Rejet 10 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 mai 2006, n° 04-15.969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-15.969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 16 mars 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007506429 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X… et Mme Y…, mariés le 7 septembre 1968 sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision un immeuble à usage d’habitation ; que par jugement du 30 décembre 1994 un tribunal a prononcé leur divorce ; que par une autre décision une prestation compensatoire a été allouée à Mme Y… ; que l’arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 2004) a statué sur les difficultés de la liquidation des droits respectifs des intéressés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt d’avoir décidé qu’elle était redevable envers son ancien mari de diverses sommes correspondant à une partie du prix d’acquisition ainsi que des charges et travaux acquittés personnellement par ce dernier et afférents à l’ immeuble en indivision pendant le mariage ;
Attendu qu’après avoir souverainement constaté, d’une part, que si, dans le courant des années 1971 à 1975, Mme Y…, titulaire d’une licence de physique-chimie, avait travaillé pour « faire bouillir la marmite » tout en s’occupant des enfants et de la tenue du ménage pour permettre à M. X… de reprendre ses études, elle ne justifiait pas cependant avoir renoncé à poursuivre ses études pour permettre à son mari de se consacrer à une réorientation professionnelle, et, d’autre part, qu’ultérieurement, c’est en raison du choix des deux époux que la femme n’a plus travaillé, la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite, a pu en déduire que les deniers apportés par le mari n’avaient pas un caractère rémunératoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir sursis à statuer sur le principe d’une indemnité d’occupation dont Mme Y… pourrait être redevable envers son ancien mari au titre de la jouissance d’un bien immobilier acheté en indivision au cours du mariage ;
Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour la violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;
Qu’une telle violation n’étant pas invoquée, le moyen n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y… à payer à M. X… la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de Mme Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
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