Confirmation 18 septembre 2023
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2023, N° 22/00042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10044 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10044 F
Pourvoi n° Y 23-22.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025
M. [B] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-22.469 contre l’arrêt rendu N° RG 22/00042 le 18 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la directrice générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [Adresse 2], agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la directrice générale des finances publiques et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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