Cassation 4 janvier 2006
Résumé de la juridiction
Lorsque, à l’occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée par la dernière juridiction appelée à statuer. Encourt la censure l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable une demande de confusion de peines présentée devant la dernière juridiction appelée à statuer, énonce que seules peuvent être confondues des peines définitivement prononcées.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 janv. 2006, n° 05-84.664, Bull. crim., 2006 N° 9 p. 31 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-84664 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2006 N° 9 p. 31 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 30 juin 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007068910 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Ponroy. |
| Avocat général : | M. Finielz. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Patrick,
contre l’arrêt de la cour d’appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2005, qui a déclaré irrecevable sa demande de confusion de peines ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 132-4 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, lorsque, à l’occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée par la dernière juridiction appelée à statuer ;
Attendu que, devant les juges correctionnels saisis des poursuites exercées contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, faits commis courant juin et juillet 2000, Patrick X… a sollicité la confusion de la peine susceptible d’être prononcée avec celle de deux ans d’emprisonnement qui lui avait été infligée par jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 25 février 2004 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises de janvier 2002 au 4 novembre 2002 ;
Attendu que, par jugement du 24 novembre 2004, le tribunal correctionnel de Mâcon, après avoir condamné le prévenu à un an et six mois d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis, a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Attendu que, pour infirmer les dispositions du jugement statuant sur la confusion de peines et déclarer irrecevable la demande présentée à cette fin par Patrick X…, l’arrêt énonce que seules peuvent être confondues des peines définitivement prononcées ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Dijon, en date du 30 juin 2005, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcrip- tion sur les registres du greffe de la cour d’appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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