (plusieurs kilos) au magasin de Patrick C… qu’il avait par ailleurs informé, le premier, de son arrestation.
Entendue à son tour, Françoise C… déclarait tout ignorer de la vente de dix lingots réalisée par son mari au profit d’Ali ZZ… le 30 avril 2004, ainsi que de la présence au domicile familial des importantes quantités de métaux précieux découverts par les enquêteurs, et précisait que Patrick C… préférait les pièces de collection et ne s’était jamais intéressé à l’or en lui-même dont la valeur était trop sujette à variation (D 430).
En second lieu, Patrick C… avait réalisé, à compter de novembre 2002, des transactions importantes avec Georges BB…, numismate à Toulouse, qui venait régulièrement une fois toutes les quatre à cinq semaines s’approvisionner à raison de cinq à sept kilos de pièces d’or et de lingots provenant des stocks de ses magasins et à qui il avait ainsi cédé une quantité globale d’environ 120 kilos d’or, entièrement réglée en espèces. Vers la fin de l’année 2003, Georges BB…, qu’il connaissait pourtant depuis de nombreuses années, lui avait fourni un nouveau numéro de portable en lui indiquant que désormais, pour le joindre, il devait demander un certain U…. S’il se doutait que Georges BB… et Ali ZZ… étaient en relations d’affaires dès lors que ce dernier lui avait demandé instamment de ne pas révéler au premier nommé qu’il venait à Lille pour lui acheter de l’or, Patrick C… soutenait en revanche qu’il n’avait appris la destination finale de l’or vendu à Georges BB… qu’après la dernière visite de celui-ci à Lille, seul ayant été évoqué jusqu’alors l’approvisionnement de bijouteries industrielles au Maroc. Bien que Georges BB… eût fait le voyage de Lille, au mois de mai 2004, dans le but de le mettre en garde après l’arrestation d’Ali ZZ…, il prétendait que le numismate toulousain ignorait tout de la vente des dix lingots effectuée pourtant très peu de temps auparavant.
Enfin, Patrick C… admettait qu’il s’était affranchi au moins partiellement des obligations légales ou réglementaires pesant sur lui en tant que vendeur professionnel, qu’il avait ainsi omis d’enregistrer certains achats d’or de bourse, soit une partie des pièces et la quasi-totalité des lingots pour un poids total évalué à environ 25 kg, et ce de manière à éluder le paiement de la taxe de 8 %, et qu’il s’était également abstenu de respecter ou de faire respecter, à l’occasion de ses achats puis des reventes d’or, l’obligation de paiement par chèques au-dessus d’un certain montant. Alors que Nicolas CC… expliquait qu’il établissait une fiche d’achat ou de vente d’or de bourse pour chaque opération mais n’inscrivait sur le registre des achats ou en comptabilité, après un tri opéré par son employeur en fin de journée, que les transactions figurant sur les seules fiches qui lui étaient restituées, Patrick C… soutenait que sa pratique avait seulement consisté à récapituler toutes les pièces achetées au cours d’une même journée sur une seule et même fiche remise ensuite à son salarié et n’avait nullement eu un objectif de dissimulation.
S’agissant des relations entre Patrick C… et Georges BB…, dit U…, numismate à Toulouse, Nicolas CC… déclarait tout d’abord (D 399 à 410 que celui-ci venait environ tous les mois acheter de l’or à Patrick C… pour au moins 50. 000 €, somme qu’il réglait en espèces et qui n’apparaissait pas en comptabilité, et qu’il avait lui-même servi d’intermédiaire pour une transaction d’or portant sur 150. 000 €. Dans une audition ultérieure (D 795), après avoir évoqué l’importante publicité effectuée dans des journaux d’annonces gratuites mais également dans des magazines à diffusion nationale (magazines de télé, Elle, Le Point, L’Express, Paris-Match), Nicolas CC… précisait que la clientèle se bousculait aux portes du magasin, à tel point que, certaines semaines, les achats d’or de bourse pouvaient atteindre sept kilos, ce qui correspondait approximativement à la quantité saisie lors de la perquisition du 23 juin 2004 (6, 8 kilos). Au demeurant, Patrick C… reconnaissait avoir recouru à la publicité dans les magazines et avoir exposé à cet égard des frais ayant pu atteindre, dans les derniers temps, 10. 000 € par mois, somme qu’il qualifiait lui-même d’importante.
Nicolas CC… ajoutait que les quantités d’or achetées chaque année, pour le seul magasin de Lille, étaient de l’ordre de 20 à 50 kilos depuis 2002, et que 80 % de cette marchandise, c’est-à-dire l’essentiel de l’or de bourse, était revendue à Georges BB… moyennant une marge de 1 à 3 %. Dans une dernière audition (D 2157), il affirmait que Georges BB…, qui venait à Lille avec une valise à roulettes, avait fait l’acquisition de manière totalement occulte d’une vingtaine de kilos à chaque voyage, moitié en pièces et moitié sous forme de lingots, d’abord tous les mois puis, à compter de novembre 2002, toutes les deux ou trois semaines, et que deux transactions avaient même porté, fin 2003, sur des quantités de 30 et 35 kilos. Il précisait, tout comme il devait le faire par la suite à la barre du tribunal, que Françoise C…, suite à une rencontre en novembre 2004 avec Catherine FF…, compagne de Georges BB…, qui s’était déplacée spécialement à Reims pour la rencontrer, lui avait demandé de réviser à la baisse son évaluation des quantités vendues et de faire état d’une dizaine de kilos seulement par transaction, ce qu’il avait accepté par pitié. Tout en affirmant qu’elle n’avait pas évoqué le dossier avec Nicolas CC… au moment de sa convocation chez le magistrat instructeur, Françoise C… admettait lui avoir fait remarquer que le nombre de kilogrammes d’or déclaré était trop important.
Georges BB… précisait dans un premier temps que Patrick C… était l’unique fournisseur de l’or qu’il avait pu céder à Ali ZZ… ou, dans une moindre mesure, à Lhou W… entre la fin de l’année 2002 et le mois de mai 2004 et dont il évaluait la quantité globale entre 150 et 200 kilos, à raison de 15 à 20 kilos à chaque fois, sauf la dernière où il estimait avoir livré une quantité de 40 à 45 kilos. Il utilisait généralement les coupures remises par Ali ZZ… pour régler ses achats auprès de Patrick C…, n’exigeait jamais de celui-ci la moindre facture et ne consignait ces transactions ni sur son livre de police ni dans ses livres comptables. S’il pensait au départ que cet or, réglé entièrement en espèces, était destiné à alimenter des bijouteries au Maroc et n’avait pas immédiatement envisagé que l’argent pût provenir d’un trafic de stupéfiants, il avait néanmoins commencé à éprouver des craintes lorsque les quantités avaient augmenté, et s’était alors résolu à se dissimuler derrière le paravent de U… (D 458 à 474).
Dans une audition ultérieure (D795), Georges BB… évaluait à 150 kilos la quantité d’or achetée de manière occulte à Patrick C… sur une période de dix-huit mois, à raison de six à sept kilos chaque mois, à l’exception d’une transaction ayant porté sur environ 15 kilos. Confronté à Patrick C… (D 799), il confirmait que les transactions avec ce dernier, qui se déroulaient selon un rythme mensuel, avaient débuté à la fin de l’année 2002 et que la quantité globale d’or cédé de manière totalement occulte pouvait être évaluée entre 100 et 150 kilos, cependant que Patrick C… évoquait de son côté des livraisons mensuelles de l’ordre de sept à sept kilos et demi tous les mois au cours de cette même période, à l’exception d’une transaction ayant porté sur 15 kilos mais à laquelle, selon lui, Nicolas CC… n’avait pas assisté. Les deux mis en examen prétendaient que les transactions portaient davantage sur des pièces que des lingots et que la marge bénéficiaire s’établissait à environ 6 % pour Patrick C… (8 % au-dessous du cours à l’achat et 2 % à la revente) et à 1 % pour Georges BB… (2 % au-dessous du cours à l’achat et 1 % à la revente).
À l’occasion d’une visite de Catherine FF… à la maison d’arrêt de Blois (parloir sonorisé du 18 décembre 2004- D 829), Georges BB… admettait implicitement que les quantités de métaux achetés par lui à Patrick C… étaient bien supérieures à celles officiellement reconnues et que s’il se mettait à dire la vérité au juge, il pourrait charger son vendeur qu’il n’hésitait pas à qualifier de connard. Lors d’un précédent parloir avec sa fille le 16 décembre 2004, Georges BB… déclarait textuellement : « si je dis la vérité ça va pas coller du tout … je pourrais le charger … 15 kilos c’est le maximum vous rigolez ou quoi, le maximum c’est je pouvais pas le porter », propos à mettre en parallèle avec des déclarations de Nicolas CC… qui faisaient état de ses difficultés à soulever sa valise (D 1571).
Georges BB… a également été renvoyé devant le tribunal correctionnel d’Orléans qui, par le jugement du 8 novembre 2007 aujourd’hui définitif, l’a déclaré coupable des chefs de blanchiment du produit d’un trafic de stupéfiants, blanchiment du produit d’un crime ou délit aggravé, association de malfaiteurs et corruption active d’un agent chargé d’une mission de service public et condamné à la peine de six ans d’emprisonnement.
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Sur le délit de blanchiment :
Au sens matériel, les actes commis par Patrick C… s’analysent indiscutablement en un concours apporté à la conversion de liquidités constituant le produit de cessions de stupéfiants, délit prévu par l’article 222-37 du code pénal, concours apporté soit par la vente directe d’or à Ali ZZ… soit par la fourniture à Georges BB… des matières premières permettant à celui-ci de satisfaire la demande émanant des collecteurs de fonds.
Pour caractériser la connaissance par Patrick C… de l’origine des fonds dont il favorisait ainsi la conversion et retenir à son encontre le délit de blanchiment de produits provenant d’un trafic de stupéfiants, le jugement dont appel, par des motifs que s’approprie pour l’essentiel le ministère public, relève successivement que :
— dès le début de la procédure, le prévenu a admis s’être douté que Ali ZZ… n’avait pas gagné les importantes liquidités dont il disposait « à la sueur de son front » et que la revendication ultérieure d’une simple participation à une entreprise de fraude fiscale, assimilée à une bouée de secours, constitue un argument utilitaire et ne rend compte en rien de la réalité de son état d’esprit ;
— le prévenu s’est affranchi de toutes les prescriptions légales ou réglementaires pesant sur lui en tant que vendeur professionnel et, en particulier, a systématiquement violé, à l’occasion de ses achats d’or et des reventes subséquentes à Ali ZZ… et Georges BB…, les obligations de paiement par chèque posées par les articles L 112-6 à 112-9 du Code monétaire et financier, dont le champ d’application est absolument général et auxquels il n’est pas dérogé par les dispositions particulières relatives au négoce des matériaux précieux ;
— cette pratique généralisée a permis à Patrick C… de mettre en place un circuit de distribution totalement occulte et opaque, distinct de son activité commerciale officielle, à telle enseigne que son épouse, pourtant chargée d’établir la comptabilité de l’entreprise, ignorait tout des opérations litigieuses d’achat et de vente de lingots ;
— les relations entre Patrick C… et Georges BB… étaient particulièrement cloisonnées, leur caractérisation nécessitant préalablement la connaissance par les enquêteurs de l’usage par Georges BB… du pseudonyme de U… et de la ligne téléphonique officiellement attribuée à Carole AA… ;
— des traces de stupéfiants ont été retrouvées sur une partie des espèces saisies au magasin et au domicile de Patrick C….
Considérant que l’élément intentionnel requis pour la constitution du délit de blanchiment ne peut découler de simples doutes relativement à la légalité de l’origine des fonds et doit résulter de circonstances de fait qui, sans montrer irréfutablement la mauvaise foi, la font à tout le moins présumer, Patrick C… soutient que la conscience d’accomplir des opérations de conversion de fonds d’origine frauduleuse et a fortiori provenant d’un trafic de stupéfiants n’est pas en l’espèce établie et qu’il doit être en conséquence renvoyé des fins de cette poursuite. Il fait valoir plus précisément que, dans le contexte de l’anonymat du commerce de l’or et de la pratique généralisée des règlements en espèces au sein de la profession, les manquements mêmes répétés à des obligations légales ou réglementaires, tels que le défaut de mention de l’identité des clients réalisant des opérations d’un montant excédant 7. 500 € sur un registre ad hoc destiné exclusivement à l’organisme TRACFIN ou encore le non-paiement par chèque des transactions d’un montant supérieur à 760 € entre commerçants ou à 3. 000 € entre commerçants et particuliers, ne suffisent pas à caractériser l’origine frauduleuse des fonds reçus. S’agissant plus particulièrement des opérations passées avec Georges BB…, il fait observer qu’elles n’étaient nullement clandestines, quoique réalisées sans facturation, que le défaut d’inscription sur le livre de police de l’or acheté à des particuliers et revendu à celui-ci n’avait d’autre but que d’éluder le paiement de la taxe de 8 % et qu’aucun indice ne lui avait permis de détecter que les transactions effectuées avec ce confrère étaient destinées à approvisionner les mêmes clients en quantités importantes d’or, d’autant qu’il lui avait été assuré que l’or était destiné à des bijouteries industrielles. Il précise enfin que les opérations conclues avec Ali ZZ… étaient peu nombreuses et portaient sur des quantités négligeables de pièces d’or, que la dernière a certes donné lieu à la cession de dix lingots d’or issus de son patrimoine personnel mais s’est déroulée dans son magasin de Lille, et non dans des conditions insolites, et qu’il n’a pris aucune précaution particulière pour éviter d’être identifié, remettant même à son client une fiche manuscrite supportant son écriture.
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En droit, la convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, signée par la France le 5 juillet 1991, en exécution de laquelle a été prise la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants, n’édicte certes aucune présomption de mauvaise foi mais dispose que la connaissance de l’origine des fonds, en tant qu’élément d’une infraction de blanchiment, peut être déduite de circonstances factuelles objectives.
La présence de traces de cannabis et de cocaïne sur des billets saisis au magasin et au domicile de Patrick C…, révélée en cours d’information par une expertise toxicologique, constitue la preuve même de ce que les espèces reçues par celui-ci en paiement de l’or ou des métaux précieux provenaient bien d’un trafic de stupéfiants mais n’établit en aucune manière que le prévenu, dont il n’est pas prétendu qu’il se serait livré lui-même à une telle recherche, pouvait avoir connaissance de cette origine au moment de la commission des faits.
Ainsi que le soutient à bon droit la défense du prévenu, les manquements même répétés aux obligations légales ou réglementaires pesant sur celui-ci en tant que vendeur professionnel, dans le contexte de l’anonymat du commerce de l’or et de la pratique généralisée des règlements en espèces au sein de la profession, abondamment mise en évidence par le dossier, ne sauraient constituer des éléments factuels objectifs dont pourrait être déduite la connaissance obligée de ce que les fonds reçus ne pouvaient provenir que d’un trafic de stupéfiants.
Il n’est d’ailleurs pas indifférent de relever que huit autres professionnels du négoce de l’or, également impliqués dans ce même dossier, fût-ce pour des quantités moins importantes, ont bénéficié d’une ordonnance de non-lieu du chef de blanchiment du produit d’un trafic de stupéfiants et n’ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel que pour blanchiment du produit d’un crime ou délit quelconque, qualification sous laquelle condamnation a été prononcée à leur encontre, alors qu’ils ont, tout comme Patrick C…, vendu à Georges BB… des métaux précieux de façon occulte, en contravention aux obligations qui leur incombaient en leur qualité de professionnels.
Si Patrick C…, en déclarant qu’il se doutait bien qu’Ali ZZ… n’avait pas gagné son argent à la sueur de son front, avant d’évoquer, comme une bouée de secours, un lien avec une infraction de fraude fiscale, a implicitement admis qu’il ne se faisait ainsi aucune illusion sur l’origine illicite des fonds reçus, pour autant il ne peut être déduit de ces propos, compte tenu de la spécificité de l’élément moral requis, qu’il avait nécessairement la connaissance précise de ce que les valeurs faisant l’objet du blanchiment constituaient le produit d’un trafic de stupéfiants.
Certes, il résulte des déclarations de Youssef EE…, des prévenances de Patrick C… à l’égard d’un client qu’il savait demeurer à Montpellier et de la marque de confiance découlant du non-comptage des billets remis lors de la vente des dix lingots d’or que les relations d’affaires entre Ali ZZ… et le prévenu n’ont pas été aussi limitées dans le temps et en importance que le prétend ce dernier, et ce nonobstant les tergiversations de Nicolas CC… qui peuvent s’expliquer par son souci de ménager son employeur, la famille de celui-ci et, au-delà, sa propre situation professionnelle.
Cependant, il n’est pas possible d’affirmer, comme le suggère l’ordonnance de renvoi, qu’Ali ZZ… était venu spécialement s’approvisionner auprès de Patrick C… lorsqu’il a été interpellé en 2000 à Tourcoing en possession d’une somme de 2 millions de francs, ni même que le prévenu avait la connaissance obligée, en raison de cette importance et de cette ancienneté relatives de leurs relations ou encore de l’origine ethnique de son client, qu’il traitait avec un individu chargé de blanchir des fonds en provenance d’un trafic de stupéfiants, même si le large écho réservé à l’affaire K… au sein de la profession avait pu éveiller quelques doutes supplémentaires dans son esprit.
Georges BB… a acheté à Patrick C… des quantités importantes de marchandises, voire très importantes selon certaines de ses déclarations, mais il ne lui a jamais révélé, en tout cas l’information ne le démontre pas, l’identité exacte de ses clients marocains, autrement qu’en évoquant des bijouteries industrielles, de sorte que Patrick C…, s’il n’ignorait pas qu’Ali ZZ… était également en relations d’affaires avec Georges BB…, ne savait pas nécessairement que la quasi-totalité de l’or récolté par ce dernier auprès de lui mais également auprès de nombreux autres numismates était destinée à ce client commun ou à son comparse Lhou W… que pour sa part il n’avait jamais vu.
L’utilisation du pseudonyme de U… ainsi que d’une seconde ligne téléphonique faussement attribuée à Carole AA… a effectivement empêché les enquêteurs d’identifier immédiatement Georges BB… mais ce subterfuge, dont l’initiative revient à celui-ci, était pour l’essentiel le reflet de sa prise de conscience de la grave illégalité des transactions auxquelles il se livrait, sans qu’il puisse en être déduit que Patrick C…, qui ignorait l’importance exacte de cette activité et l’identité des destinataires de la marchandise, devait nécessairement se trouver dans le même état d’esprit, non plus d’ailleurs que les autres numismates à l’encontre desquels cet élément n’a pas été retenu.
Patrick C… a certes tenté d’égarer les enquêteurs en dissimulant, dans ses premières auditions, la véritable identité de U… mais cette attitude, postérieure à la dernière transaction effectuée avec Ali ZZ… et aux révélations de Georges BB… concernant la provenance précise de l’argent, ne saurait être révélatrice de sa connaissance de cette origine au moment où il a participé aux opérations de conversion des fonds en métaux précieux, d’autant que, selon son employé, il ne s’était guère montré précautionneux en remettant quelques jours plus tôt à son client une fiche comportant son écriture et que c’est précisément à partir de la visite de Georges BB… au mois de mai 2004 qu’il a réellement pris conscience de la gravité de la situation.
Dès lors, la Cour estime que la participation par Patrick C… à des opérations de conversion en métaux précieux de fonds provenant d’un trafic de stupéfiants n’est pas intervenue alors que celui-ci avait la connaissance obligée, au moment des faits, de cette origine précise, encore que de telles opérations ont été accomplies, ainsi qu’il sera précisé ci-après, avec la conscience que les espèces provenaient à tout le moins d’un crime ou délit quelconque au sens de l’article 324-1 du code pénal
En revanche, la dissimulation par Patrick C… d’une somme de 13. 300 € à son domicile de Pontavert et d’une autre somme de 44. 000 € dans ses locaux professionnels de Lille, qu’il a reconnu provenir de la vente à Ali ZZ… des dix lingots d’or et qui portaient trace de cocaïne et / ou de cannabis, conjuguée à la réintégration dans sa comptabilité officielle, au moyen de plusieurs opérations fictives, d’une autre somme de 45. 000 € provenant de cette même transaction, correspond à un autre des éléments matériels du délit de blanchiment du produit d’un trafic de stupéfiants au sens de l’article 222-38 du code pénal.
Or, alors que nombre d’indices devaient précédemment éveiller ses soupçons sur l’origine gravement illicite des fonds reçus en paiement des métaux précieux, Patrick C… ne pouvait plus avoir le moindre doute sur cette provenance, dès l’instant que non seulement Georges BB… avait pris la peine de se déplacer à Lille pour le prévenir de l’arrestation d’Ali ZZ…, lui faire part de son propre sentiment sur l’origine des fonds et l’aviser de son intention de mettre un terme à leurs transactions, mais encore que lui-même avait adopté une tout autre vision des choses et modifié en conséquence sa manière de procéder, allant jusqu’à tenter de faire disparaître les traces de ses agissements.
Ainsi, Patrick C… doit-il être déclaré coupable du délit de blanchiment du produit d’un trafic de stupéfiants à tout le moins en ce qu’il a procédé, à partir du mois de mai 2004, à des opérations de dissimulation, en toute connaissance de leur origine spécifique, des fonds qu’il avait précédemment reçus.
Quoique voisines par leur élément matériel, les deux infractions de blanchiment reprochées à Patrick C… n’en demeurent pas moins distinctes et peuvent être poursuivies cumulativement dans la mesure où elles n’assurent pas la protection d’une valeur sociale unique, le délit de blanchiment du produit d’un trafic de stupéfiants répondant à un objectif de protection de la santé publique auquel est étranger le délit général de blanchiment qui a pour objet d’assurer la moralisation de l’activité économique en empêchant l’introduction, dans des circuits économiques licites, de profits provenant d’une activité délictueuse.
Ce délit général de blanchiment du produit d’un crime ou d’un délit présuppose l’existence d’une infraction d’origine qu’il appartient à la juridiction de jugement de caractériser en tous ces éléments et nécessite par ailleurs que soit établie la preuve de la connaissance, par l’auteur du blanchiment, de ce que les produits « blanchis » provenaient d’un crime ou d’un délit quelconque, sans qu’il soit besoin que la nature juridique exacte et les circonstances précises de la commission de cette infraction d’origine aient été connues en détail par l’intéressé.
En vendant régulièrement d’importantes quantités de métaux précieux, acquises en partie sans les inscrire dans ses livres comptables, au profit de Georges BB…, qui était son partenaire commercial quasi exclusif pour l’or de bourse et dont il était lui-même le principal fournisseur, et en acceptant en contrepartie des paiements en espèces, sans lui délivrer la moindre facture, Patrick C… savait pertinemment que celui-ci ne pouvait que céder à son tour ces marchandises d’une manière totalement occulte pour l’administration fiscale et qu’il participait, chaque fois qu’il réitérait une semblable opération avec lui, au recyclage de l’argent d’une fraude fiscale, de sorte que le délit de blanchiment du produit d’un délit quelconque doit également être retenu à son encontre, avec cette circonstance aggravante que l’infraction a été facilitée par l’exercice de sa profession de numismate.
Le délit d’association de malfaiteurs est constitué en présence d’une association formée ou d’une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, soit en l’occurrence indifféremment le délit de blanchiment du produit d’un trafic de stupéfiants ou celui de blanchiment aggravé du produit d’un délit quelconque.
Au regard des motifs ci-dessus développés, il n’apparaît pas que le délit de blanchiment du produit d’un trafic de stupéfiants, tel que retenu à la charge de Patrick C…, se soit accompagné d’actes préparatoires distincts de l’infraction elle-même, de sorte que l’association de malfaiteurs ne peut être envisagée que du seul chef de la préparation du délit de blanchiment aggravé du produit d’un délit quelconque.
Il résulte du dossier que Patrick C…, d’une part, a eu recours à une importante publicité destinée à se procurer les importantes quantités de métaux précieux dont avait besoin Georges BB… et, d’autre part, s’est vu remettre d’avance par celui-ci, quoique non systématiquement, des sommes d’argent permettant de financer ses achats d’or, de sorte que se trouvent caractérisés des actes préparatoires permettant de retenir également à son encontre le délit d’association de malfaiteurs.
S’agissant de la peine, il convient de relever que Patrick C…, nonobstant l’absence d’antécédent judiciaire et la gravité relative du blanchiment du produit d’un trafic de stupéfiants tel que retenu à son encontre, a ignoré, dans le seul souci de lucre qui l’animait, nombre d’indices qui auraient dû le conduire à se montrer plus vigilant, s’est abstenu systématiquement de respecter certaines obligations légales ou réglementaires et a permis, plus que tout autre numismate impliqué dans ce dossier, à Georges BB… d’assurer la conversion d’importantes sommes d’argent provenant de la vente de drogue en l’approvisionnant en grosses quantités d’or grâce au recours massif à la publicité. Dès lors, s’il convient de dissocier son sort de celui de Georges BB… et de réduire de manière importante la peine d’emprisonnement infligée par le premier juge, il est néanmoins nécessaire de la maintenir à un niveau conséquent qui sera fixé à trente mois dont douze assortis du sursis simple.
Si les dispositions des articles 222-44 (7°), 222-49 alinéa 2 et 324-7 (8° et 12°) permettent au Juge de prononcer la confiscation non seulement de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, mais également de tout ou partie des biens divis ou indivis du condamné, sans qu’il soit nécessaire dans ce dernier cas qu’il existe un lien entre ce bien et l’infraction commise, pour autant toute peine doit demeurer équitable et proportionnée à la gravité des faits et éviter, autant que possible, de porter même indirectement un préjudice excessif aux tiers.
En l’espèce, une sanction efficace des agissements délictueux de Patrick C… commande de prononcer la confiscation de l’ensemble des objets saisis en cours d’enquête et d’instruction et visés dans les pièces D 413, D417, D 420 et D 428, ainsi que de ses parts sociales détenues dans la SCI du… à Épernay, sans qu’il soit nécessaire de l’étendre aux autres biens, acquis avant le début de la période litigieuse et fruit du travail de toute une vie de couple.
Sur les faits reprochés à Jean-Pierre F… :
Parmi les numismates ayant approvisionné Georges BB… en métaux précieux, Jean-Pierre F…, exerçant son activité à Lens sous l’enseigne OR SET, reconnaissait avoir effectué avec celui-ci des transactions occultes portant principalement sur des pièces d’or, quelques lingots (deux par an) et un peu d’argent, et ce pendant quatre ans pour un montant mensuel de 8. 000 €. Il ajoutait que Gilles HH…, agissant à la demande de Catherine FF… et peut-être de son avocat (en l’occurrence France II…), s’était déplacé dans le nord de la France, en août ou septembre 2004, et l’avait informé de l’incarcération de Georges BB…, faisant suite à l’interpellation de l’un de ses clients à la frontière espagnole, de la mise en oeuvre par les enquêteurs d’écoutes téléphoniques et de la connaissance par ces derniers, grâce aux révélations de Nicolas CC…, de l’existence de la ligne au nom de U…. Cependant, il n’avait jamais utilisé cette ligne téléphonique mais, peu de temps avant son interpellation, Georges BB… lui avait demandé, dans l’hypothèse où il serait interrogé par la police, de dire qu’il avait eu la visite d’un nommé U… et qu’il ne lui avait rien vendu. (D 1648, 1656 et 1663). Il précisait enfin que sa marge bénéficiaire était de 10 % et parfois de trois pour cent seulement lorsqu’il servait d’intermédiaire entre les clients et Georges BB…, ce qui l’amenait à être moins affirmatif sur la recette mensuelle de 8. 000 € précédemment avancée.
Les perquisitions réalisées (D 1644 et 1646) permettaient de saisir, dissimulée dans une trappe sous le réfrigérateur de son domicile, une somme de 800 € en billets qu’il déclarait provenir de la location de la maison de Liévin et, dans sa boutique, une somme de 2. 070 € en billets correspondant à la caisse du magasin, deux lingots d’argent et 642 g de pièces d’or déposés dans le coffre, environ 70 kilos d’argent et, cachés dans un faux-plafond, des bijoux en or (783 g et 2674 g). Le magistrat instructeur a ordonné la restitution de ces objets et valeurs, à l’exception de l’or dissimulé dans le faux-plafond et de la somme de 800 € à propos de laquelle il a été semble-t-il omis de statuer (D 2925).
Par une ordonnance du 19 septembre 2006, Jean-Pierre F… a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de blanchiment de produits provenant d’un crime ou d’un délit, en l’espèce le délit de travail dissimulé, avec cette circonstance que les faits ont été commis en utilisant les facilités procurées par l’exercice de l’activité professionnelle de numismate. Par le jugement dont appel du 8 novembre 2007, le tribunal correctionnel d’Orléans, après avoir relevé que le délit d’origine était celui de soustraction à l’établissement et au paiement de l’impôt commis par Georges BB…, a déclaré Jean-Pierre F… coupable de blanchiment simple du produit d’un crime ou délit, l’a condamné à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des biens et valeurs énumérées à la cote D1644.
En droit, le délit général de blanchiment du produit d’un crime ou d’un délit présuppose l’existence d’une infraction d’origine qu’il appartient à la juridiction de jugement de caractériser en tous ces éléments et nécessite par ailleurs que soit établie la preuve de la connaissance, par l’auteur du blanchiment, de ce que les produits « blanchis » provenaient d’un crime ou d’un délit quelconque, sans qu’il soit besoin que la nature juridique exacte et les circonstances précises de la commission de cette infraction d’origine aient été connues en détail par l’intéressé.
Sans contester que certaines transactions entre lui-même et Georges BB… ont été réglées en espèces et sans facturation, Jean-Pierre F… sollicite sa relaxe au motif essentiel, différent des moyens soulevés en première instance, qu’aucun élément ne lui permettait de soupçonner la provenance des fonds remis par celui-ci en paiement des métaux précieux qu’il lui procurait.
Cependant, après avoir écarté, par des motifs pertinents, les moyens de procédure invoqués par le prévenu, le jugement dont appel a retenu, en premier lieu, qu’en se livrant à des achats suivis de revente de métaux précieux, réalisés de manière occulte, sans établissement de factures ni d’écritures comptables, Georges BB… a minimisé son chiffre d’affaires et par voie de conséquence le montant de ses bénéfices industriels et commerciaux donnant lieu à imposition sur le revenu, commettant ainsi le délit de soustraction à l’établissement et au paiement de l’impôt.
Le premier juge a relevé, dans un second temps, qu’en fournissant à Georges BB… les métaux formant la matière première des ventes litigieuses effectuées par celui-ci, le prévenu, qui ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel, que leur cocontractant ne pourrait en aucun cas revendre dans des conditions licite des métaux n’ayant pas d’existence dans ses comptes et ses stocks et dont il ne pourrait jamais justifier l’origine, a apporté, en connaissance de cause, son concours à une opération de conversion du produit direct ou indirect d’un délit de fraude fiscale.
Ayant ainsi établi que Jean-Pierre F…, chaque fois qu’il réitérait une semblable opération avec Georges BB…, participait au recyclage de l’argent d’une fraude fiscale, le jugement dont appel a caractérisé, en tous ses éléments, le délit de blanchiment du produit d’un délit quelconque et en a déclaré, à bon droit, le prévenu coupable.
En revanche, c’est à tort que le premier juge, au motif que d’autres personnes n’exerçant aucune activité de numismate ont réalisé avec Georges BB… des opérations tout à fait comparables à celles reprochées au prévenu, a considéré que le délit n’était pas aggravé par l’utilisation de facilités procurées par l’exercice d’une profession, alors qu’un tel motif était inopérant et que Jean-Pierre F… avait bien mis à profit, en ce qui le concerne, son exercice professionnel pour se procurer à bon compte des métaux précieux auprès de sa clientèle.
S’agissant de la peine, il y a lieu de tenir compte de l’absence d’antécédent judiciaire du prévenu ainsi que de la moindre gravité des faits commis et de le condamner à une peine d’avertissement, sous la forme d’un emprisonnement d’une durée de deux mois assorti du sursis.
Les dispositions de l’article 324-7 (8o et 12o) permettent au Juge de prononcer la confiscation non seulement de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, mais également de tout ou partie des biens divis ou indivis du condamné, sans qu’il soit nécessaire dans ce dernier cas qu’il existe un lien entre ce bien et l’infraction commise, de sorte qu’il est indifférent que les objets confisqués, ainsi que le soutient le prévenu, n’ait aucune provenance frauduleuse.
La confiscation de l’or dissimulé dans le faux-plafond et de la somme de 800 € censée provenir d’un loyer n’apparaît pas constituer une atteinte disproportionnée ou excessive aux droits patrimoniaux de Jean-Pierre F… et doit être maintenue, la mesure n’étant pas cependant étendue, par souci de réalisme et d’efficacité, aux autres objets placés sous scellés qui ont déjà été restitués.
Sur les faits reprochés à Michel X… :
L’exploitation des propos tenus par Georges BB… pendant les parloirs, dont l’enregistrement avait été autorisé par le magistrat instructeur le 8 décembre 2004, amenait à l’interpellation de Gilles HH… qui reconnaissait avoir, avant et après l’incarcération de son ami, aidé celui-ci à dissimuler et déplacer des métaux précieux. L’analyse de ces conversations faisait également ressortir que Gilles HH… avait exécuté des instructions de Georges BB… avant tout permis de visite de ses proches, ce qui conduisait les magistrats à étendre leurs investigations aux agissements de ses avocats, Maître France II… et Michel X…, qui étaient mis en examen pour révélation d’informations issues d’une instruction en cours et blanchiment.
Par ordonnance de règlement partiel du 12 juillet 2006, le magistrat instructeur a renvoyé devant le tribunal correctionnel France II… pour y répondre des chefs de blanchiment du produit d’un trafic de stupéfiants, de blanchiment du produit d’un crime ou d’un délit avec cette circonstance que les faits ont été commis en utilisant les facultés procurées par l’exercice de l’activité professionnelle d’avocat, de révélation d’informations issues d’une instruction en cours relative à des délits punis de dix ans d’emprisonnement et de transmission irrégulière de correspondances d’un détenu avec cette circonstance qu’elle était habilitée par ses fonctions d’avocat à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher les détenus.
Par jugement aujourd’hui définitif du 8 novembre 2007, le tribunal correctionnel d’Orléans a déclaré France II… coupable de tout ou partie des faits entrant dans ces deux derniers chefs de prévention, l’a relaxée des autres poursuites et l’a condamnée à la peine d’un an d’emprisonnement assortie du sursis simple.
La même ordonnance de règlement partiel du 12 juillet 2006 a renvoyé devant le tribunal correctionnel Michel X… pour y répondre des chefs de blanchiment du produit provenant d’un trafic de stupéfiants, de blanchiment du produit d’un crime ou d’un délit quelconque avec cette circonstance que les faits ont été commis en utilisant les facultés procurées par l’exercice de l’activité professionnelle d’avocat et de révélation d’informations issues d’une instruction en cours relative à des délits punis de dix ans d’emprisonnement relevant des dispositions de l’article 706-73 du code de procédure pénale.
Après avoir envisagé l’éventuelle requalification de ce dernier délit en celui de complicité par fourniture d’instruction du délit de destruction ou soustraction d’un objet de nature à faciliter la découverte d’une infraction, le tribunal correctionnel, par le jugement dont appel du 8 novembre 2007, a considéré l’ensemble des faits comme non établis et a renvoyé Michel X… des fins des poursuites.
A) Le délit de révélation d’informations issues d’une instruction en cours :
Sous ce chef de prévention, il est reproché à Michel X…, avocat au barreau de Toulouse, d’avoir, à l’issue d’un entretien de garde à vue avec Georges BB…, transmis à Catherine FF… des instructions émanant de son concubin tendant à ce qu’elle fasse vider par Christophe JJ…, un numismate parisien, un coffre-fort contenant des valeurs et à ce qu’elle se rende dans la maison de Montgiscard afin de déplacer des métaux précieux s’y trouvant dissimulés.
Il est constant qu’à l’occasion de la 72e heure de la garde à vue de Georges BB… qui s’est déroulée du 28 juin au 2 juillet 2004, Michel X… a pu, le jeudi 1er juillet 2004, de 20 h 20 à 20 h 50, rencontrer son client et avoir avec lui un entretien confidentiel d’une demi-heure.
Il résulte par ailleurs des éléments non contestés du dossier que :
— le samedi 3 juillet 2004, Catherine FF… s’est rendue à l’ancien domicile de Georges BB… à Montgiscard et y a récupéré trois sacs de pièces d’or, d’un poids total de 1, 33 kilos, lesquels ont d’abord été confiés à Gilles HH… qui l’accompagnait lors de cette expédition et les avait enterrés dans son jardin à Lectoure, puis à Philippe KK…, avant d’être remisés par Catherine FF… dans le garage de ses parents à Toulouse où ils étaient récupérés par les enquêteurs sur les indications d’une des soeurs de celle-ci ;
— le mardi 6 juillet 2004, Christophe JJ…, co-titulaire avec Karine BB… épouse LL… d’un coffre-fort à la Caisse d’Épargne de Paris, dont Georges BB… avait l’usage, a vidé ce coffre sur instructions de Catherine FF… qui, par le biais d’une tierce personne, lui avait demandé de vider la « boîte à coucous », étant précisé que les valeurs contenues dans ce coffre, à savoir 13 lingots d’or et 3, 5 kilos de pièces d’or, ont été ultérieurement retrouvées en possession d’Éric MM… à qui Christophe JJ… les avait confiées.
Contestant avoir joué le moindre rôle dans la transmission d’éventuelles instructions données par Georges BB… au cours de cet entretien de garde à vue, Michel X… admettait seulement qu’il avait rencontré Catherine FF… à l’issue de cette visite, à l’occasion d’un repas au restaurant auquel avait également pris part sa collaboratrice France II…, et qu’il n’avait alors communiqué à la concubine de son client que des informations générales et des conseils de prudence. Il prétendait n’avoir pas pris de notes manuscrites au cours de l’entretien avec Georges BB… et supposait que ce dernier, qui avait pu, par mesure de faveur, rencontrer Catherine FF… et s’entretenir avec elle pendant deux minutes au cours de la garde à vue, avait probablement mis ces instants à profit pour lui transmettre directement ses instructions. Il déclarait dans un premier temps qu’il n’avait pas recommandé à Catherine FF… d’être prudente en raison de la mise en oeuvre d’écoutes téléphoniques, puis admettait avoir évoqué en sa présence la probabilité de telles écoutes à la seule fin de lui faire peur, de s’assurer de sa discrétion et de la dissuader de parler avec d’autres personnes impliquées dans ce dossier. Enfin, ce n’est que lors d’une entrevue postérieure à la maison d’arrêt de Blois que Georges BB… lui révélait avoir dissimulé de l’or à Montgiscard et réalisé des transactions sur métaux précieux avec des amis dont il ne lui précisait cependant pas les coordonnées, si ce n’est en citant les prénoms de Gilles et Christophe.
Avant toute appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le jugement frappé d’appel a relevé que les agissements prêtés à Michel X… n’apparaissaient pas susceptibles d’être réprimés sur le fondement de l’article 434-7-2 du code pénal, lequel exige que les informations ayant fait l’objet de révélations illicites « soient issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit », notion impliquant que lesdites informations aient été recueillies par les autorités ayant compétence pour diligenter l’enquête ou l’instruction et qu’elles aient été matérialisées dans un acte de la procédure, ce à quoi ne pouvaient correspondre les propos tenus par un gardé à vue à son avocat qui, à ce stade de la procédure, n’avait de surcroît aucun accès aux pièces du dossier.
Considérant toutefois qu’il appartient au juge de restituer, le cas échéant, leur exacte qualification aux faits dont il est saisi et que les agissements reprochés à Michel X…, à les supposer avérés, auraient eu pour but de soustraire à l’action des enquêteurs une partie des métaux précieux faisant l’objet du délit de blanchiment visé par leurs investigations, le jugement frappé d’appel a estimé, après avoir invité les parties au procès à faire connaître leur position à cet égard, devoir examiner ces faits sous l’angle d’une complicité par fourniture d’instructions du délit de destruction ou soustraction d’un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables, infraction prévue par l’article 434-4 du code pénal et imputable en l’espèce à Catherine FF… et Gilles HH….
Michel X… est mis en cause principalement sur le fondement des accusations portées contre lui par Catherine FF… qui a déclaré, à l’occasion de ces dépositions successives :
— qu’au cours du dîner ayant suivi l’entretien en garde à vue, Michel X…, qui était en possession de notes écrites, lui avait confié, à la demande de Georges BB…, les deux missions évoquées ci-dessus et, en outre, celle de prévenir des numismates bordelais de son arrestation
— (D 1255),
— qu’elle ne s’était pas acquittée de cette dernière mission, sur le conseil de Michel X… lui-même qui l’estimait trop dangereuse, avis auquel elle s’était rangée en raison de la confiance que lui inspirait cet avocat
— (D 1255),
— qu’elle avait effectivement joint, sur instructions de l’avocat, Christophe JJ… à partir d’une cabine téléphonique, par le truchement d’Éric MM…, et lui avait demandé de vider la « boîte à coucous », alors qu’elle l’avait quelques jours auparavant prévenu directement de l’arrestation de Georges BB… (D 1255 et 1509),
— qu’elle s’était rendue à Montgiscard le 3 juillet, tôt le matin, en respectant les précautions préconisées par Michel X…, telles que faire plusieurs fois le tour des ronds-points ou s’arrêter et téléphoner de manière à s’assurer qu’elle n’était pas suivie, qu’elle n’avait cependant rien trouvé lors de cette première visite et y était retourné en fin de journée avec Gilles HH… (D 1255 et 1509),
— que, toujours sur les instructions de Michel X…, elle avait demandé à Karine LL…, à l’occasion d’un rendez-vous convenu le vendredi 2 juillet 2004 à Toulouse, de réaliser une opération bancaire, ce qui finalement n’avait pu se faire en raison des réticences de celle-ci ayant déterminé l’avocat à revenir sur ses premières intentions (D 1255),
De manière plus accessoire, Catherine FF…, qui était une amie de longue date de Maître France II…, fournissait plusieurs autres éléments permettant de mieux comprendre la chronologie des relations existant entre les intéressés :
— Georges BB…, bien avant son interpellation, avait rencontré une première fois Michel X… pour évoquer avec lui l’arrestation de son principal client à la frontière espagnole (D 1255 et 1509), ce que contestait cet avocat qui déclarait que l’objet de la consultation, datée du 13 mai 2004 d’après les mentions de son carnet de rendez-vous, était la constitution d’une SCI pour la maison de Terraube, tandis que Georges BB…, après avoir beaucoup tergiversé, finissait par admettre que l’entretien, obtenu par l’intermédiaire de France II… à qui il avait parlé de l’interpellation des Arabes, avait porté à la fois sur la constitution d’une SCI et l’arrestation de son principal client (D1538, 1636 et 2345),
— en guise de remerciement à la suite de cette consultation, Catherine FF… avait fait livrer par son caviste deux caisses de champagne à Michel X…, à l’exclusion cependant de quelque somme d’argent que ce soit, ce que confirmait totalement Georges BB… (D 1636) mais contestait une nouvelle fois Michel X… qui soutenait avoir été destinataire, outre de bouteilles de champagne, d’une somme de 5. 000 € en espèces glissée dans une enveloppe, à propos de laquelle il évoquait soit une largesse de son client soit une provision à valoir sur la constitution de la SCI, sans cependant la faire figurer à l’époque en comptabilité (D1341).
Georges BB… prétendait que les policiers l’avaient autorisé à parler à sa concubine pendant une demi-heure au cours de la garde à vue et qu’il avait mis à profit cette faveur pour lui demander notamment de vider le coffre de la Caisse d’Épargne de Paris, en prenant contact avec Christophe JJ… par l’intermédiaire d’Éric MM…. Sur ce point cependant, les trois policiers intervenus en cours de garde à vue, tout comme au demeurant Catherine FF…, affirmaient que l’entretien avait été surveillé en permanence et que ces deux personnes n’avaient pu à aucun moment se livrer à une communication confidentielle et comportant de nombreux détails (D 1269).
Gilles HH… affirmait tout d’abord, sans être catégorique, que les instructions de Georges BB…, qui avaient été mises à exécution avant le premier parloir accordé à Catherine FF…, avaient probablement été transmises par le truchement de ses avocats, sans toutefois préciser s’il s’agissait de Michel X… ou de France II… dont le rôle avait été mis en évidence à l’occasion d’une visite à des numismates du Nord de la France, fournisseurs habituels de Georges BB… (D 1275). Lors de sa confrontation avec Catherine FF…, au cours de laquelle celle-ci imputait à Michel X… la transmission des directives de son concubin, Gilles HH… après avoir déclaré n’avoir plus de souvenir précis de la rencontre et ne vouloir charger personne, finissait par admettre que celle-ci ne mentait pas et disait la vérité (D 1281). Il importe également de relever qu’au terme de cette confrontation, Catherine FF… évoquait spontanément la démarche entreprise par France II… auprès de la mère de Georges BB… en vue de répercuter à sa petite-fille, Karine LL…, un message en rapport avec des éléments tirés de l’information, déclaration dont l’exactitude devait être confirmée par toutes les personnes concernées et retenue par le tribunal correctionnel à l’appui de sa décision de condamnation prononcée à l’encontre de cette avocate (D 1281).
Christophe JJ… confirmait que Catherine FF… lui avait téléphoné une première fois pour le prévenir de l’arrestation de Georges BB… et une seconde fois, le jour de son incarcération (2 juillet 2004), pour lui demander de vider le coffre ou la boîte à coucous, et qu’il avait alors pensé que les consignes lui avaient été données directement par son concubin qu’elle avait pu rencontrer au cours de la garde à vue (D1113 à 1117, 2342). Il précisait que Catherine FF… l’avait alors avisé de la mise en oeuvre par les enquêteurs d’écoutes téléphoniques susceptibles de les concerner tous les deux, laissant ainsi entendre qu’elle était informée de manière assez précise des éléments de l’enquête en cours.
Ayant reçu la visite de Catherine FF… le 2 juillet 2004, Karine LL… affirmait que celle-ci, sur instructions de Michel X… lui avait demandé d’ouvrir un nouveau compte en banque pour transférer l’argent de son père, avant de renoncer à ce projet après avoir contacté entre-temps cet avocat. Catherine FF… lui avait confié que, toujours sur les instructions de Michel X…, elle devait tenter de joindre Christophe JJ… afin de vider la boîte à coucous, ce qu’elle avait apparemment fait en sa présence à partir d’une cabine téléphonique, et qu’elle devait également se rendre à Montgiscard en faisant attention à ne pas être suivie. Karine LL… avait ultérieurement essayé de joindre Michel X… à son cabinet mais France II…, qui avait pris la communication, l’avait envoyée balader en ces termes : « c’est quoi ces gamineries, je vais le dire à ton père », ce dont elle s’était plainte en adressant le 7 juillet 2004 un courrier à Michel X… qui l’avait remise à sa place (D 1542).
Les déclarations d’un numismate bordelais, Frédéric NN…, pourvoyeur de Georges BB… en métaux précieux et contacté par celui-ci quelque temps avant son interpellation, permettaient par ailleurs de s’interroger sur la nature des conseils donnés par Michel X… à son client et son inclination à prendre résolument son parti. En effet, comme Frédéric NN… lui faisait part du conseil de son propre avocat de ne pas mentir à la police sur les quantités d’or et d’argent livrées en espèces et sans facture à Georges BB…, celui-ci lui avait rétorqué textuellement : « ton avocat est nul, c’est un mauvais, le mien est compétent, efficace et je te demande de dire que U… et BB… sont deux personnes différentes ».
Pour considérer comme non établis les faits reprochés à Michel X…, sous quelque qualification qu’ils puissent être envisagés, et entrer en voie de relaxe, le jugement dont appel relève notamment :
— que Georges BB… ne confirme pas les déclarations de sa compagne et conteste avoir mis à profit sa rencontre avec son conseil pour faire tenir des instructions à Catherine FF… ;
— que France II…, présente lors du dîner qui a suivi l’entretien de garde à vue, dénie également que Michel X… ait profité de cette occasion pour transmettre à Catherine FF… des ordres émanant de Georges BB… ;
— que Christophe JJ… n’implique pas davantage Michel X… dans la chaîne de transmission des instructions reçues, tandis que Gilles HH…, bien qu’ayant convenu de manière elliptique de l’exactitude des déclarations de sa co-prévenue, et Karine LL… ne font que rapporter les propos de Catherine FF… quant à la genèse des instructions transmises par son canal, sans être en mesure d’en garantir la véracité ;
— qu’il ne peut être exclu que Georges BB… ait communiqué directement à Catherine FF…, sans intervention d’un tiers, des informations ou consignes, soit avant et en prévision même de son interpellation qui était sérieusement envisageable depuis qu’il avait appris, vraisemblablement le 10 mai 2004, l’arrestation des convoyeurs marocains de métaux précieux, soit pendant sa garde à vue au cours de laquelle il a pu rencontrer sa compagne et lui donner personnellement les instructions en cause, et ce nonobstant les précautions que les fonctionnaires de police déclarent avoir prises.
Sans qu’il s’agisse là de mettre en cause la fiabilité des déclarations de Catherine FF…, amplement démontrée dans d’autres volets du dossier et dont il sera question ci-après, la Cour se doit de relever que la prévention de révélations d’informations issues d’une instruction en cours repose pour l’essentiel sur les accusations, directes ou rapportées par des tiers, d’une co-prévenue et ne se trouve qu’insuffisamment étayée par d’autres éléments concrets et objectifs.
Certes, le ministère public souligne, non sans sagacité, la propension de Michel X… à s’impliquer dans les affaires de son client ainsi que la quasi concomitance entre l’entretien de garde à vue et les démarches entreprises par Catherine FF…, tout comme ne peut que laisser songeur la soudaine prise en compte par celle-ci, dès le lendemain de cet événement, d’écoutes téléphoniques dont Michel X… reconnaît avoir fait état auprès d’elle ne serait-ce que pour assurer sa protection, mais de tels éléments relèvent trop de la conjecture pour étayer de manière suffisamment objective les accusations de Catherine FF…, de sorte que la décision de relaxe, quelle que soit la qualification retenue, doit être confirmée en fait.
B) Sur les délits de blanchiment résultant de la remise d’espèces ou de chèques par Catherine FF…
La perquisition dans le bureau de Michel X… permettait de découvrir, dans le coffre, deux enveloppes contenant des billets pour un montant respectivement de 5. 500 € et 20. 700 €, plusieurs sommes beaucoup plus modestes dans sa veste, son portefeuille et sur une desserte et enfin huit chèques à l’ordre du magasin Le Centenaire, commerce exploité par Georges BB….
Catherine FF… affirmait que Georges BB… lui avait remis, avant son interpellation, une somme en espèces de l’ordre de 60. 000 à 70. 000 € qu’elle avait d’abord remisée dans le garage de ses parents puis, sur la proposition de Michel X… qui redoutait une perquisition, déposée dans le coffre professionnel de ce dernier (D 1279). Toujours selon elle, une petite partie des billets, renouvelée en cas d’insuffisance, avait été placée dans une enveloppe glissée sous des dossiers dans un placard du bureau de France II… pour lui permettre de satisfaire ses éventuels besoins de trésorerie et la standardiste ainsi que la secrétaire avaient reçu pour consigne de l’autoriser à y pénétrer, même en l’absence de celle-ci.
Catherine FF… détaillait l’emploi de cette somme de la manière suivante :
— elle avait retiré elle-même de l’argent à une dizaine de reprises à raison de deux billets de 500 € à chaque fois et avait réglé les frais exposés par Gilles HH… à l’occasion de son déplacement auprès de numismates demeurant dans le nord de la France ;
— elle avait avancé la somme de 3. 000 € à France II… pour régler la caution de son nouveau logement ainsi que trois mois de loyer et, devant le refus de l’agence immobilière d’accepter des espèces, c’était finalement Michel X… lui-même qui avait remis un chèque à sa collaboratrice,
— elle avait remboursé à Michel X… deux chèques de 2. 000 et 3. 000 € que celui-ci lui avait remis en juillet 2004 et janvier 2005 pour renflouer son compte en banque et éviter un incident de paiement ;
— ces espèces avaient également servi à régler les honoraires de Michel X… à concurrence de deux fois 15. 000 € ainsi que ceux s’élevant à deux fois 5. 000 € de Maître N…, son correspondant orléanais, étant précisé que cette dernière avocate n’avait finalement pas été réglée et lui avait demandé ultérieurement de payer une somme de l’ordre de 3. 800 € pour sa propre assistance ;
— ainsi, il ne restait plus qu’une somme de 10. 000 € lorsque Michel X… avait évoqué le paiement de deux provisions supplémentaires de 5. 000 € pour plaider devant la chambre de l’instruction ;
— c’est dans ce contexte qu’elle avait évoqué la récupération de pièces d’or au magasin Le Centenaire mais Michel X…, à qui elle avait proposé de les conserver, lui avait répondu qu’il fallait attendre « que les choses se tassent ».
Destinataire fin août 2004 des confidences de Catherine FF…, Michèle PP… précisait tout d’abord que celle-ci lui avait relaté qu’elle s’était rendue un matin de bonne heure à Montgiscard car elle ne voulait pas être vue. Catherine FF… lui avait également confié que Georges BB…, en prévision de son interpellation prochaine, lui avait remis une grosse somme qu’elle avait déposée dans le coffre de Michel X…, laquelle avait été absorbée par les multiples retraits effectués par elle au fil du temps mais également par le paiement des honoraires de ce dernier à hauteur de 30. 000 €. Enfin, Catherine FF… lui avait précisé, dans les derniers temps, que cette somme avait été intégralement utilisée et qu’il y avait une difficulté pour payer les honoraires de Me N… (D 1302).
Sophie QQ…, ancienne salariée et amie de Georges BB…, relatait avoir accompagné, vers la fin de l’année 2004, Catherine FF… au magasin Le Centenaire afin d’y récupérer des pièces d’or qu’elle avait d’abord conservées puis remises à Alain RR… (D 1327). Catherine FF…, qui était également entrée en possession d’une somme en liquide de 10. 000 € à l’occasion de cette même expédition, lui avait fait part, à la même époque, de son intention de les remettre dans le coffre de Michel X…. Lorsqu’elle avait interrogé Catherine FF…, peu de temps après l’incarcération de Georges BB…, sur les moyens d’assurer la défense de celui-ci et lui avait proposé de l’aider à réunir des fonds, celle-ci lui avait répondu que son compagnon lui avait remis une somme de 150. 000 € en liquide et qu’elle avait déjà réglé à Michel X… une somme en espèces de 15. 000 € qui lui était apparue énorme (D 1335 et 1357).
Anne QQ… rapportait que celle-ci lui avait confié avoir reçu de Georges BB… une somme de 100. 000 à 150. 000 € en liquide, qu’elle avait dissimulée chez elle ou chez ses parents, et avoir remis à Michel X…, pour la défense de son compagnon, des espèces à hauteur de 100. 000 F ou son équivalent en euros (D1343 et 1356).
Hélène SS…, une autre amie de Catherine FF…, relatait que celle-ci, après sa première remise à liberté, avait récupéré auprès de Philippe KK… des pièces d’or appartenant à Georges BB… et que, désireuse de les jeter dans le canal, elle s’en était ouverte auprès de Michel X… qui l’en avait dissuadée et lui avait suggéré de les mettre dans son coffre mais qu’auparavant « il fallait que ça se tasse ». Catherine FF… lui avait également confié qu’elle avait versé à Michel X… des honoraires en espèces à hauteur de 30. 000 €, dont 15. 000 € à titre de provision dès son intervention de garde à vue et que, pour cette somme là, Georges BB… lui semblait mal défendu (D 1343 et 1358).
Georges BB… déclarait, non sans tergiversations, qu’il avait parlé de l’arrestation de ses clients maghrébins avec France II… lors de la prise du premier rendez-vous avec Michel X… et qu’il avait ensuite évoqué cette question avec ce dernier lors de l’entretien du 13 mai 2004, même si l’objet essentiel de l’entrevue avait porté sur la constitution d’une société civile immobilière. Sans infirmer les propos de sa compagne selon lesquels il lui avait donné, le jour de son interpellation, une liasse de billets de 500 € provenant de ventes faites à ses clients, il évaluait cependant le montant total de la somme remise entre 10. 000 et 15. 000 €, tout en précisant qu’il ne l’avait pas comptée.
Michel X… expliquait en premier lieu qu’il entretenait d’excellentes relations avec Catherine FF… depuis plusieurs années et qu’il avait fait plus récemment, par l’intermédiaire de sa collaboratrice France II…, la connaissance de Georges BB… qu’il ne considérait toutefois pas comme un ami pour lequel il aurait pu intervenir gracieusement. Ayant légèrement écourté ses vacances en Espagne pour assurer, à la demande de France II…, la défense de Georges BB…, il pensait à l’époque que celui-ci ne resterait pas longtemps en détention provisoire et que la question de sa rémunération serait réglée au moment de sa libération. Il s’était finalement rendu compte de la gravité des faits en prenant connaissance des conversations surprises lors des parloirs sonorisés de décembre 2004 et, à partir de ce moment-là, il avait de fait travaillé gratuitement pour Georges BB… et, par la suite, pour Catherine FF….
Michel X… contestait formellement avoir reçu la moindre somme de la part de Catherine FF… lors de l’arrestation de Georges BB… et affirmait avoir fait intégralement l’avance des honoraires de Maître N…, son correspondant orléanais, conformément aux usages de la profession. Selon lui, les accusations mensongères de Catherine FF… étaient dictées par la croyance en une libération plus rapide et lui permettaient par ailleurs de justifier auprès de Georges BB… ses dépenses excessives ayant épuisé le capital remis plus rapidement que prévu. Rappelant que ses revenus mensuels s’élevaient à environ 30. 000 €, qu’il avait réalisé récemment une vente de tableaux ou de fusils et qu’il venait d’effectuer un retrait de 10. 000 €, il soutenait que la somme retrouvée dans son coffre correspondait à son volant habituel de trésorerie. Il admettait volontiers que des billets constitutifs de la somme de 5. 000 € remise par Georges BB… à la suite de la consultation du 13 mai 2004, au cours de laquelle seule avait été évoquée la constitution d’une SCI, se trouvaient encore dans les enveloppes saisies et, sur question des enquêteurs, il n’excluait pas la présence de traces de produits stupéfiants sur lesdits billets, ce que finalement l’annulation à la requête de ses défenseurs de l’expertise toxicologique ordonnée par le magistrat instructeur ne permettait ni de confirmer ni d’infirmer.
Michel X… admettait avoir avancé à deux reprises, sous forme de chèques (Banque Courtois), de l’argent à Catherine FF… qui avait un découvert bancaire, et ce par amitié pour France II… qui avait dû insister auprès de lui, notamment pour le deuxième chèque. Contestant en revanche la version donnée par Catherine FF…, il affirmait que si celle-ci lui avait proposé de remiser dans son coffre les pièces d’or récupérées au magasin Le Centenaire, il avait très explicitement refusé d’accéder à cette proposition en lui disant « vous voulez faire de moi un receleur », et n’avait nullement essayé de la dissuader de les jeter dans le canal comme celle-ci le prétendait également.
Enfin, l’enquête révélait que Michel X… avait conservé par devers lui huit chèques à l’ordre du magasin Le Centenaire et correspondant à des paiements réalisés par des bijoutiers que Georges BB… avait approvisionnés en métaux précieux par le truchement de Gilles M…. Il affirmait curieusement avoir conservé ces chèques, remis par Catherine FF…, à la demande expresse de Georges BB… car ils n’avaient pas encore fait l’objet d’une facturation et ne devaient pas être encaissés, alors qu’il avait lui-même sollicité pour le compte de son client la désignation d’un administrateur judiciaire qui avait précisément pour mission d’assurer la gestion du fonds de commerce. Or, ainsi que cela résulte d’une conversation entre Georges BB… et Catherine FF…, surprise par les enquêteurs lors d’un parloir sonorisé du 18 décembre 2004, celui-ci redoutait tout particulièrement que la police ne remontât jusqu’à M… dont le rôle d’intermédiaire dans l’approvisionnement en métaux précieux des Marocains n’avait pas encore été mis en évidence.
Maître N…, correspondante orléanaise de Maître X…, expliquait que, conformément aux usages de la profession, elle avait adressé ses factures d’honoraires à ce dernier qui devait s’assurer de leur paiement effectif par Georges BB… et en répondre le cas échéant. Ainsi, elle lui avait envoyé une première facture du 7 juillet 2004 d’un montant de 1. 399, 32 € qui avait été réglée au moyen d’un chèque établi par Maître X…, puis trois autres factures des 19 octobre, 29 octobre et 24 novembre 2004 d’un montant total de 3. 483, 84 € dont elle avait obtenu, non sans difficultés, le paiement à la date du 18 mars 2005 par un autre chèque au nom de ce même avocat. Une dernière facture du 29 mars 2005 d’un montant de 1. 907, 62 € lui avait été réglée le 29 août 2005 par le nouveau conseil de Georges BB… (Me TT…). S’agissant de ses honoraires dans le dossier de Catherine FF…, Maître N… précisait qu’elle avait établi le 25 février 2005 une première facture de 1. 794 €, vainement adressée à Maître X…, puis une deuxième facture de 1. 548, 82 € le 16 mai 2005, laquelle lui avait été réglée directement par la cliente, avec la première, à la date du 20 juillet 2005.
L’audition des employés du cabinet d’avocats révélait que Catherine FF… avait la possibilité de rencontrer Michel X… aussi souvent et aussi longtemps qu’elle le désirait, ainsi que d’accéder librement au bureau de France II…, même en son absence, qu’elle n’avait toutefois usé de cette dernière faculté que très rarement et n’était restée que le temps de prendre ou poser quelque chose, sans fermer la porte de la pièce.
***
Michel X… fait plaider sa relaxe en reprenant à son compte les motifs du jugement dont appel et en faisant par ailleurs état d’un courrier que lui a adressé Catherine FF… dans la perspective du présent procès, aux termes duquel, revenant sur ses précédentes dépositions le concernant, elle prétend avoir cédé, affaiblie et désemparée qu’elle était alors, aux pressions psychologiques des juges d’instruction et a accepté de faire les déclarations que ces derniers attendaient.
Ce revirement de dernière minute est, aux yeux de la Cour, dépourvu de toute crédibilité pour les raisons suivantes :
— les accusations de Catherine FF… à l’encontre de Michel X… étaient déjà contenues en germe dans les propos qu’elle avait pu tenir à plusieurs de ses amies à une époque bien antérieure à la mise en examen de ce dernier ainsi qu’à sa propre mise en examen ;
— Catherine FF… ne revient pas, curieusement, sur les accusations portées contre France II… et sur le fondement desquelles, par un jugement qu’elle sait être devenu aujourd’hui définitif, celle-ci a été reconnue coupable de révélation d’informations issues d’une instruction en cours et de transmission irrégulière de correspondances d’un détenu ;
— à l’occasion des parloirs des 28 mai et 2 juillet 2005 dont la sonorisation avait été ordonnée par les magistrats instructeurs, Catherine FF… ne se plaint nullement de quelconques pressions psychologiques de la part de ces derniers et réitère clairement, dans le cadre de conversations avec des membres de sa famille, les accusations déjà formulées contre Michel X… lors de ses interrogatoires : « … les espèces que Georges m’avait laissées, que X… a gardées, je l’avais dit à Michèle, je pense qu’ils vont aller lui demander si effectivement elle était au courant … X… il a rien payé depuis le début, pourtant je peux te dire qu’il a été provisionné pour le faire … Georges m’a raconté qu’il a été voir X… quand il a su que ses clients avaient été arrêtés, il a vu avec lui, ils se sont entendus pour préparer notre défense … heureusement que j’en avais parlé à Hélène et Michèle aussi, autrement c’était sa parole contre la mienne sur l’argent … elle (France II…) a nié que je lui avais passé de l’argent pour son déménagement, que c’est vrai … » D 1603 et 1611 ;
— les dépositions de Catherine FF… ont toujours été précises et circonstanciées et, sur plusieurs points, recoupent les propres déclarations de Michel X… ou les constatations matérielles des enquêteurs ; ainsi, contrairement à ce que mentionne à tort le jugement entrepris, Catherine FF… n’a jamais prétendu que France II… avait réglé la caution de son appartement directement au moyen des espèces qu’elle lui avait prêtées, mais a bien fait état d’un paiement indirect grâce à un chèque émis à son bénéfice par Michel X… .
Même si les témoignages de Michèle PP…, Sophie QQ…, Anne QQ… et Hélène SS… ne présentent pas un caractère direct et ne concordent pas toujours exactement sur le montant des sommes d’argent en cause, ils n’en renforcent pas moins, rapprochés des dépositions de Georges BB…, même quelque peu divergentes sur le montant de la somme remise, le crédit susceptible de s’attacher aux déclarations de Catherine FF…, d’autant que les propos rapportés par les témoins ont été tenus en des occasions distinctes, non pas de manière spontanée mais en réponse à leur interrogation sur sa capacité à assurer financièrement la défense de son compagnon, et surtout à une époque où celle-ci n’avait pas encore été mise en examen et n’avait aucune raison particulière de vouloir atténuer par anticipation sa propre responsabilité en livrant des informations susceptibles d’être un jour retournées contre Michel X… .
Par ailleurs, il est établi que Michel X… n’a pas seulement fait l’avance des honoraires de son correspondant orléanais, pratique qui correspond aux usages de la profession et ne peut constituer un élément à charge, mais qu’il a également accepté de remettre à deux reprises à Catherine FF… des chèques d’un montant non négligeable destinés à couvrir un découvert bancaire, un tel geste apparaissant réellement surprenant et peu compatible avec l’hypothèse selon laquelle, d’après lui, la question de sa rémunération n’avait pas encore été abordée, alors qu’au surplus, le temps passant et les charges s’alourdissant à l’encontre de Georges BB…, la perspective d’une amélioration de la situation personnelle et financière de ce dernier s’éloignait.
Il résulte également des propres déclarations de Michel X… qu’il a conservé dans son coffre tout ou partie de la somme de 5. 000 € que Georges BB… lui aurait fait parvenir en guise de remerciement à la suite de la consultation du 13 mai 2004, le prévenu estimant probablement que la reconnaissance d’une telle détention ne pouvait entraîner de suites pénales dès lors qu’il contestait avoir été informé, lors de cet entretien, de l’arrestation, dans le cadre d’une affaire de blanchiment, des personnes que son client approvisionnait en métaux précieux.
Or, par des déclarations concordantes, Catherine FF… et Georges BB… n’ont cessé de maintenir qu’aucune somme d’argent n’avait été remise à Michel X… à la suite de cette consultation, la première affirmant de surcroît que l’avocat avait alors été tenu informé des ennuis rencontrés par son compagnon, tandis que celui-ci, non sans avoir pas mal tergiversé, devait convenir avoir évoqué l’arrestation de ses clients avec France II… lors de la prise de rendez-vous et avoir ensuite discuté avec Michel X…, lors de l’entretien du 13 mai 2004, des moyens de se prémunir contre son éventuelle interpellation.
Dès lors, il convient de déduire de ces derniers éléments que cette somme de 5. 000 €, à défaut d’avoir pu être remise à Michel X… en remerciement de la consultation du 13 mai 2004, l’a été en réalité dans les jours ayant suivi l’interpellation de son client et ne constitue même que le reliquat de la somme plus importante que Catherine FF… déclare avoir alors déposée entre ses mains, étant observé que Michel X…, qui savait par le dossier que le magistrat instructeur faisait procéder systématiquement à une expertise toxicologique des billets saisis, a pu vouloir justifier par avance l’éventuelle découverte de traces de stupéfiants en faisant cet aveu de la remise d’une somme moindre à une époque où il aurait pu encore ignorer, si ce n’est la nature des activités illicites de son client, en tout cas leur exacte étendue.
Le défaut de transmission à l’administrateur judiciaire des huit chèques établis à l’ordre du Centenaire, faute de pouvoir caractériser l’élément matériel du délit poursuivi dans la mesure où ces derniers ont été remis en paiement des rares opérations licites passées par Georges BB…, constitue à tout le moins un élément permettant de douter très sérieusement de la bonne foi de Michel X… qui n’a pu s’abstenir de les remettre à l’administrateur qu’il avait lui-même fait désigner sans solliciter préalablement les explications de son client, dont le refus était en lien avec la crainte, révélée par un parloir sonorisé de décembre 2004, que les enquêteurs ne remontent jusqu’à M… .
Ainsi, les déclarations précises et circonstanciées de Catherine FF…, rapprochées d’autres éléments concrets et objectifs, apparaissent à la Cour suffisantes pour retenir à l’encontre de Michel X… les délits de blanchiment du produit d’un trafic de stupéfiants et de blanchiment du produit d’un crime ou délit commis en utilisant les facilités procurés par l’exercice d’une profession, infractions dont l’élément matériel recouvre très précisément la dissimulation à laquelle s’est livré cet avocat, dans le cadre de sa profession, en se faisant remettre l’importante somme susdite obtenue par Georges BB… grâce à ses activités illicites.
Michel X… ne pouvait ignorer, après l’interpellation de Georges BB… et sa mise en examen pour blanchiment du produit d’un trafic de stupéfiants, que celui-ci se livrait à des activités commerciales illicites de grande ampleur et que l’importante somme de 60. 000 ou 70. 000 € remise par Catherine FF…, selon elle à sa demande et en vue de la soustraire à une éventuelle perquisition, provenait précisément d’un trafic de stupéfiants.
Quoique voisines par leur élément matériel, les deux infractions de blanchiment reprochées à Michel X… n’en demeurent pas moins distinctes et peuvent être poursuivies cumulativement dans la mesure où elles n’assurent pas la protection d’une valeur sociale unique, le délit de blanchiment du produit d’un trafic de stupéfiants répondant à un objectif de protection de la santé publique auquel est étranger le délit général de blanchiment qui a pour objet d’assurer la moralisation de l’activité économique en empêchant l’introduction, dans des circuits économiques licites, de profits provenant d’une activité délictueuse.
Michel X… sera donc déclaré coupable de ces deux infractions et, en raison de la particularité de faits s’inscrivant dans le contexte de la défense de celui qui demeure responsable au premier chef des délits de blanchiment, sera condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de dix-huit mois seulement, entièrement assortie du sursis pour tenir compte d’une réputation professionnelle jusque-là sans tache, ainsi qu’à une amende de 60. 000 € proportionnée à ses ressources et au profit retiré de l’opération.
Sur l’action civile :
La SCP d’avocats NOIRJEAN-GIRARD, agissant pour le compte du Syndicat National des Experts Numismates et Numismates Professionnels, précédemment constitué partie civile à l’encontre de Patrick C…, a fait savoir que ce dernier n’entendait pas maintenir cette constitution.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Patrick C…, Jean-Pierre F… et Michel X…, et contradictoire à signifier à l’égard d’Abdelouahab I…,
REÇOIT les appels d’Abdelouahab I…, Patrick C… et Jean-Pierre F… ainsi que l’appel du Ministère Public ;
Sur l’appel d’Abdelouahab I… :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur l’appel de Patrick C… :
CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;
RÉFORMANT sur les peines :
CONDAMNE Patrick C… à la peine de trente mois d’emprisonnement dont douze mois assortis du sursis simple ;
PRONONCE la confiscation des seuls biens suivants :
— les objets saisis visés dans les pièces D 413, D 417, D 420 et D 428 ;
— les parts détenues par Patrick C… au sein de la SCI du… ayant son siège à cette adresse à Épernay (51200) no SIRET 331 302 182 00026- RCS Épernay D 331 302 182, le gérant étant Patrick C…, 50 parts n° 1 à 50 d’une valeur nominale de 100 F (15, 24 €), ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire selon ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance d’Orléans en date du 22 mai 2006, afin de garantir l’exécution de la peine de confiscation de ces parts, pour la valeur de 762 € ;
DIT n’y avoir lieu ni de décerner mandat de dépôt à l’encontre de Patrick C…, ni de prononcer la confiscation de ses parts et portions de l’immeuble sis à Pontavert ainsi que de ses parts au sein de la SARL Comptoir des Monnaies Anciennes ;
Sur l’appel de Jean-Pierre F… :
RÉFORMANT le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et la peine de la confiscation :
DÉCLARE Jean-Pierre F… coupable du délit de blanchiment du produit d’un crime ou délit avec cette circonstance qu’il a été commis en utilisant les facilités procurées par l’exercice d’une activité professionnelle, prévu et réprimé par les articles 324-1 et 324-2 du Code pénal ;
PRONONCE la confiscation des scellés TJP 20 et 21 énumérée à la pièce D 1644 et du scellé TJP 22 de la pièce D 1646, à l’exclusion de tout autre objet ou document placé sous scellé dont la restitution est ordonnée en tant que de besoin ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Jean-Pierre F… à la peine de deux mois d’emprisonnement assortie en totalité du sursis simple ;
Sur l’appel du Ministère public à l’encontre de Michel X… :
RÉFORMANT le jugement entrepris en ce qu’il a relaxé Michel X… des délits de blanchiment du produit d’un trafic de stupéfiants et de blanchiment du produit d’un crime ou délit aggravé par les facilités procurées par l’exercice d’une profession :
DÉCLARE Michel X… coupable de ces deux délits ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a relaxé Michel X… du chef de révélation d’informations issues d’une instruction en cours ;
CONDAMNE Michel X… à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement, assortie du sursis simple ;
CONDAMNE Michel X… à une peine d’amende de soixante mille euros (60. 000 €) ;
DIT n’y avoir lieu à confiscation des sommes et objets saisis au préjudice de Michel X… et ORDONNE, en tant que de besoin, leur restitution à l’intéressé, sous réserve de leur non-utilité dans le cadre d’une autre procédure ;
Sitôt l’arrêt prononcé, le Président a donné à chacun des condamnés présents à l’audience de délibéré l’avertissement prévu en matière de sursis par l’article 132-29 du code pénal. Le Président a averti les condamnés que s’ils commettaient une nouvelle infraction dans un délai de cinq ans, ils pourraient faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui serait susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’ils encourraient les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal.
Sur l’action civile :
DONNE ACTE au Syndicat National des Experts Numismates et Numismates Professionnels de ce qu’il n’entend pas maintenir sa constitution de partie civile à l’encontre de Patrick C….
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de CENT VINGT EUROS (120 €) dont est redevable chacun des condamnés.
Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en chef.
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