Cour administrative d'appel de Nancy, 12 avril 2024, n° 24NC00289
TA Strasbourg 26 septembre 2023
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CAA Nancy
Rejet 12 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que M me A avait eu l'opportunité de présenter ses observations lors de la procédure d'asile et qu'elle n'a pas démontré qu'elle n'avait pas pu faire valoir des éléments pertinents.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a jugé que les décisions comportaient les considérations de fait et de droit nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a considéré que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de ses liens en France.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la CEDH

    La cour a jugé que son récit ne suffisait pas à établir la réalité des risques allégués.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que M me A n'avait pas établi de liens particuliers en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que M me A avait eu l'opportunité de présenter ses observations lors de la procédure d'asile et qu'elle n'a pas démontré qu'elle n'avait pas pu faire valoir des éléments pertinents.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a jugé que les décisions comportaient les considérations de fait et de droit nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a considéré que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de ses liens en France.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la CEDH

    La cour a jugé que son récit ne suffisait pas à établir la réalité des risques allégués.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que M me A n'avait pas établi de liens particuliers en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que M me A avait eu l'opportunité de présenter ses observations lors de la procédure d'asile et qu'elle n'a pas démontré qu'elle n'avait pas pu faire valoir des éléments pertinents.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a jugé que les décisions comportaient les considérations de fait et de droit nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a considéré que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de ses liens en France.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la CEDH

    La cour a jugé que son récit ne suffisait pas à établir la réalité des risques allégués.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que M me A n'avait pas établi de liens particuliers en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 12 avr. 2024, n° 24NC00289
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC00289
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 26 septembre 2023, N° 2305872-2305871
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, 12 avril 2024, n° 24NC00289