Cassation 27 septembre 2005
Cassation 28 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 sept. 2005, n° 03-18.392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-18.392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 25 juin 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007497892 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que sur instruction de la société Vinyard Ltd (le donneur d’ordre), la banque China ans South sea bank Ltd Hong-Kong (la banque émettrice) a émis le 19 février 1998 un crédit documentaire irrévocable en faveur de la société Promocom (le bénéficiaire) pour garantir la vente de marchandises, notifié par le Crédit commercial du Sud-Ouest (la banque notificatrice) ; que la banque émettrice a refusé d’accepter les deux lettres de change tirées sur elle émises par le bénéficiaire en invoquant des irrégularités ; que le bénéficiaire a reproché judiciairement à la banque notificatrice de ne pas avoir adressé les documents complets tels que requis dans la lettre de crédit qui exigeait une facture commerciale en six exemplaires ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de la banque notificatrice, l’arrêt retient que c’est le bénéficiaire qui a modifié les termes du crédit documentaire initialement notifié, après avoir relevé que les expéditions de marchandises avaient eu lieu en deux fois et qu’ainsi deux factures avaient été émises en trois exemplaires au lieu de six, et que la banque notificatrice a répercuté les documents tels qu’ils lui ont été adressés ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les documents transmis par le bénéficiaire à la banque notificatrice n’étaient pas conformes aux termes et conditions de l’accréditif, sans rechercher si celle-ci avait pris soin d’en vérifier la conformité, et, en cas d’irrégularité d’obtenir, soit l’accord de son client bénéficiaire pour transmettre ces documents en l’état, soit leur régularisation dans les délais du crédit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour juger encore comme il fait, l’arrêt retient que le non-paiement du crédit documentaire résulte du refus par le donneur d’ordre de lever les irrégularités des documents présentés à la banque émettrice par la banque notificatrice ;
Attendu que si les documents ne sont pas conformes aux termes du crédit documentaire, il appartient au seul donneur d’ordre d’autoriser la banque à payer sans réserve et cette faculté ne saurait exonérer la banque confirmatrice de son obligation de vérifier la conformité des documents aux termes et conditions de l’accréditif ; qu’en se déterminant sans rechercher si celle-ci avait pris ce soin, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la société Crédit commercial du Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à verser à la société Promocom la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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