Cassation 13 juillet 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 juil. 2006, n° 05-14.335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-14.335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 février 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007497499 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FAVRE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à Mme X…
Y… de ce qu’elle se désiste de son pourvoi n° P 05-14.362 en ce qu’il est dirigé contre la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines et de la caisse régionale d’assurance maladie (CRAMIF) d’Ile de France ;
Attendu qu’il y a lieu de joindre les pourvois n° P 05-16.362 et K 05-14.335 en raison de leur connexité;
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 05-14.335 formé par la société Axa France et M. de Margerie :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 05-16.362 formé par Mme X…
Y… :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après avoir subi une opération chirurgicale pratiquée le 8 mars 1995 par M. de Margerie, Mme Y… a souffert d’une paralysie du nerf sciatique ; qu’elle a fait assigner ce chirurgien et son assureur, la société Axa, en responsabilité et indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que pour liquider le préjudice de Mme Y…, l’arrêt subordonne le paiement par la société Axa de la condamnation au titre des frais futurs d’appareillage, de fauteuil manuel et électrique, siège Aquatec, renouvelables tous les cinq ans, capitalisés pour 125 608 euros, à la fourniture par la victime de justificatifs, au fur et à mesure de leur engagement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° K 05-14.335 formé par la société Axa et M. de Margerie ;
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;
Attendu que pour évaluer le préjudice soumis à recours l’arrêt ajoute, d’une part, à la perte de revenus correspondant à l’incapacité temporaire totale, les indemnités journalières servies par la CPAM et, d’autre part, à l’indemnité réparant l’incapacité permanente partielle, les arrérages et le capital représentatif de la pension d’invalidité servie par la CRAMIF ;
Qu’en allouant ainsi une indemnité supérieure au préjudice subi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a statué sur le préjudice personnel de Mme X…
Y… et le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence de Mme Fanny Y…, l’arrêt rendu le 18 février 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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