Infirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 déc. 2019, n° 19/02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02898 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 3 avril 2019, N° 18/00198 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02898 -
N° Portalis DBVX-V-B7D-MKPY
Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Référé
du 03 avril 2019
RG : 18/00198
Z
C/
SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE
Compagnie d’assurances CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE
Compagnie d’assurances SOGESSUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 17 Décembre 2019
APPELANTE :
Mme E Z née X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant Me GEVREY Sandrine, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
INTIMEES :
SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE représentée par son représentant légal en exercice social, domicilié au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE)
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Compagnie d’assurances SOGESSUR
agissant pour ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
Ayant pour avocat plaidant Me BERNETIERE Barbara, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Novembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2019
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2019
Audience tenue par G H, président, et I DEFRASNE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Clémentine HERBIN, greffier placé
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— G H, président
— I DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par G H, président, et par Clémentine HERBIN, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 2 février 2012, Mme E Z a été victime d’une chute à son domicile, chute lui ayant occasionné diverses blessures : fracture de l’os pisiforme de la main droite, douleurs et oedème du poignet et coude droit, puis une algodystrophie.
Titulaire de trois contrats d’assurance la couvrant au titre des accidents de la vie auprès de Groupama Rhône Alpes Auvergne, Banque Postale prévoyance et Sogessur, elle leur a déclaré ce sinistre.
Plusieurs expertises amiables ont été mises en place sous l’égide de la compagnie Groupama qui a pris la gestion du dossier pour le compte commun des assureurs.
Des scintigraphies osseuses ont été réalisées les 26 juillet 2012 et 10 juin 2013.
Trois rapports du Dr Y sont rendus. Le professeur Fessy, consulté pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle, évoque une décompensation psychiatrique et recommande de prendre l’avis d’un médecin psychiatre.
Le 24 octobre 2015, la société Groupama fait régulariser une convention d’arbitrage médical amiable à Mme Z au terme de laquelle celle-ci doit choisir un nom parmi trois médecins proposés.
Le Dr A, choisi par elle, convoque les parties en indiquant qu’un médecin psychiatre est également désigné, le Dr B lequel évalue à 10% le taux du DFP.
Contestant ce taux, Mme Z a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire et la condamnation de ses trois assureurs à lui payer une provision de 6 500 euros à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2019, Mme le président du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, a :
' débouté Mme Z de toutes ses demandes,
' rejeté la demande de Groupama au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme Z aux dépens.
Le premier juge a retenu que toutes les expertises amiables avaient été contradictoires, que Mme Z avait toujours pu y être assistée de son médecin recours, et que Mme Z a toujours bénéficié d’une prise en charge de sa demande.
Par déclaration en date du 24 avril 2019, Mme Z a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme Z demande à la cour de :
' réformer l’ordonnance,
' ordonner une expertise médicale avec pour mission notamment de dire si le cancer du sein dont elle est atteinte est susceptible d’être en lien avec les séquelles consécutives de l’accident,
' Condamner la société Groupama à lui payer la somme de 6 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner solidairement la société Banque Postale Prévoyance, la société Groupama et la société Sogessur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que malgré les multiples expertises subies, les conclusions de celles-ci sont incomplètes et ne tiennent pas compte de son syndrome de conversion, que son préjudice doit être actualisé, qu’elle n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’elle invoque et qu’elle ne pouvait s’opposer aux expertises amiables.
Aux termes de ses dernières conclusions, Groupama Rhône-Ales Auvergne conclut à la confirmation de l’ordonnance en demandant à la cour de prendre acte de ce que Mme Z ne sollicite plus de provision, au débouté des demandes de Mme Z et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA Sogessur conclut à l’infirmation de l’ordonnance, et formule des réserves sur la demande d’expertise sollicitée en indiquant que si la cour faisait droit à cette demande, elle devrait désigner un médecin spécialisé en orthopédie qui aura pour mission d’évaluer les séquelles de l’accident du 2 février 2012 au regard de ses garanties et en fonction des définitions et limites contractuelles, avec un sapiteur psychiatre.
Elle demande la condamnation de Mme Z aux dépens.
Elle rappelle qu’elle garantit Mme Z au titre d’un contrat garantie des accidents de la vie auprès d’elle mais également auprès de Groupama et de la Banque Postale dont les contrats fixent des seuils d’intervention respectivement à 30% d’IPP et 10% d’IPP et qu’elle ne peut prétendre au cumul d’indemnisation par différents assureurs pour un même poste de préjudice.
La Banque Postale Prévoyance conclut également à l’infirmation de l’ordonnance et à la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission notamment de déterminer les circonstances de l’accident et chiffrer le taux d’incapacité permanente en tenant compte des éventuelles pathologies et état antérieur puis les autres préjudices si le taux d’IPP est au moins égal à 10%, en se référant aux définitions de garanties contenues dans le contrat d’assurance. Elle demande à ce que les dépens soient réservés et que la cour rejette la demande faite par l’appelante au titre des frais irrépétibles.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En application de ces dispositions, il incombe au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’un intérêt probatoire et il appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond.
En l’espèce, seule la société Groupama s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée au motif qu’il existe déjà des rapports d’expertise amiable contradictoires au cours desquelles Mme Z a pu être assistée de son propre médecin conseil.
En l’espèce, les expertises amiables ne se sont prononcées que sur certains postes de préjudice, le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris et l’assistance par tierce personne.
Mme Z reproche aux experts amiables de ne pas avoir répondu précisément au courrier de son médecin conseil citant la thèse de Mme J-K sur l’exclusion du membre supérieur.
Elle leur reproche également de ne pas tenir compte de l’existence de séquelles d’algodystrophie et produit un scanner du 17 septembre 2019 qui s’il conclut à l’absence d’anomalie suspecte, mentionne qu’elle présente des séquelles d’algodystrophie du membre supérieur droit.
Le Dr C dans un certificat du 12 mars 2019, certifie l’existence d’une algodystrophie au niveau de son poignet droit.
Elle conteste le taux d’IPP chiffré à 10% et verse aux débats des pièces établissant l’existence d’une discussion entre les parties sur le syndrome de conversion dont certains experts font état.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme Z justifie d’un motif légitime à obtenir une expertise judiciaire. Il convient donc, réformant la décision déférée, de confier une mesure d’expertise au docteur D avec la mission contenue dans le dispositif de la présente décision.
En l’état de la procédure, il n’y a pas lieu à octroi de provision.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté ce chef de demande.
Les défendeurs à la demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas une partie perdante et n’ont pas à supporter les dépens.
Mme E Z doit donc supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare Mme E Z recevable et bien fondée en sa demande d’expertise,
Ordonne une mesure d’expertise confiée à:
M. I D
Centre Hospitalier Privé de la Loire
[…]
42030 sous-traitant Etienne cedex 02
Tél : 04 77 49 10 88
d.g.D@wanadoo.fr
avec pour mission de :
1. Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
2. Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
3. Procéder à l’examen médical de Mme E Z et décrire précisément l’état actuel de son membre supérieur droit.
4. Indiquer son état antérieur à la survenance de l’événement à l’origine du litige.
5. Rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige.
6. Dire si le cancer du sein dont est atteinte Mme E Z est susceptible d’être en lien avec les séquelles de l’accident du 2 février 2012.
7.Fixer la date de consolidation et indiquer si après consolidation Mme Z subit un déficit fonctionnel permanent, en chiffrer le montant, notamment au regard des définitions de celui-ci dans les trois contrats d’assurance souscrits par elle.
8. Indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état soit par suite d’aggravation soit par suite d’amélioration en précisant dans ce dernier cas les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressée devra se soumettre.
9. Rapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité, consécutives à l’événement à l’origine du litige.
10. Evaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté par référence aux barèmes d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles tels que la durée du déficit fonctionnel temporaire total, le taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel, le taux de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychologique persistant après consolidation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, l’incidence professionnelle, les besoins en tierce personne et le préjudice d’agrément.
11. Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour l’adaptation du logement ou du véhicule.
12. Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
Rappelle à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre praticien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport,
Rappelle que l’expert doit répondre à tous les dires et observations des parties auxquels seront communiqués préalablement, soit lors d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, soit le cas échéant par une note écrite, toutes les informations sur l’état de ses investigations relatives à l’ensemble de sa mission,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône pour suivre le déroulement des opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile,
Dit que Mme E Z devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône une provision de 1.800 euros avant le 17 janvier 2020,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert indiquera dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit ordonnée éventuellement une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code précité ; à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
Dit que l’expert commis, après avoir donné aux parties un délai pour présenter leurs observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du tribunal de grande instance de […] avant le 1er juin 2020,
Dit que conformément à l’article 282 du code de procédure civile, l’expert devra justifier de l’envoi aux parties d’un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande d’honoraires par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant la date de cet envoi dans son courrier adressé au tribunal de grande instance,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Condamne Mme E Z aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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