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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 ème ch., 16 avr. 2018, n° 2017033180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017033180 |
Texte intégral
au UN
Copie exécutoire : GREVELLEC REPUBLIQUE FRANCAISE
Morgane
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
26
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/04/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017033180
ENTRE :
SAS OPEN 2 EUROPE, dont le siège social est 61/65 avenue Gabriel Péri 92600 Asnières-sur-Seine – RCS de Nanterre : […]
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane Grevellec Avocat (E2122)
ET:
SAS KLAËTER, société à associé unique, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par son gérant M. Ouid Meziane
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
OPEN 2 est une société spécialisée en relation publique et communication par voie de presse à destination de professionnels.
KLAETER est une SAS spécialisée dans l’achat et {a vente de moyens de paiement électroniques, ayant en particulier développé une application numérique dite MOOVCARD. Le 1° juin 2016, MOOVCARD, nom de marque de KLAËTER, signait un contrat de Relations Presse dit 'contrat Campaign» avec OPEN 2 pour promouvoir dans certains médias le nom, l’image et l’application MOOVCARD pour une durée initiale de trois mois avec tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties suivant un préavis de deux mois minimum. Le contrat stipulait que la rémunération des prestations au profit de OPEN 2 était fixée à 2 000 € HT pour les mois de juin, juillet et août 2016 et à 3 000 € HT pour les mois suivants, facturables en début de mois, outre la refacturation de frais spécifiques.
En raison de problèmes techniques, l’application MOOVCARD n’était lancée au public qu’à partir du 3 octobre 2016. D’un commun accord, OPEN 2 acceptait de suspendre ses prestations et sa facturation pour le mois d’août 2016, reprenant alors sa facturation au mois de septembre 2016.
Par LRAR du 28 octobre 2016, KLAËETER signifiait à OPEN 2 la résiliation du contrat. OPEN 2 facturait alors les mois de octobre, novembre et décembre 2016 en application du délai de préavis.
Par LRAR du 25 janvier 2017, OPEN 2 mettait KLAETER en demeure de payer la somme globale de 18 303,67 euros TTC au titre de 7 faclures restées impayées depuis juiflet 2016, outre l’application de la clause pénale, d’indemnités de frais de recouvrement et d’intérêts de retard,
Après avoir ainsi vainement mis en demeure KLAËTER de payer, OPEN 2 a déposé une requête d’injonction de payer auprès du tribunal de céans.
Ainsi est né le litige.
«à
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNDI 16/04/2018 N° RG : 2017033180 9 EME CHAMBRE PAGE 2
LA PROCÉDURE ; OPEN 2, a déposé le 24 février 2017, devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par KLAETER des sommes suivantes : – Facture FC11097 au montant de 2 400 euros Facture FC11357 au montant de 3 600 euros Facture FC11500 au montant de 3 600 euros Facture FC11622 au montant de 3 600 euros Facture FC11756 au montant de 3 600 euros Facture FC11814 au montant de 190,80 euros + Facture FC11851 au montant de 72 euros + ia somme de 360 euros au titre de la clause pénale + la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement la somme de 600,27 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 3 mars 2017 signifiée en dates des 20, 22 et 23 mars 2017, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civil, le président du tribunal de commerce de céans à condamné KLAETER à payer à OPEN 2 les sommes de 17 062,80 euros en principal outre les intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 280 euros et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 37,07 euros.
KLAËTER a formé opposition à cette ordonnance par courrier enregistré au greffe de ce tribunal le 31 mars 2017 ;
Par des conclusions remises aux audiences du 7 juillet 2017, du 27 octobre 2017, puis du 19 janvier 2018, OPEN 2 demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 nouveaux et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L441-6 et suivants du code du commerce, + Recevoir OPEN 2 en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée : AU FOND e__ CONDAMNER KLAËETER à payer à OPEN 2 la somme principale de 17.062,00 € au titre des factures impayées + DIRE ET JUGER que la somme en principal de 17.062,80 € portera intérêts au taux contractuel, égal au taux BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leurs montants respectifs : SUBSIDIAIREMENT « DIRE ET JUGER que la somme principale de 17.062,80 € portera intérêt au taux légal à compter de la signification de l’Ordonnance portant injonction de payer du 3 mars 2017, soit à compter du 23 mars 2017. EN TOUT ETAT DE CAUSE, Vu les dispositions des articles 1101,1104 et 1211-5 nouveau et suivants du code civil, e CONDAMNER KLAETER à payer à OPEN 2 la somme de 2.559,42 E au titre de la clause pénale contenue dans le Contrat de Relations Presse Campaign du 1er juin 2016, » Vu les dispositions des articles D.4-11-5 du Code de Commerce, e CONDAMNER KLAEËTER à payer à OPEN 2 la somme de 280 € au titre des frais de recouvrement des 7 factures impayées, DEBOUTER KLAEËETER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER KLAETER à payer à OPEN 2 une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, e CONDAMNER KLAETER aux entiers dépens de la présente instance et de l’injonction de payer du 3 mars 2017,
Dh À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT OU LUNDI 16/04/2018 N° RG :2017033180 9 EME CHAMBRE PAGE 3
+ ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisaire, celle-ci étant compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire, et ce sans constitution de garantie.
Aux audiences du 27 octobre 2017, puis du 24 novembre 2017, KLAETER demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de ; Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, e Ordonner la résolution du contrat entre la société et KLAËETER ; + Débouter OPEN 2 de l’intégralité de ses demandes ; + Condamner OPEN 2 à verser à KLAETER la somme de 2 400 € TTC au titre du remboursement des prestations ; + Condamner OPEN 2 à verser à KLAETER la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérèts ; + Candamner OPEN 2 à verser à KLAETER la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 16 février 2018, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 9 mars 2018, à laquelle OPEN 2 se présente par son conseil et KLAETER se présente en la personne de son gérant, Monsieur Ould Meziane Madijid.
Lors de ladite audience, les parties ont régularisé leurs dernières conclusions comme étant récapitulatives. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 16 avril 2018, dans les conditions prévues au 2 alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, OPEN 2 fait valoir que ; – Elle a rempli toutes ses obligations de promotion de l’application MOOVCARD De fait ;
* Elle a rédigé un « plan d’actions mai-septembre 2016 » pour KLAETER, un communiqué de presse 'MOOVCARD, la start-up qui facilite les déplacaments urbains» avec des retombées médias significatives.
* Des comptes rendus ont été régulièrement faits à KLAËTER à travers un bilan de collaboration, des rapports mensuels en octobre 16, puis hebdomadaires
* KLAËTER n’a jamais émis de critiques sur la réalité de ces prestations et sur les facturations émises au moment des faits, les griefs ne sont survenus qu’au moment de l’injonction de payer ;
— La résiliation du contrat par KLAETER, par LRAR en date du 28 octobre 2016, n’a pas été motivée par la prétendue défaillance de OPEN 2, aucun grief n’étant apporté ;
— Les allégations de KLAETER sur la mauvaise exécution de OPEN 2 sont infondées et aucun
préjudice n’a été créé à KLAËTER ;
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 16/04/2018 N°RG :2017033180 9 EME CHAMBRE PAGE 4 De fait :
* l’implication de OPEN 2 dans le communiqué de presse est totalement normale
* l’équipe de OPEN 2 était bien constituée de 2 personnes
* les évènements presse n’avaient pas été conjointement décidés
* de nombreuses retombées médias ont eu lieu, qui se sont nécessairement arrêtés le 28 octobre 2016, date de résiliation, 22 jours après le lancement
Pour sa défense, KLAETER soutient que : – La créance réclamée par OPEN 2 n’était pas due car OPEN 2 n’a pas rempli ses obligations contractuelles d’engagement de moyens ; De fait ; * suivant l’article 3, OPEN 2 devait faurnir une équipe d’au moins 2 personnes : or une seule personne s’est occupée de MOOVCARD * OPEN 2 devait réaliser des actions presse, une communication digitale-blogs et une communication presse et RP ; or, l’unique communiqué de presse a dû être écrit et modifié par les équipes de MOOVCARD, les actions presse réalisées n’ont concernées ni le grand public, ni la PQR ni la télévision, ni la radio et en tout état de cause n’ont pas été au niveau attendu par KLAËETER, ne touchant pas par ailleurs la liste de médias prévus dans le plan ; – OPEN 2 n’ayant pas exécuté ses obligations, la rupture de la relation commerciale qui s’en est suivie, pouvait être opérée sans préavis suivant les dispositions du Code de Commerce ; Ainsi ; * Les factures de novembre et décembre 2016 ne sont pas dues, étant postérieures à la date de résiliation du 28 octobre 2016 ; – KLAËETER a subi un 'préjudice en termes d’image et de délai de retard dans la promotion de sa marque MOOVCARD qui aurait dû être effectuée en même temps que le lancement de l’application le 6 octobre 2016» Ainsi ; * OPEN 2 doit payer à KLAETER 10 000 euros au titre des dommages et intérêts et lui rembourser 2400 euros au titre des prestations payées, estimées par KLAËTER avoir été en pure perte ;
SUR CE : Attendu que la présente instance a été introduite aprés le 1°" octobre 2016, pour un litige né antérieurement à cette date ;
Sur la recevabilité ; Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injection de payer a été formée dans le délai de 1 mois, le tribunal la dit recevable :
Sur le mérite ;
Attendu que, selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne fai ;
Attendu que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation :
Avant la date de résiliation du contrat par KLAETER ;
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138 A
Attendu qu’en date du 1° juin 2016, MOOVCARD, nom de marque de KLAËTER, signaït un contrat de Relations Presse dit 'contrat Campaign» avec OPEN 2 pour promouvoir dans certains médias le nom, l’image et l’application MOOVCARD pour une durée initiale de trois mois avec tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties suivant un préavis de deux mois minimum ;
Attendu que pendant cette période de 3 mois, KLAETER est la partie qui a fait état de problèmes techniques internes ; que KLAETER sollicitait de la part de OPEN 2 de ne pas facturer pendant le mois d’août et de ne pas travailler sur le projet ; que OPEN 2 l’a accepté pour satisfaire son client ;
Attendu que KLAËTER demandait ainsi à OPEN 2 le 19 juillet 2016 de reprendre le dossier en Septembre dans les termes suivants 'on va fout devoir mettre en stand-by ef nous reprenons le dossier en septembre » ; que KLAETER ajoutait à l’égard de OPEN 2 dans le même mail 'merci pour le travail fourni« ;: que KLAETER ne démontrait pas ainsi vouloir contester la tacite reconduction prévue au contrat ;
Attendu que les échanges de mail qui ont eu lieu en juin et début juillet, ne démontraient pas l’existence de griefs de KLAËTER envers OPEN 2 mais apportaient plutôt la preuve d’un travail collaboratif entre les parties dans l’exécution du contrat ; que les rapports d’activité émis par OPEN 2 en Octobre, semaines 41 à 43, n’ont pas fait l’objet de critiques de part de KLAETER quant à une insuffisance de couverture média par rapport aux engagements ; qu’en tout état de cause, KLAËTER a résilié le contrat 3 semaines après le lancement de MOOVCARD qui a eu lieu le 3 octobre 2016, laissant ainsi peu de temps matériel à OPEN 2 pour élargir la couverture média et pour KLAETER d’en voir les effets ; que la lettre de résiliation du contrat en date du 28 octobre 2016 ne faisait pas non plus valoir une mauvaise exécution du contrat de la part de OPEN 2 ; que les argumentations de KLAETER à l’encontre de OPEN 2 sur la mauvaise exécution du contrat, outre le fait d’être tardives, sont alors non fondées ;
Attendu que KLAETER lors des débats a reconnu ne pas avoir payé la facture de Juillet de 2400 euros TTC, ni celles du 1° septembre et du 1° octobre 2016, de 3600 euros TTC chacune, soit la somme globale de 9 600 euros TTC ; que les intérêts contractuels élaient prévus au taux de la BCE majoré de 10 points, après mise à demeure ;
Le tribunal retient la demande de payer de Open 2 à KLAETER à la somme principale de 9 600,00 € TTC au titre des factures impayées de juillet, septembre et octobre, outre les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à date d’échéance de chacune des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Après la date de résiliation du contrat par KLAETER :
Attendu que OPEN 2 sdressait à KLAETER un seul rapport d’activité pour le mois de novembre et également un seul pour décembre 2016 ; que ceux-ci démontrent une activité réduite par rapport aux couvertures media effectivement réalisées ; que KLAETER a contesté, également tardivement, qu’un travail ait été fait pendant cette période de préavis;
Le tribunal usant de son pouvoir d’apprécistion, réduit les factures de novembre et décembre de 3600 euros chacune à ia somme unitaire de 1000 euros TTC ;
Le tribunal retient 13 demande à payer de Open 2 à KLAËTER à la somme principale de 2 000,00 € TTC au titre des factures impayées de novembre et décembre, outre intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à date d’échéance de chacune des factures et ce jusqu’à parfait paiement ; A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS À 5
JUGEMENT OU LUNDI 16/04/2018 N° RG : 2017033180 9 EME CHAMBRE PAGE 6
Sur les factures accessoires
Attendu que le contrat stipule en son article 5 que '« OPEN 2 ne devra engager des dépenses exceptionnelles qu’après approbation de KLAETER » ; que OPEN 2 n’apporte pas la preuve d’avoir obtenu l’accord de KLAËETER sur les 2 prestations de novembre et décembre 2016, facturées pour un montant global de 262,80 euros TTC ;
Le tribunal ne retient pas la demande de Open 2 à KLAËTER de payer la somme de 262,80 euros au titre des factures FC 11814 et FC 11851 ;
En conclusion
Le tribunal condamnera KLAËTER à payer à OPEN 2 la somme principale de 11 600,00 € TTC, outre les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à date d’échéance de Chacune des factures, déboutant pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement ;
Sur la demande en paiement des frais de recouvrement ;
Attendu que KLAETER en situation de retard de paiement est, en plus des pénalités de retard, de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture; que 5 factures sont effectivement impayées : que KLAETER est ainsi débiteur de 5 fois 40 euros soit 200 euros ;
Le tribunal condamnera KLAETER à payer à OPEN 2 Ja somme principale de 200 euros au titre des frais de recouvrement des factures impayées, déboutant pour le surplus ;
Sur la clause pénale :
Attendu que l’article 6 du contrat en cas de défaut de paiement, constitue une clause pénale, puisque son objet est, d’une part, de contraindre le cocontractant de respecter ses obligations contractuelles et, d’autre part, d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par OPEN 2 du fait du retard de paiement ; que OPEN 2 ne justifie pas d’un préjudice différent de celui qui a été indemnisé par l’octroi de pénalités de retard et de frais forfaitaires de recouvrement ;
Le tribunal déboutera OPEN 2 de sa demande de paiement de 15% sur les sommes dues, au titre de la clause pénale ;
Sur les demandes reconventionnelles du défendeur : Attendu la solution trouvée au litige, le défendeur sera débouté dans ses demandes reconventionnelles ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que OPEN 2 a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner KLAËTER à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’articie 700 du code de procédure civile:
Sur l’exécution provisoire ;
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, que le tribunal l’estime nécessaire ; le tribunal, en conséquence, ordonnera cette mesure, sans constitution de garantie, nonobstant tout recours ;
Sur les dépens ; Attendu que KLAETER succombe, KLAËTER sera, des lors, condamnée aux dépens de la présente instance et de l’injonction de payer ;
AU . A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNDI 16/04/2018 N°RG :2017033180
9 EME CHAMBRE
[…]
Par ces motifs
Le tribunai statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance du 3 mars 2017,
Condamne la SAS KLAËTER à payer à la SAS OPEN 2 EUROPE la somme principale de 11 600,00 € TTC, outre les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à date d’échéance de chacune des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SAS KLAETER à payer à la SAS OPEN 2 EUROPE la somme principale de 200,00 € au titre des frais de recouvrement ;
Condamne la SAS KLAËTER à payer à la SAS OPEN 2 EUROPE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
Condamne la SAS KLAETER aux dépens de l’instance et de l’injonction de payer, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 88,57 € dont 14,55 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mars 2018, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme X de et M. Patrick Adam,
Délibéré le 30 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, las parties an ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxiéme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme
Thérése Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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