Rejet 22 mars 2006
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du code du travail, que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite (arrêts n°s 1 et 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 mars 2006, n° 04-48.264, Bull. 2006 V N° 118 p. 111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-48264 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 V N° 118 p. 111 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 20 octobre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049814 |
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Sur les parties
| Président : | M. Sargos. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Martinel |
| Avocat général : | M. Allix. |
| Parties : | Domicia |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X… a été engagée en qualité d’assistante de vie par la société mutuelle Somutec selon un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel prenant effet le 12 juillet 1999 et ayant pour terme le 5 août 1999 ; que les relations contractuelles se sont poursuivies au delà du terme prévu ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, ainsi que la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, de rappel de salaire, d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt attaqué (Nancy, 20 octobre 2004) de l’avoir déboutée de sa demande d’indemnité de requalification, alors selon le moyen, que l’indemnité de requalification prévue à l’article L. 122-3-13 du Code du travail est accordée dès lors que le contrat en cause fait l’objet d’une requalification, peu important qu’il se soit poursuivi après l’arrivée du terme et soit devenu, par l’effet de l’article L. 122-3-10 du Code du travail, un contrat de travail à durée indéterminée ; qu’en déboutant Mme X… de sa demande en paiement de l’indemnité de requalification prévue à l’article L. 122-3-13 du Code du travail au motif que son contrat était devenu à durée indéterminée de plein droit, la cour d’appel a violé les articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er et L. 122-3-13 du Code du travail que, lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la régularité du contrat à durée déterminée initial n’était pas discutée, et que la relation contractuelle de travail s’était poursuivie après l’échéance du terme du contrat, sans conclusion d’un nouveau contrat de travail, a exactement décidé que la salarié, dont la relation de travail s’inscrivait désormais dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ne pouvait prétendre à une indemnité de requalification ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
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