Confirmation 17 janvier 2024
Rejet 28 mai 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que, si l’effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d’un accord collectif de performance ne s’applique qu’à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise, la seule présence, dans cet accord collectif, de clauses étrangères à ces objets n’entraîne la nullité, ni de l’acte lui-même, ni desdites clauses
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-19.575, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19575 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 2024, N° 20/05609 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054167528 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00476 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 476 FS-B+R
Pourvoi n° Y 24-19.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
Le syndicat général des transports CFDT de [Localité 1] et environs, dont le siège est maison des Syndicats, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-19.575 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Transdev Occitanie littoral, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat général des transports CFDT de [Localité 1] et environs, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev Occitanie littoral, et l’avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 2024), la société Transdev Occitanie littoral et les organisations syndicales UNSA et FO ont conclu, le 21 mai 2019, un accord de performance collective concernant les salariés relevant du premier collège.
2. Faisant grief à cet accord de comporter des dispositions étrangères aux prévisions de l’article L. 2254-2 du code du travail, le syndicat général des transports CFDT de [Localité 1] et environs (le syndicat) a, le 16 juillet 2019, saisi le tribunal judiciaire, à titre principal en annulation de cet accord, et à titre subsidiaire en annulation de ses dispositions litigieuses.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le syndicat fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande principale d’annulation de l’accord de performance collective du premier collège de la société en toutes ses dispositions et de sa demande subsidiaire d’annulation des articles 13, 14, 15 et 16 dudit accord, alors « que, selon l’article L. 2254-2 du code du travail, un accord de performance collective peut aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition, aménager la rémunération et déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise ; que l’accord de performance collective a ainsi un objet légal défini de manière limitative et exclusive ; qu’encourt par conséquent la nullité un accord de performance collective qui comporte des mesures excédant son objet légal ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 2254-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l’article L. 2221-1 du code du travail, le présent livre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés. Il définit les règles suivant lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leurs conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales.
5. Aux termes de l’article L. 2221-2 du même code, la convention collective a vocation à traiter de l’ensemble des matières mentionnées à l’article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. L’accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble.
6. L’article L. 2254-1 du code du travail dispose que lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
7. Selon l’article L. 2254-2 du même code, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi, un accord de performance collective peut :
— aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition, – aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 2253-1,
— déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
L’accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser :
1° Les modalités d’information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l’examen de la situation des salariés au terme de l’accord ;
2° Les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée :
— les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord ;
— les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance ;
3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ;
4° Les modalités d’accompagnement des salariés ainsi que l’abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article.
Les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
8. Il résulte de ces textes que, si l’effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d’un accord collectif de performance ne s’applique qu’à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise, la seule présence, dans cet accord collectif, de clauses étrangères à ces objets n’entraîne la nullité, ni de l’acte lui-même, ni desdites clauses.
9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu’elle dit que le fait que les articles 13 à 16 de l’accord de performance collective du 21 mai 2019 ne se réfèrent pas aux trois domaines particuliers visés au I de l’article L. 2254-2 du code du travail n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’accord dans sa totalité ou subsidiairement l’annulation desdits articles.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat général des transports CFDT de [Localité 1] et des environs aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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