Rejet 7 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 juin 2005, n° 04-16.027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-16.027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 25 novembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007502295 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 2003) que par acte du 2 juin 1989, l’Union bancaire du Nord (la banque) a consenti un prêt à la société Romain garanti notamment par un nantissement sur le fonds de commerce de cette société et par le cautionnement solidaire des époux X… (les cautions) ; que la société Romain ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance comprenant le solde du prêt ainsi que le montant des loyers qu’elle avait dû acquitter au bailleur de la société afin d’assurer la conservation du fonds de commerce nanti ; que la banque a assigné les cautions en exécution de leur engagement pour l’intégralité de sa créance en soutenant que leur garantie s’étendait à l’ensemble des sommes qui lui étaient dues par la société Romain ; qu’en défense, les cautions ont fait valoir que leur engagement se limitait à la garantie des sommes dues à la banque au titre du seul prêt et qu’il devait être tenu compte des versements effectués au profit de cette dernière par le liquidateur de la société Romain à la suite de la vente du fonds de commerce ;
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoir condamné les cautions à lui payer une somme limitée à 405,08 francs, outre les intérêts, en exécution de leur engagement, alors, selon le moyen, que lorsque le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, il n’est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s’imputant d’abord, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, sur la portion non cautionnée de la dette ; que la cour d’appel a violé les articles 1256 et 2038 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir retenu que la banque était titulaire de deux créances, l’une au titre du solde du prêt et l’autre au titre des loyers qu’elle avait pris en charge, et que seule la première était garantie par les cautions, la cour d’appel a exactement décidé que le paiement effectué par le liquidateur de la société débitrice principale devait s’imputer, en application de l’article 1256 du Code civil, sur la dette que celui-ci avait le plus intérêt d’acquitter ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Union bancaire du Nord aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l’Union bancaire du Nord à payer à M. X… et Mme Y… la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
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