Confirmation 19 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 févr. 2015, n° 14/21008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21008 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 7 octobre 2014, N° 2012J00400 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ SARL DROUET PATRIMOINE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 19 FEVRIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21008
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 07 Octobre 2014 par le Juge commissaire près le tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2012J00400
APPELANTE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 029 848
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SCP LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
INTIMÉE
SARL C D
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 438 196 990
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Corinne CHENE – HAVAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2729
INTIMÉE
SELARL Y-X
ès qualités de Représentant des créanciers et de commissaire à l’Exécution du plan de la SARL C D
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de Maître X
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Corinne CHENE – HAVAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2729
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame E F, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
*
Par acte notarié du 02/11/2001 de Me Daniel DECERF, notaire, Z a consenti un prêt de 429 462 € sur 15 ans à la société C D.
En garantie de ce concours, Z était titulaire d’un privilège de prêteur de deniers ainsi que d’une hypothèque conventionnelle sur des biens à AGEN (47).
Le CREDIT FONCIER est venu aux droits d’Z à la suite de la fusion absorption d’Z par le CREDIT FONCIER le 01/06/2005.
*
Par Jugement en date du 16 mai 2012, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a, sur déclaration de cessation des paiements de la société C D, ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné :
— Me A B en qualité d’Administrateur Judiciaire,
— la SELARL Y – X prise en la personne de Me X en qualité de représentant des créanciers.
Par Jugement du 9 octobre 2013, le Tribunal a arrêté le plan de continuation présenté par la société C D, ce même Jugement mettant fin à la mission de Me A B, maintenant la SELARL Y X prise en la personne de Me X en qualité de Représentant des créanciers, et le désignant également en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Les créances déclarées au passif de la société C D ont fait l’objet d’une vérification et dans le cadre de cette vérification, avait été contestée l’absence de lien entre Z, prêteur initial, et le CREDIT FONCIER DE FRANCE, lequel a justifié de ses droits dans le délai légal permettant de porter sa créance pour la somme de 343.382,26 € sur l’état des créances non contestées.
Cet état des créances a été signé par Monsieur le Juge Commissaire le 14 mai 2013, (Pièce n° 3), et sa parution au BODACC est intervenue le 2 juin 2013 (Pièce n° 4), le Greffe ayant quant à lui notifié par courrier simple adressé au créancier l’admission de sa créance le 24 mai 2013. (Pièce n° 5)
Via son Conseil, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2013, formulé entre les mains du Greffe du Tribunal de Commerce de CRETEIL une « CONTESTATION à AVIS D’INSCRIPTION SUR L’ETAT DES CREANCES » (Pièce n° 6)
Par Ordonnance du 25 septembre 2013, (Pièce n° 7), le Juge Commissaire, au visa des articles L 622-27, L624-2 et R624-1 du Code de Commerce, a déclaré ce recours irrecevable.
Par Arrêt du 6 février 2014, notifié le 25 février 2014,la Cour d’Appel de PARIS a confirmé l’Ordonnance et condamné le CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a exécuté ce paiement le 12 mars 2014 en l’accompagnant d’ une requête en « rectification d’erreur matérielle et omission de statuer » adressée à Monsieur le Juge Commissaire.
L’affaire a été plaidée le 17 septembre 2014
Par ordonnance rendue le 7 octobre 2014, le Juge Commissaire a déclaré irrecevable la requête pour se heurter au déferrement attaché à l’arrêt du 6 février 2014.
L’ordonnance a été signifiée par courrier du 14 octobre 2014 posté le même jour,
Appel était interjeté par le CREDIT FONCIER DE FRANCE le 17 octobre 2014
*
Le CREDIT FONCIER DE France demande à la Cour de :
— Infirmer l’ordonnance du juge commissaire du Tribunal de commerce de Créteil en date du 07/10/2014 en toutes ses dispositions,
— Déclarer le CREDIT FONCIER recevable et bien fondé en son appel, en ses demandes, fins et prétentions, et y faire droit
Et jugeant à nouveau
— Dire et juger que la créance du CREDIT FONCIER sera retenue pour 343 382,26 € montant de sa créance au 16/05/2012, outre les intérêts au taux contractuel de 3,15% du 16/05/2012 jusqu’au jour du règlement.
— Les Condamner en tous les dépens et au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la portée de l’arrêt de la cour
Le CREDIT FONCIER entend indiquer que le déferrement a été retenu à tort par le juge commissaire puisqu’à juste titre, la Cour dans son arrêt du 06/02/2014 n’a pas statué sur la question de l’erreur matérielle, considérant que la demande formée par le CREDIT FONCIER entre les mains du Greffier du Tribunal de commerce de Créteil était irrecevable.
La cour a jugé que : « Elle constate que la société CREDIT FONCIER DE France n’a pas saisi le juge commissaire d’une réclamation fondée sur l’article R624 – 8 du Code de commerce qui prévoit un recours gracieux mais le greffier d’une contestation dans les formes de l’article R62 4 – 10 du Code de commerce. N’étant pas tiers au sens de l’article R624 – 10 du code de commerce et la réclamation ayant été formée devant le Greffier alors qu’il eut fallu qu’elle forme une réclamation devant le Juge commissaire, la demande de la société CR EDIT FONCIER DE France était bien irrecevable »
Le C2F considère ainsi que le fait que la Cour d’appel de Paris ait statué sur la question de la recevabilité de la saisine du CREDIT FONCIER entre les mains du Greffier du Tribunal de commerce de Créteil n’empêchait aucunement l’appelante de saisir le juge commissaire puisque sa demande ne se heurte aucunement au déferrement, pour voir statuer sur l’erreur matérielle contenue dans l’état des créances.
C’est donc à bon droit que le CREDIT FONCIER a saisi Monsieur le Juge commissaire par requête en rectification d’erreur matérielle selon l’article 462 du Code de procédure civile.
Le CREDIT FONCIER précise encore que conformément à l’article 562 du Code de procédure civile, « l’ appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement q u’il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent ». Ainsi, la Cour dans son arrêt du 06/02/2014 n’était pas saisie d’une rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance précédemment rendue par le Juge commissaire le 25/09/2013.
En l’espèce, comme il a été indiqué, cette procédure intervient après :
— La contestation du CREDIT FONCIER du 05/06/2013 formé entre les mains du greffier du Tribunal de Commerce de CRETEIL,
— L’ordonnance du 25/09/2013 notifiée le 30/09/2013, rejetant comme irrecevable la demande du CREDIT FONCIER car formée à tort entre les mains du greffier du Tribunal de Commerce de CRETEIL,
— L’arrêt du 6 février 2014 de la Cour d’appel de céans confirmant l’ordonnance rendue par le juge commissaire du 25 septembre 2013 rejetant la demande du CREDIT FONCIER la déclarant irrecevable, la réclamation ayant été formée devant le Greffier alors qu’il eut fallu qu’elle forme une réclamation devant le juge commissaire ".
L’effet dévolutif étant strictement limité à la recevabilité du recours sur le visa de l’article R624-10 du Code de commerce, et en aucun cas sur une rectification d’erreur matérielle dont la Cour n’était pas saisie, et qui en tout état de cause n’aurait pu porter que sur l’ordonnance rendue par le juge commissaire du 25 septembre 2013. Or, sur cette ordonnance, le CREDIT FONCIER n’a formé aucune demande de rectification d’erreur matérielle.
— Une requête en rectification d’erreur matérielle en date du 11/03/2014 contenue à l’état des créances signé le 14/05/2013 Greffe n° 2012J00400,
— L’ordonnance rendue le 7 octobre 2014 par Monsieur le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Créteil aujourd’hui déférée à la Cour de céans.
En d’autres termes, la seule décision déférée à la Cour est l’ordonnance du 25/09/2013 notifiée le 30/09/2013, rejetant comme irrecevable la demande du CREDIT FONCIER car formée à tort entre les mains du greffier du Tribunal de Commerce de CRETEIL.
La question de la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’état des créances doit donc être tranchée par la Cour.
Le C2F ajoute qu’aux termes de ses conclusions n° 2, les intimées qui se prévalent à tort d’un arrêt du 18 novembre 2014 inapplicable au présent cas d’espèce et tentent de faire croire à la Cour que le juge commissaire aurait été définitivement dessaisi compte tenu de l’ordonnance rendue le 25 septembre 2013. Il soutienne que ce raisonnement par analogie est totalement erroné car si le CREDIT FONCIER a saisi en second lieu le juge commissaire, c’est par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 11/03/2014 contenue à l’état des créances signé le 14/05/2013 Greffe n° 2012J00400.
Faire droit à l’argumentation des intimées reviendrait donc dénier toute possibilité à un créancier de faire rectifier une erreur matérielle.
La Cour déboutera donc les intimées de leurs demandes.
Le CREDIT FONCIER est en conséquence bien fondé à solliciter l’infirmation de l’ordonnance du 7 octobre 2014 en toutes ses dispositions.
Sur l’autorité de la chose jugée
Comme les intimées l’indiquent elles-mêmes aux termes de leurs conclusions, " la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et le CREDIT FONCIER rappelle qu’il n’a pas été statué sur la demande de rectification d’erreur matérielle puisque la Cour d’appel de Paris s’est contenté d’écarter les demandes de l’appelante en jugeant que sa demande était irrecevable.
Le CREDIT FONCIER rappelle encore que l’article 462 du Code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
C’est donc à bon droit qu’il a saisi le Juge commissaire par la requête aujourd’hui contestée par les intimées.
Le principe de l’autorité de la chose jugée est donc inapplicable à la présente affaire et la Cour rejettera donc les prétentions adverses.
Sur le principe de l’estoppel et la prétendue turpitude du CREDIT FONCIER
Les intimées opposant l’estoppel et sa turpitude en prétendant que « l’exercice d’une voie de recours contentieuse est l’aveu judiciaire de ce que, au moment où il l’a exercée, le CREDIT FONCIER DE France ne considérait pas qu 'il s’agissait d ' une erreur matérielle o u d’ une omission de statuer. (') »… que cette saisine « méconnaît le principe de loyauté procédurale, ensemble la règle de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui et celle de l’es toppel, C2F considère cette prétention »totalement" erronée car l’exercice d’une voie de recours contentieuse ne constitue aucunement un aveu judiciaire, dès lors qu’il soutient depuis le départ qu’il s’agissait d’une erreur matérielle.
En conséquence, la Cour fera droit à la demande de rectification du CREDIT FONCIER concernant les intérêts conventionnels à échoir lequel maintient l’ensemble de son argumentation visant à ce que sa créance soit retenue pour 343 382,26 € montant de sa créance au 16/05/2012, outre les intérêts au taux contractuel de 3,15% du 16/05/2012 jusqu’au jour du règlement.
En conséquence, les intimées seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Sur ses demandes
Le CREDIT FONCIER sollicite la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’état des créances signé le 14/05/2013 Greffe n° 2012J00400.
En effet, il n’a toujours pas été statué sur les intérêts à échoir déclarés par la banque et le lien juridique entre Z agissant en qualité de prêteur et le CREDIT FONCIER.
Ainsi Monsieur le Juge commissaire a commis une erreur matérielle dans l’état des créances signé le 14/05/2013 Greffe n° 2012j00400 en ne retenant pas le montant des intérêts à échoir.
Le Juge commissaire a également commis une erreur matérielle en maintenant dans l’état des créances l’observation selon laquelle il n’était pas justifié d’un lien juridique quelconque entre Z agissant en qualité de prêteur et le CREDIT FONCIER alors que le CREDIT FONCIER avait justifié à quel titre il venait aux droits d’Z.
Il est donc bien fondé à solliciter, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, la rectification de l’erreur matérielle contenue à l’état des créances signé le 14/05/2013 Greffe n° 2012J00400 et à demander que sa créance soit retenue pour 343 382,26 € montant de sa créance au 16/05/2012, outre les intérêts au taux contractuel de 3,15% du 16/05/2012 jusqu’au jour du règlement.
*
La SOCIETE C D et la SELARL Y-X demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire,
A titre subsidiaire :
— déclarer ladite requête mal fondée,
En tout état de cause :
— débouter le CREDIT FONCIER de France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le CREDIT FONCIER au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens,
Sur la portée de l’arrêt de la cour
La SOCIETE C D et la SELARL Y-X expose que la question posée est de savoir si, après avoir été débouté de son recours contentieux qui visait déjà à réparer une erreur matérielle, et qui constate que ledit recours devait suivre les dispositions de l’article R624-8 du Code de Commerce, le CREDIT FONCIER DRE FRANCE est recevable à saisir de nouveau Monsieur le Juge Commissaire, aux mêmes fins, par voie de requête.
Une réponse négative s’impose tant du chef du déferrement, de l’autorité de la chose jugée que de l’estoppel.
— Sur le déferrement, en ce que le CREDIT FONCIER DE FRANCE fait une lecture tronquée de l’arrêt du 6 février 2014 en indiquant que « le fait que la Cour d’Appel de PARIS ait statué sur la question de la recevabilité de la saisine du CREDIT FONCIER entre les mains du greffier du Tribunal de commerce de Créteil n’empêchait aucunement l’appelante de saisir le juge Commissaire puisque sa demande ne se heurte à aucun déferrement »
En effet, la Cour a statué sur le formalisme et les modalités qu’il aurait dû ou pas prendre suite au dépôt de l’état des créances non contestées (article 562 du Code de Procédure Civil cité par l’Appelant). En tranchant la question de la recevabilité du 1er recours diligenté par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, la Cour a également et expressément tranché la forme qu’il aurait du prendre en constatant (cf.page 6 de l’Arrêt Pièce n° 8 a) que le « CREDIT FONCIER DE FRANCE n’a pas saisi le Juge Commissaire d’une réclamation fondée sur l’article R624-8 du Code de Commerce ».
L’article R624-8 alinéa 4 prévoit que ce recours gracieux doit être exercé dans le délai d’un mois à compter de la publication au BODACC de l’état des créances intervenue le 2 juin 2013 (Pièce n° 4). La Cour d’Appel de PARIS pour confirmer l’irrecevabilité du recours constate, utilisant à cette fin le passé antérieur du subjonctif, " qu’il eut fallu qu’elle [la banque] forme une réclamation devant le Juge Commissaire ". Une telle formulation implique que le CREDIT FONCIER DE FRANCE n’en a plus la possibilité.
Le déferrement opéré à la Cour porte bien sur la forme même du recours contre l’état des créances admises en raison de l’absence de mention permettant le calcul des intérêts de la créance de la banque et a donc dessaisi le Juge Commissaire de la possibilité de l’apprécier ultérieurement, et ce quel qu’en soit le fondement.
Autrement dit, ce qui prive aujourd’hui le CREDIT FONCIER DE FRANCE de saisir « en second lieu le juge commissaire » (page 7 des écritures n°2 de l’Appelant) par requête en rectification d’erreur matérielle contenu à l’état des créances signé le 14 mai 2013, c’est son incapacité à avoir mis en 'uvre la bonne procédure pour y aboutir.
Et c’est donc à bon droit que Monsieur le Juge Commissaire s’est déclaré incompétent et votre Cour confirmera l’Ordonnance rendue.
— Sur l’autorité de la chose jugée en ce qu’il ressort des écritures prises tant devant la Cour d’Appel de PARIS dans la cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt du 6 février 2014, que de celles prises aujourd’hui dans le cadre de la présente instance, que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a souhaité et souhaite toujours obtenir la rectification d’une erreur matérielle et que la chose jugée porte sur ce qui a été précédemment débattu. Au surplus, l’arrêt du 6 février 2014 rejette dans le PAR CES MOTIFS « toute autre demande, fin, moyen ou conclusion des parties ».
Tant aux termes de son recours contentieux dont il a été débouté, que désormais dans le cadre de sa requête « gracieuse » qui concerne les mêmes parties, la demande du CREDIT FONCIER de FRANCE présente aussi une identité de cause et d’objet, savoir :
— la rectification de l’erreur matérielle « affectant l’admission des intérêts conventionnels à échoir ». (Cf Pièce n° 9 p 7 4e §) ,
— la rectification de l’erreur matérielle commise par le Juge Commissaire « dans l’état des créances signé le 14/05/2013 Greffe n° 2012 J00400 en ne retenant pas le montant des intérêts à échoir » (cf. page 7 8e § des conclusions n°1 de l’Appelant prises dans le cadre de la présente instance)
Dès lors, la Cour dira la requête irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’Arrêt du 6 février 2014 ayant dit que le recours gracieux devait suivre les formes de l’article R624-8 du Code de Commerce, peu important que la Cour d’Appel n’ait pas statué sur la question de l’admission de la créance dans son arrêt du 6 février 2014 et ce d’autant :
— d’une part, qu’il est de jurisprudence constante que la créance d’intérêts n’a pas a être admise, seules devant être indiquées ses modalités de calcul, sans en fixer le montant,
— d’autre part, que l’irrecevabilité du recours initial et l’impossibilité de mettre en 'uvre celui prévu par l’alinéa 4 de l’article R624-8 du Code de Commerce, (le délai d’un mois à compter de la parution au BODACC de l’état des créances admises étant expiré depuis le 3 juillet 2013), ce qui rend la question inopérante.
La Cour confirmera donc l’Ordonnance rendue.
Sur l’estoppel et la propre turpitude du CREDIT FONCIER DE FRANCE
La SOCIETE C D et la SELARL Y-X observe que le CREDIT FONCIER DE France admet s’être fourvoyé dans ses recours et l’exercice d’une voix de recours contentieuse est l’aveu judiciaire de ce que, au moment où il l’a exercée, le CREDIT FONCIER DE France ne considérait pas qu’il s’agissait d’une erreur matérielle.
Rappelant que dans le cadre de la 1re procédure devant votre Cour, le CREDIT FONCIER DE France estimait que sa créance n’avait pas été « admise conformément à sa déclaration », la « référence aux intérêts à échoir » n’étant pas indiquée, ce qui motivait sa saisine « auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de CRETEIL », les intimées considèrent que c’est parce que la banque a été déclarée irrecevable en son recours contentieux, qui visait dans le dernier état de ses écritures devant la Cour à titre principal une contestation non purgée et à titre subsidiaire, la rectification d’une erreur matérielle, elles ne peuvent désormais soutenir, aux termes d’une seconde saisine du Juge Commissaire tendant aux mêmes fins, que son recours gracieux est recevable sans méconnaitre le principe de loyauté procédurale, ensemble la règle de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui et celle de l’estoppel.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE ne peut désormais se prévaloir de sa propre turpitude et déclarer recevable la requête du CREDIT FONCIER reviendrait à lui reconnaitre le droit de s’en prévaloir, ce qui ne se peut.
Sur le bien-fondé de l’action
La SOCIETE C D et la SELARL Y-X soutiennent :
— Si le CREDIT FONCIER DE FRANCE avait déposé une requête sur les fondements des articles 462 et 463 du Code de Procédure Civil, il a aux termes de ses dernières écritures d’appel, qui ne peuvent être modifiées, fondé ses demandes, comme tel avait été le cas devant le Juge Commissaire (Pièce n° 11 : conclusions banque au 20 mai 2014) sur le seul article 462 précité.
Or, il ne peut s’agir d’une rectification d’erreur matérielle, Monsieur le Juge Commissaire n’ayant pas indiqué les modalités de calcul des intérêts à échoir.
— La déclaration de créance au passif d’un débiteur équivaut à une demande en justice saisissant le juge-commissaire qui doit statuer sur toutes les créances déclarées, au besoin, par un état complémentaire qui s’analyse soit en une décision autonome, lorsqu’il n’a précédemment prononcé aucune décision concernant une créance déclarée, soit en la réparation d’une omission de statuer lorsqu’il ne s’est prononcé que partiellement sur une telle créance ". Et pour obtenir la mention complémentaire des modalités de calcul des intérêts à échoir sur la créance échue déclarée par le CREDIT FONCIER DE France, il lui appartenait de saisir Monsieur le Juge Commissaire de cette demande dans le délai d’un mois de l’article R624-8 du Code de Commerce, une nouvelle déclaration de créance étant impossible, le délai de 2 mois de l’article R622-22 étant expiré tout comme celui pour solliciter le relevé de la forclusion.
3 – Le CREDIT FONCIER DE FRANCE critique la mention figurant en marge de l’état des créance afférente à l’absence de lien juridique entre lui et Z mais la question est obsolète et il s’agit là effectivement d’une erreur matérielle, le CREDIT FONCIER DE FRANCE ayant justifié de son lien de droit dans le délai de 30 jours.
La SOCIETE C D et la SELARL Y-X observant que pour faire valoir la défense des intérêts de la société C D, des frais ont du être exposés, sollicitent à ce titre la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation aux dépens du CREDIT FONCIER DE FRANCE.
*
SUR CE,
La cour rappelle que la créance du C2F a été portée pour la somme de 343.382,26 € sur l’état des créances non contestées, état signé par le Juge Commissaire le 14 mai 2013 et paru au BODACC le 2 juin 2013.
Puis, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a :
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2013, formulé entre les mains du Greffe du Tribunal de Commerce de CRETEIL une « CONTESTATION à AVIS D’INSCRIPTION SUR L’ETAT DES CREANCES »déclaré irrecevable par ordonnance du juge commissaire en date du 25 septembre 2013, décision confirmée par arrêt en date du 6 février 2014, notifié le 25 février 2014.
— par courrier en date du 12 mars 2014 formé une requête en « rectification d’erreur matérielle et omission de statuer » adressée au même Juge Commissaire et déclarée irrecevable par ordonnance rendue le 7 octobre 2014,
Dans la contestation du 5 juin 2013, C2F contestait le fait que l’état des créances portait mention de sa créances mais que les intérêts à échoir n’ai pas été pris en compte.
Dans la requête, C2F demande à voir rectifier l’erreur matérielle et l’omission résultant de l’absence des intérêts à échoir sur l’état des créances du 14 août 2013.
Il y a donc bien deux recours portant sur le même objet et concernant les mêmes parties.
Dans l’ordonnance du 25 mai 2013, le juge commissaire déclarait irrécevable la réclamation au motif que seuls les tiers étaient admis à former une réclamation contre l’état des créances devant le juge commissaire, la cour confirmant la décision en précisant que le créancier devait portée sa réclamation devant le juge commissaire et en l’occurrence, C2F aurait du formée une demande complémentaire auprès de ce magistrat.
Dans l’ordonnance attaquée en date du 7 octobre 2014 , la requête en rectification et omission au visa de l’article 462 du code de procédure civile est déclarée irrecevable.
C2F soutient que:
— 1- la Cour dans son arrêt du 06/02/2014 n’était pas saisie d’une rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance rendue le 25/09/2013 mais d’une demande formée contre l’état des créances en ce qu’il mentionnait sa créance pour 343 382,26 € en omettant les intérêts au taux contractuel de 3,15% du 16/05/2012 jusqu’au jour du règlement.
— 2- la cour ne s’est pas prononcé sur sa demande mais l’a déclaré irrecevable car formé selon une voie de droit irrégulière car formée à tort entre les mains du greffier du Tribunal de Commerce de CRETEIL et non celle du juge commissaire.
— 3 – la seule décision déférée à la Cour est l’ordonnance du 25/09/2013 notifiée le 30/09/2013, rejetant comme irrecevable la demande du CREDIT FONCIER car formée à tort entre les mains du greffier du Tribunal de Commerce de CRETEIL.
Cependant, la cour observe que la décision déférée à la cour n’est pas l’ordonnance du 25 septembre 2013 mais l’ordonnance du 7 octobre 2014 et qu’elle n’est pas saisie sur le fondement de l’article R624-8 alinéa 4 qui prévoit que ce recours gracieux doit être exercé dans le délai d’un mois à compter de la publication au BODACC de l’état des créances intervenue le 2 juin 2013; le délai est donc dépassé.
Elle ajoute que la décision par laquelle le juge-commissaire complètant l’état des créances s’analyse soit en une décision autonome, lorsqu’il n’a précédemment prononcé aucune décision concernant une créance déclarée, soit en la réparation d’une omission de statuer lorsqu’il ne s’est prononcé que partiellement sur une telle créance.
En l’occurrence, le juge commissaire s’est prononcée en admettant la créance, et donc il appartenait à C2F de faire une demande en omission de statuer, ce que C2F a fait puisqu’il demandait l’admission de sa créance d’intérêts à échoir au taux contractuel de 3,15% du 16/05/2012 jusqu’au jour du règlement, mais selon une voie de droit qui ne lui était pas ouverte. D’ailleurs, Page 8 denier § des écritures n° 2 de l’Appelant prises dans le cadre de la présente procédure, C2F reconnait, pour tenter de s’opposer à l’estoppel découlant de son premier recours, que « tant devant le Juge Commissaire que devant la Cour d’Appel de PARIS le CREDIT FONCIER a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur matérielle ».
Tirant les conséquences de cette analyse, la cour considère que :
— l’irrecevabilité est acquise puisque l’ordonnance par laquelle le Juge Commissaire statue sur une demande, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance.
— l’autorité de chose jugée atachée à l’arrêt signifié du 6 avril 2014 s’impose,
— et à considérer que la décision « complémentaire » d’irrecevabilité de la contestation de la créance d’intérêts portée sur l’état des créances alors existant, a modifié celui-ci, la cour relève que la créance des intérêts conventionnels à échoir n’avait pas a être admise, seules devant être indiquées ses modalités de calcul, sans en fixer le montant, ce qui n’a pas eu lieu.
Dès lors, même si l’article 462 du Code de procédure civile permet la réparation des erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, dans le délai d’un an à compter de celle-ci, la demande ne serait pas fondée.
La cour confirmera donc l’ordonannce entreprise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La cour fera droit à la seule demande des intimés observant que s’il n’est pas démontré que le principe de loyauté procédurale, ensemble la règle de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui et celle de l’estoppel n’ont été respecté dès lors que depuis le départ l’objectif de C2F est d’obtenir que sa créance comprenne les intérêts à échoir, même si c’est en utilisant deux chemins procéduraux distincts, l’insistance de l’appelante, malgré son erreur procédurale évidente pour un professionnel, a conduit les autres créanciers à subir des frais qui n’avaient pas lieu d’être ;
Sur l’amende civile,
La cour prononcera une amende civile en relevant que C2F est allé dans le cadre de l’instance à chercher à remettre en cause la première ordonnance rendue par le juge commissaire pourtant confirmée par la Cour, tout en déférant à cette juridiction la seconde, en poursuivant une demande qui n’avait lieu d’être.
Afin de permettre le recouvrement de l’amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision à la Direction Générale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance rendue le 6 octobre 2014 par Monsieur le Juge Commissaire, par substitution de motifs
Déboute le CREDIT FONCIER de France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne le CREDIT FONCIER de France au paiement d’une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SOCIETE C D,
Condamne le CREDIT FONCIER de France aux entiers dépens de l’instance
Condamne le CREDIT FONCIER de France à une amende civile de 3000€
Dit que pour permettre le recouvrement de l’amende civile par le Trésor Public, le Greffier enverra une copie conforme du présent arrêt à la Direction Générale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI
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